24 avril 2022
Finance monnaie

Comptes courants d’associés et avances de trésorerie : enjeux juridiques, fiscaux et financiers

Date de publication : 28 janvier 2021 Rubrique : Regards d’experts

Bennaceur Bousetta, 

Après un long débat houleux, les opérateurs économiques peuvent se réjouir de la nouvelle mesure fiscale introduite par la Loi de Finances 2021 concernant la suppression des droits d’enregistrement sur les actes constatant les avances en comptes courants d’associés, ainsi que sur certains actes relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes. Toutefois, la vigilance doit rester de mise. Certains points d’ordre fiscal et juridique sont en effet à garder en tête avant de conclure des conventions d’avance de trésorerie ou de comptes courants d’associés.

Le recours aux comptes courants d’associés devient de plus en plus fréquent face au manque de trésorerie et à la pénurie de cash, surtout dans le contexte actuel où les entreprises, fragilisées par les répercussions de la pandémie de la Covid-19, éprouvent des difficultés à accéder au financement bancaire.

Cet engouement pour cette source de financement se justifie également par sa simplicité et sa flexibilité par rapport à une augmentation de capital ainsi que par un coût financier moindre comparativement aux crédits bancaires. Par ailleurs, chez les groupes de sociétés ou holdings, la centralisation de la trésorerie (cash pooling) devient la règle compte tenu des avantages et de la flexibilité qu’elle présente en termes d’optimisation des flux et de gestion rationnelle de la trésorerie. Cependant, ce mode de financement présente certaines problématiques d’ordre juridique et fiscal qu’il convient d’étudier avant de conclure une convention d’avance en compte courant ou encore de mettre en place une centrale de trésorerie (cash pooling).

Le monopole bancaire : un point essentiel souvent occulté

Le « monopole bancaire » ne doit pas être confondu avec le monopole d’émission de la monnaie, lequel constitue une fonction traditionnellement dévolue à l’État régalien. Il ne concerne que la réception de fonds du public et la distribution du crédit.

Au Maroc, le monopole bancaire est régi par la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014). Celle-ci stipule dans son article 12 que seules les banques sont habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur ou égal à deux ans. Toutefois, en vertu de l’article 2 de la loi précitée, « ne sont pas considérés comme fonds reçus du public (…) les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ». L’avance en compte courant constitue alors un cas d’exception légale.

Par conséquent, pour pouvoir effectuer valablement des apports en compte courant d’associé, des conditions doivent être respectées par le titulaire :

  • Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés civiles et les commanditaires des sociétés en commandite : les associés en nom, c’est-à-dire les associés, indéfiniment responsables (associés en nom collectif, commandités) peuvent faire apport en compte courant ;
  • Les associés, les administrateurs, les gérants, les membres du directoire ou du conseil de surveillance peuvent, sans restriction aucune, consentir des avances en comptes courants à la société, pour une durée inférieure ou égale à deux ans ;
  • En revanche, les actionnaires des sociétés anonymes ne peuvent consentir des avances en compte courant qu’à la condition de détenir 5 % au moins du capital social.

Par ailleurs, l’article 18 de ladite loi bancaire stipule également que « Toutefois, toute personne peut effectuer les opérations suivantes : (…), procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés ».

Une opération non courante même si elle est conclue à des conditions normales

Les avances de trésorerie entre les parties liées constituent une convention réglementée. En effet, l’avance en compte courant n’est pas considérée comme une opération « courante » même si elle est conclue à des conditions « normales ». Par conséquent, ces conventions doivent être autorisées préalablement par le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance selon le cas, conformément aux dispositions des articles 56 et 95 de la loi 17/95 relative à la SA telle que modifiée et complétée par la loi 78-12.

Par ailleurs, l’article 58 de la loi précitée stipule que « le président du conseil d’administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire ».

Un formalisme à respecter

Bien qu’elle nécessite moins de formalisme comparé à celui exigé lors d’une augmentation de capital ou d’un financement bancaire classique, la formalisation par écrit de la convention de compte courant d’associé est fortement conseillée afin d’encadrer juridiquement les modalités de fonctionnement de cette opération en précisant notamment les parties concernées, l’objet de la convention et les sommes prêtées, sa durée, les clauses spécifiques relatives à la rémunération, l’échéancier de remboursement, blocage temporaire…

Le manque de ce formalisme pourrait présenter des dangers tel que le risque qu’un créancier (associé/actionnaire) réclame, sans prévenir, le remboursement immédiat de ses avances.

Centralisation de la trésorerie entre holding et filiales et avances en compte courant : attention au risque fiscal

Les questions fiscales devant être examinées préalablement à la conclusion d’une convention de compte courant ou à la mise en place d’un système de cash pooling sont multiples et touchent à plusieurs impôts et taxes (IS, TVA, retenue à la source et droits d’enregistrement). D’ores et déjà, il convient de signaler que la non-rémunération des avances de trésorerie aux conditions normales du marché exposerait la société les ayant consenties au risque fiscal de redressement en matière d’imposition des intérêts reconstitués à l’IS au taux normal du marché, et de soumission de ces intérêts à la TVA au taux de 10 % s’agissant d’opérations de crédit.

En cas de rémunération des avances en comptes courants, les intérêts supportés par la société emprunteuse sont déductibles du résultat fiscal dans la limite des conditions de déductibilité prévues par la législation fiscale (taux d’intérêt maximum admis fiscalement fixé à 2,23 % pour l’exercice 2020, capital entièrement libéré et plafonnement des avances au capital social libéré).

En matière de taxe sur les produits de placement à revenu fixe (TPPRF), la retenue à la source prélevée, au taux de 20 %, par les sociétés qui servent les intérêts, doit être versée à la caisse du percepteur du lieu de leur siège social dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à disposition ou inscrits en compte comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants de l’associé concerné à la date de l’échéance de ces intérêts. Chez l’associé/actionnaire, cette retenue à la source est imputable sur les acomptes provisionnels et, le cas échéant, sur l’impôt de l’exercice avec droit à restitution.

Pour rappel, avant la Loi de Finances 2021, les obligations et les reconnaissances de dettes étaient obligatoirement soumises à l’enregistrement, quelle que soit la forme de la convention (écrite ou verbale, authentique ou sous seing privé). La Loi de Finances 2021 exclut de cet enregistrement obligatoire les obligations et les reconnaissances de dettes qui, désormais, ne sont soumises à l’enregistrement obligatoire, avec mention « Gratis », que lorsqu’elles sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé conformément à l’article 127-I-B-7° du CGI.

« La Loi de Finances 2021 a rétabli l’exonération des droits d’enregistrement dont bénéficiaient, avant 2019, les conventions de trésorerie. Cette mesure, très attendue par les opérateurs économiques, permettra de fluidifier l’accès au financement et de soulager les entreprises déjà asphyxiées par la crise actuelle ! »

Droits d’enregistrement : une nouvelle mesure fiscale à partir du 1er janvier 2021

La Loi de Finances 2021 a rétabli l’exonération des droits d’enregistrement dont bénéficiaient, avant 2019, les conventions de trésorerie. Cette mesure, très attendue par les opérateurs économiques, permettra de fluidifier l’accès au financement et de soulager les entreprises déjà asphyxiées par la crise actuelle !

Par ailleurs, la nouvelle Loi de Finances exonère des droits d’enregistrement les actes constatant les avances en comptes courants d’associés ainsi que les actes relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes visés à l’article 18 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés conformément à l’article 129-V-9° du CGI.