7 avril 2023

Digitalisation de la légalisation des signatures et des copies conformes au Maroc

Digitalisation de la légalisation des signatures et des copies conformes au Maroc

Le ministère de l’Intérieur a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place, le déploiement et l’exploitation d’une plateforme nationale pour la dématérialisation et la gestion en ligne de la légalisation des signatures et de la certification de la conformité des copies aux documents originaux. Une véritable révolution.

C’est la fin annoncée d’une procédure, avec ses files d’attente, temps et ressources perdues et certains comportements révoltants, qui devenait pour le moins anachronique. La légalisation des signatures et la certification de la conformité des copies aux documents originaux par les communes et les arrondissements du Royaume vont passer à leur tour par le bistouri de la digitalisation. Ainsi en a décidé le ministère de l’Intérieur, via la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), qui vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt dans ce sens.

Un contrat sur une durée de 6 ans

Le montage financier des candidats intéressés doit comprendre une présentation des modalités de financement basées sur une moyenne de 2.400 bureaux de légalisation et de copie conforme, pour un contrat de prestations sur une durée de 6 ans. Les dossiers sont à déposer avant le 26 avril 2023.

La démarche, on ne peut plus salutaire, tombe à point nommé. Il s’agit en fait de la mise en œuvre des principes constitutionnels de 2011, notamment celui de la bonne gouvernance et des orientations royales en matière de numérisation de l’Administration, l’État ayant mis en place des stratégies de transformation numérique permettant de dématérialiser les procédures administratives, améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et le climat des affaires aux entreprises. Désormais, c’est du concret s’agissant des métiers des collectivités territoriales.

Un cahier des charges ambitieux

L‘appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère de l’Intérieur comporte un cahier des charges plutôt ambitieux. Le prestataire sera tenu, entre autres, de fournir, paramétrer et déployer la solution en mode cloud, d’administrer ladite solution et les activités y afférentes (création des comptes utilisateurs, disponibilité du système en l’occurrence, reporting, mises à jour nécessaires, etc.) via ses propres moyens humains, matériels et logistiques. Il aura également à assurer la formation des utilisateurs du back-office à sa propre charge et la maintenance de ladite solution et support technique aux utilisateurs du back-office. Il devra intégrer les évolutions fonctionnelles et techniques garantissant l’amélioration continue des services fournis et héberger la solution dans un cloud souverain qui doit être validé par la DGCT.

À l’arrivée, une plateforme nationale sera mise en place. On y retrouvera des espaces dédiés aux fonctionnaires de la commune ou arrondissement chargés de la légalisation des signatures et de la certification de la conformité des copies aux documents originaux, et d’autres consacrés aux usagers. Le prestataire doit assurer l’authentification à travers le service d’identification et d’authentification des usagers des services numériques fourni par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le prestataire peut proposer d’autres types d’authentification qu’il juge plus efficaces (reconnaissance faciale, etc.).

Il devra aussi fournir un outil de suivi interne des demandes en cours et de leur état d’avancement, mais aussi un outil de suivi à distance pour les usagers. Ces derniers doivent à tout moment être capables de consulter visuellement l’état d’avancement de leur demande.

Des e-services payants ?

Un module de paiement en ligne doit également être proposé, pour offrir des moyens de paiement des services (en ligne, par agences de paiement intermédiaires…), ce qui présage du fait qu’au moins certains e-services de la plateforme seront payants. De même, un module de signature électronique doit offrir les mécanismes nécessaires à la signature électronique des différents documents juridiques produits tout au long des processus automatisés.

La plateforme proposée doit être multi-entités, permettant ainsi de gérer sur une même plateforme l’ensemble des communes et arrondissements du Royaume selon une architecture distribuée, tout en garantissant l’étanchéité des données et les performances requises. La plateforme doit être multilingue dès sa mise en ligne, et les e-services de légalisation des signatures et de certification des copies conformes des documents doivent être lancés dans deux versions en langues arabe et française.

Par Youssef Bellarbi
2 avril 2023

PERMIS DE SEJOUR AU MAROC

La Carte d’Identité Nationale, ou CNI est un sésame que vous aurez à utiliser beaucoup plus souvent qu’en France. Et même en tant qu’expatrié, vous serez titulaire d’une CNI, puisqu’elle est accordée aux non-résidents marocains, et tient lieu de carte de séjour.

Attention : son vrai nom, c’est Carte d’Enregistrement. C’est un abus de l’appeler CNI… mais tout le monde le fait)

La CNI est utilisée quasiment quotidiennement

Dans tous les papiers officiels, dans (presque) tous les contrats, la CNI sert de justificatif d’identité (à compléter par la légalisation, sans laquelle une signature n’est pas valable). Le numéro de CNI est l’équivalent marocain de notre numéro de Sécurité Sociale. Alors que moins de 50% des marocains sont affiliés à la C.N.S.S. (la sécu marocaine), tous les adultes ont une carte d’identité, dont le numéro sert à les identifier dans tous les rouages de l’administration marocaine.

Pour signer un contrat de bail, un contrat tout court, pour prendre un abonnement au téléphone, acheter une carte 3G, un abonnement de train…vous devrez fournir votre C.N.I.

 

 

Et pourtant, ce numéro très précieux n’est pas très bien protégé par l’administration marocaine. Par exemple, pour les élections de 2007, le ministère de l’Intérieur avait mis en ligne la totalité des listes électorales, avec le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de CNI et la localité où la personne était inscrite.

De quoi faire de jolis vols d’identité !

Comment obtenir la carte d’identité marocaine ?

Cet article se limite aux formalités pour les étrangers, c’est-à-dire à l’obtention du permis de séjour !

Les papiers nécessaires selon le site service-public.ma :

  • Une copie du passeport avec une date d’entrée de moins de trois mois ;
  • Deux exemplaires à remplir auprès des services de la sûreté nationale ou ceux de la gendarmerie royale ;
  • Six photos d’identité 2,5×2,5 ;
  • Un document attestant des moyens pour vivre ;
  • Une copie du contrat de propriété ou du contrat de bail ou de la quittance d’électricité ou d’eau ou du téléphone ou de l’engagement du propriétaire attestant du lieu de résidence ;
  • La preuve des moyens de subsistance que ce soit dans le cas d’une carte « visiteur », « étudiant » ou « activité professionnelle »
  • un extrait de casier judiciaire marocain (depuis le 9 janvier 2013)
  • un certificat médical.

Copie du passeport

C’est la copie complète, de toutes les pages. C’est votre « papier d’identité » officiel. En plus de vous identifier, il permet de :

  • vérifier que vous êtes en situation légale au Maroc, c’est à dire que vous êtes entré il y a moins de trois mois (si ce n’est pas le cas, il faudra faire un petit tour par Ceuta ou Tanger, pour revenir ensuite déposer la demande)
  • voir dans quels pays vous êtes allés ; dans mon cas, j’étais allée pour des raisons professionnelles en Algérie, et j’ai eu quelques questions là dessus.

Toutes les copies doivent, comme pour les autres pièces, être préalablement légalisées à la commune. Vous donnerez votre original en déposant votre dossier, on vous le rend tout de suite.

La demande

En réalité, il y a deux demandes à remplir : un papier blanc, et une carte jaune. Les deux en deux exemplaires. Avec presque les mêmes renseignements (un résumé des autres papiers), et pas vraiment la place d’écrire sur les lignes (avec chaque nom de rubrique en français et en arabe… ). Le plus : ce sont les seuls papiers que vous n’aurez pas à faire légaliser.

Les photos d’identité

Pas beaucoup de photomatons au Maroc, mais plein de petites boutiques de photographes, équipés pour. Bien préciser que « c’est pour la carte », ils connaissent le format. (Même si les contraintes ne sont pas aussi lourdes qu’en France).

Le document attestant des moyens pour vivre

Si vous êtes retraité, un relevé de vos versements (à venir, un article sur la fiscalité pour les retraités français au Maroc), sinon « tout ce que vous pouvez trouver ».

En pratique, si vous avez une société au Maroc, les papiers de celle-ci suffisent (KBis, patente). En théorie, vous ne pouvez pas être salarié avant d’avoir la carte, mais vous pouvez fournir les papiers que votre futur employeur aura préparé. Et si vous êtes mariée à un marocain, les revenus de votre mari peuvent être pris en compte.

La domiciliation

On peut bien sûr louer un bien au Maroc, sans être résident. C’est juste un peu plus compliqué, car le contrat de bail doit être formalisé par un notaire, avant d’être enregistré à la commune.

Mais c’est indispensable.

Je connais quelques français dans une situation ubuesque et difficile : ils louent une belle propriété, mais au black, à un propriétaire français l’ayant sans doute achetée de même (càd en versant les fonds au vendeur marocain sur un compte bancaire à l’étranger) et qui ne peuvent donc pas justifier de leur domiciliation.

Alors qu’ils sont au Maroc depuis plusieurs années, ils doivent sortir tous les trois mois, et sont, en pratique, en situation irrégulière.

La preuve des moyens de subsistance

Si vous venez pour faire des affaires, mais sans ouvrir de société au Maroc, pour étudier ou pour toute autre raison, sans prévoir d’avoir de revenus au Maroc, vous devez prouver que vous avez les moyens de vivre.

L’extrait de casier judiciaire marocain

Pour les étrangers, cet extrait doit obligatoirement être demandé au Service du Casier Judiciaire Central à Rabat, ou en ligne. Dans ce cas, il doit être retiré dans le tribunal du lieu de votre future résidence. La demande en ligne se fait ici.

Le certificat médical

Pour être honnête c’est plus une formalité qu’autre chose, à régler avec votre médecin traitant, cela vous donnera l’occasion de lui faire une petite visite de courtoisie. L’état de santé n’est pas un motif légal de rejet de la demande de carte : c’est plus de la démagogie PJDienne contre « ces étrangers qui nous apportent le sida » qu’autre chose.

Le cas particulier des conjoints de marocain

Quand on est marié(e) à un(e) marocain(e) l’obtention de la carte est une « formalité ». D’abord parce que la loi marocaine interdit d’expulser un(e) conjoint(e) de marocain(e), et aussi parce que les autorités imaginent mal séparer un couple. Il faut néanmoins respecter toutes les étapes. Le conjoint marocain est impliqué, car il remplit une attestation de prise en charge (kafala).

Les autres papiers

Ce qui est amusant au Maroc, c’est qu’on peut toujours vous en demander plus. Donc, comme partout au Maroc, « se renseigner ».

Le dépôt de la demande

Se fait, selon le lieu de résidence, au service des étrangers de la gendarmerie (petites villes) ou de la police.

Les papiers sont tous vérifiés, si il manque quelque chose on vous les rend, pour ne prendre que le dossier complet.

 

 

On reçoit en échange un « récipissé de demande de carte de séjour« , qui tient lieu de carte de séjour, et qui est valable un mois. Si votre carte met plus longtemps à venir (ce qui est très souvent le cas, le site officiel parle de quinze jours, on est plutôt sur six à huit semaines, la dernière fois j’en ai eu pour 11 semaines), il faudra la renouveler tous les mois.  En haut elle porte un numéro, qui sera celui de votre futur carte, votre sésame (et que j’ai bien évidemment masqué, avec tous les autres renseignements, pour éviter d’aider au vol d’identité).

Reçu de demande de CNI
Récépissé de demande de carte d’identité nationale

Avec ce reçu, vous pouvez bien évidemment rester plus de trois mois au Maroc, et quitter le territoire et y revenir sans problèmes.

Le coût de la carte de séjour marocaine ?

Le coût en timbre fiscal est de  100 dirhams par année autorisée. Les premières fois, on vous donne une autorisation de courte durée (un an), qui va être prolongée jusqu’au maximum : dix ans (après quatre ans de séjour).

A cela, il faut rajouter la légalisation de chaque copie : cela se fait à la commune, avec des timbres fiscaux à 2 dirhams (un par page).

Et le temps, bien sûr…

Attention, carte d’identité, ça ne veut pas dire nationalité marocaine

On le verra plus en détail dans un autre article, mais la nationalité marocaine, en pratique, ne peut pas s’acquérir quand on est étranger, sauf dans des cas rares. Être titulaire d’une carte d’identité marocaine n’a aucune incidence sur votre nationalité. Elle ne vous permettra pas d’avoir un passeport marocain, par exemple, vous devrez toujours avoir votre passeport émis par votre consulat.

 

 

Et vous, comment s’est passé votre demande de carte ? Rapidement ? Des anecdotes à nous raconter ?

 :

Mise à jour des informations pratiques

  • La procédure de demande en ligne du casier judiciaire est opérationnelle partout au Maroc
  • Les taxes sont passées de 60 à 100 dirhams / an
Le  :

Attention aux sociétés domiciliées depuis trop longtemps

Une société dont la domiciliation a plus de six mois ne permet pas, ne permet pas le renouvellement de la CNI du dirigeant de la société.

En effet, la domiciliation est limitée par la loi à six mois, au delà la société doit prendre un bail ou se dissoudre.

Si, dans la pratique, cela n’est pas appliqué vis à vis des sociétés, en revanche, certaines préfectures refusent les demandes de renouvellement de carte dans ce cas.

:

Plus de renouvellement de CNI par le statut auto-entrepreneur

Il est impossible de devenir auto-entrepreneur au Maroc sans être résident, la copie de la CNI étant une des pièces demandées pour obtenir ce statut.

Désormais, depuis quelques semaines semble-t-il, il est aussi impossible de renouveler sa CNI en ayant son statut auto-entrepreneur comme justificatif de revenus.

C’est logique, pour deux raisons :

  • si la CNI n’est pas renouvelée, le statut auto-entrepreneur « tombe » automatiquement, il ne peut donc pas servir à obtenir quelque chose dont il dépend
  • le statut auto-entrepreneur a été créé pour permettre le retour dans le « formel » des Marocains, pas pour faciliter la vie des étrangers.

 

Augmentation des montants nécessaires pour un titre de séjour « visiteur »

Il faut désormais disposer de 100.000 dirhams sur son compte, tous les détails sont dans cet article.

13 février 2023

REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE

ARTICLE 1 – Création
1/ – Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après
« CCI-Maroc ») un organisme privé d’arbitrage dénommé « Cour Marocaine d’Arbitrage »
(ci-après  » la Cour ») dont la mission est de faire régler par un ou trois arbitres tous
différends n’ayant pas un caractère international dont elle pourrait être saisie par des
personnes physiques ou morales de droit privé ou public, en vertu de clauses
contractuelles, statutaires ou légales.
Les statuts de la Cour figurent à l’annexe III.
2/ – Lorsque dans leur convention, les parties prévoient le recours à l’arbitrage de la
Cour Marocaine d’Arbitrage, elles se soumettent par là-même au présent Règlement tel
qu’il sera en vigueur au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage, à moins
qu’elles n’aient opté explicitement pour celui en cours à la date de leur convention.
3/ – La Cour peut être saisie de toute nomination d’arbitre adressée à la CCI-Maroc en
vue d’un arbitrage non soumis au présent Règlement.
ARTICLE 2 – Introduction de la demande d’arbitrage
1/ – La demande d’arbitrage doit être déposée ou adressée contre accusé de réception
au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans les bureaux de la CCI-Maroc.
2/- La demande doit contenir notamment les noms, prénoms ou dénomination et
adresse des parties, la nature du litige, l’exposé sommaire des prétentions du
demandeur et viser la convention d’arbitrage.
3/ – Toute demande d’arbitrage donne lieu au versement d’une avance forfaitaire telle
qu’elle est fixée au barème figurant à l’annexe II.
Cette avance n’est pas récupérable et reste définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle
est déduite de la quote-part des frais et honoraires incombant au demandeur.
4/ – Une fois ce versement effectué, le Secrétariat de la Cour envoie la demande et les
pièces annexes au défendeur en lui impartissant un délai de quinze jours pour
communiquer sa réponse.
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5/ – Ce délai, qui court à partir de la réception de la demande, peut être
exceptionnellement prorogé une seule fois par le Président de la Cour à la demande du
défendeur, à condition que cette demande contienne la réponse aux propositions qui
auraient été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix et, s’il y a lieu,
une désignation d’arbitre.
6/ – Copie de la réponse et des pièces annexes est notifiée au demandeur par le
Secrétariat de la Cour.
7/ – Si le défendeur refuse ou s’abstient de communiquer sa réponse ou de participer
ultérieurement à l’arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant son refus ou son abstention.
8/ – Le défendeur qui veut former une demande reconventionnelle doit le faire dans sa
réponse en indiquant l’objet et la justification de sa demande.
Le demandeur peut répondre à la demande reconventionnelle dans un délai de quinze
jours à compter de la communication qui lui en sera faite par le Secrétariat de la Cour.
Ce délai peut être prorogé exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour
à la demande du demandeur.
9/ – S’il apparaît qu’aucune convention d’arbitrage n’existe entre les parties ou si, dans le
cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine d’Arbitrage, et que le
défendeur ne répond pas dans les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou
décline l’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage, celle-ci informe le demandeur que
l’arbitrage ne peut avoir lieu.
ARTICLE 3 – Portée de l’expression « tribunal arbitral »
Dans le présent Règlement, l’expression « tribunal arbitral » vise indifféremment le ou les
arbitres désignés.
ARTICLE 4 – Désignation du tribunal arbitral
1/ – Sauf accord des parties, la Cour décide que le différend sera tranché soit par un
arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la valeur du litige.
Si le différend lui parait justifier la nomination de trois arbitres, les parties seront invitées
à désigner chacune un arbitre de son choix dans un délai de quinze jours à compter de
la réception de la notification de la décision de la Cour.
Si l’une des parties s’abstient de désigner son arbitre, la nomination est faite par la Cour.
Le Président du tribunal arbitral est nommé également par la Cour, à moins que les
Parties ne soient convenues d’une autre procédure.
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2/ – Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la désignation des membres du tribunal
arbitral.
3/ – En acceptant sa mission, l’arbitre s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme au sens
du présent Règlement.
4/ – Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la liste des arbitres agréés auprès de
la Cour établie conformément aux dispositions statutaires de la CCI-Maroc.
Lors de la nomination d’un arbitre, la Cour tient compte de sa disponibilité et de son
aptitude à conduire l’arbitrage conformément au Règlement.
ARTICLE 5 – Pluralité des parties
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et si le litige est soumis à trois
arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent désigner conjointement le même
arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu à l’article 4.
A défaut de désignation conjointe, l’arbitre est nommé par la Cour dans les conditions
de l’article 4.
ARTICLE 6 – Provision pour frais d’arbitrage
1/ – Après notification de la demande principale et de la réponse du défendeur et s’il y a
lieu de la réponse du demandeur à la demande reconventionnelle, la Cour fixe le
montant de la provision sur frais administratifs et honoraires des arbitres en conformité
avec le barème figurant à l’annexe II et invite les parties à en effectuer le règlement au
Secrétariat de la Cour par parts égales entre elles en leur impartissant un délai pour ce
faire ne dépassant pas quinze jours.
Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l’arbitrage pour tenir compte
notamment des variations des demandes, des mesures d’instruction ordonnées par le
tribunal arbitral et de l’évolution, de la complexité et de la difficulté de l’affaire.
L’avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessus est déduite du
montant de la provision qui incombe au demandeur.
2/ – En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer des provisions distinctes
pour la demande principale à régler par le demandeur et pour la demande
reconventionnelle à acquitter par le défendeur.
3/ – Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa quote-part sur la provision due
au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu, sous peine d’irrecevabilité de
la demande, de régler la totalité de la provision due au titre de sa demande. Il en sera
de même pour le défendeur pour sa demande reconventionnelle si la provision due à ce
titre a été fixée distinctement par la Cour, soit d’office, soit à la requête du demandeur.
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La désignation du tribunal arbitral peut être subordonnée par la Cour au versement par
les parties ou l’une d’entre elles de tout ou partie de la provision.
4/ – Dès règlement du montant de la provision comme prévu aux 1er et 3ème
paragraphes du présent article, le dossier est transmis par le Secrétariat à la Cour aux
fins de désignation du ou des arbitres dans les conditions déterminées aux articles 4 et
5 ci-dessus.
5/ – Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires et frais du tribunal arbitral et les
frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour selon le barème figurant à
l’annexe, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral.
ARTICLE 7 – Récusation des arbitres
1/ – Tout arbitre nommé doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
Il doit, dès qu’il est désigné, signer une déclaration d’indépendance et faire connaître, s’il
y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou circonstances qui justifieraient à ses yeux
la possibilité de la mise en cause de son indépendance par l’une des parties au litige.
Le Président de la Cour communique ces informations aux parties et leur donne un délai
de huit jours pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut par elles de ce
faire dans ce délai, l’arbitre se trouve définitivement confirmé dans ses fonctions et ne
peut plus faire l’objet d’une récusation pour faits antérieurs à sa désignation.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent si un fait nouveau ou une circonstance de
même nature survenait au cours de l’arbitrage.
2/ – Les parties ne peuvent récuser l’arbitre désigné que pour l’un des motifs énumérés
à l’article 323 du code de procédure civile.
A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir le Président de la Cour d’une
demande écrite précisant les faits et circonstances qui motivent la récusation, dans un
délai de huit jours à partir de la notification de la désignation qui leur aura été faite ou de
la survenance des faits de récusation quand ils sont nés après cette notification.
La demande est aussitôt communiquée à l’arbitre mis en cause et à l’autre partie pour
présenter leurs observations par écrit dans un délai de huit jours, et en cas de non
désistement volontaire de l’arbitre, il sera statué par la Cour sur la recevabilité et
éventuellement sur le bien fondé de la demande dans un délai de quinze jours.
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ARTICLE 8 – Remplacement des arbitres
1/ – En cas de décès ou d’empêchement de fait ou de droit, de défaillance, de démission
ou de récusation d’un arbitre, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions que sa nomination, sans que le déroulement et la poursuite de la procédure
puissent être interrompus ou retardés de ce fait, sauf à la Cour de décider d’une
prorogation du délai d’arbitrage.
2/ – Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre en application du
paragraphe précèdent, la Cour peut décider quand elle l’estime approprié, que les
arbitres restants continueront l’arbitrage. A cet effet, la Cour tient compte des
observations des arbitres restants et des parties et de tout autre élément qu’elle
considère pertinent dans les circonstances.
3/ – La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le
remplacement d’un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués.
ARTICLE 9 – Incidents entre arbitres
Tout incident survenant entre les arbitres de nature à entraver ou à faire suspendre ou
retarder l’accomplissement de leur mission ou la continuation de leurs travaux ou leur
bonne coopération devra être immédiatement soumis au Président de la Cour qui en
décidera aussitôt, après avoir au besoin entendu les arbitres concernés.
ARTICLE 10 – Effet de la convention d’arbitrage
1/ – A moins que les parties n’en conviennent autrement dans leur convention, la nullité
prétendue ou l’inexistence alléguée de cette convention n’entraîne pas l’incompétence
de l’arbitre s’il retient la validité de la clause d’arbitrage. Il reste compétent, même en
cas d’inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des
parties et statuer sur les chefs de leurs demandes et conclusions.
2/ – Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage ou à tout stade de
celui-ci, l’arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention
ARTICLE 11 – Acte de mission
1/ – Avant de commencer l’instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur pièces
ou en présence des parties qui peuvent être assistées ou représentées par un avocat
ou par un mandataire spécial, un acte précisant sa mission. Cet acte contiendra
notamment les mentions suivantes :
a) – les nom, prénoms, profession, qualité et domicile réel des parties et s’il s’agit
de personnes morales, la dénomination, la forme, le capital social et le siège social.
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b) – les nom, prénoms et adresse des avocats des parties ou de tous autres
mandataires dûment habilités.
c) – les adresses choisies par les parties pour toutes notifications ou
communications à leur adresser au cours de l’arbitrage.
d) – un exposé sommaire des prétentions des parties.
e) – la détermination des points litigieux à résoudre.
f) – les noms, prénoms, qualité et adresse de l’arbitre.
g) – le siège de l’arbitrage.
h) – l’indication des règles de procédure applicables et le cas échéant, mention
des pouvoirs d’amiable compositeur de l’arbitre.
i) – l’indication de la langue d’arbitrage.
2/ – L’acte de mission doit être signé par les parties, leur avocat ou tout autre mandataire
dûment habilité et par les arbitres dans le mois de la saisine du tribunal arbitral.
Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande du tribunal arbitral.
En cas de récusation, ce délai est suspendu pour reprendre son cours dès notification
au tribunal arbitral de la décision de la Cour ou de la désignation du remplaçant.
3/ – Si l’une des parties refuse de participer à l’établissement de l’acte de mission ou de
le signer, il en sera fait mention et l’acte sera transmis pour approbation à la Cour.
Si elle le juge nécessaire, la Cour met en demeure la partie défaillante de revenir sur
son refus et faute par elle de ce faire dans un délai de huit jours, la procédure
d’arbitrage suivra son cours.
4/ – L’acte de mission est soumis à la Cour pour approbation.
Avant d’approuver l’acte de mission, la Cour s’assure du règlement par les parties de la
provision prévue à l’article 6, réajustée en fonction des demandes formulées.
5/ – Dès que cette approbation aura été communiquée au tribunal arbitral, celui-ci sera
définitivement saisi du litige, l’instruira et y statuera comme convenu à l’acte de mission,
et aucune demande nouvelle ne pourra plus être présentée devant lui hors des limites
de l’acte de mission, sauf accord des parties matérialisé dans un additif signé par elles
et les arbitres et approuvé par la Cour dans les conditions du paragraphe précédent.
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6/ – Lors de l’établissement de l’acte de mission, le tribunal arbitral, après consultation
des parties, fixe, dans un document séparé, le calendrier prévisionnel du déroulement
de la procédure et le communique à la Cour et aux parties.
Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée à la Cour et aux
parties.
ARTICLE 12 – Délai d’arbitrage – Prorogation et suspension de son cours
1/ – Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence est fixé à six mois à
partir de la date de sa saisine intervenant comme indiqué au paragraphe 5 de l’article
11.
2/ – Ce délai peut être prorogé par la Cour, soit à la demande conjointe des parties, soit
sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d’office si elle l’estime nécessaire.
3/ – Toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal arbitral suspend le délai
d’arbitrage qui ne reprend son cours qu’après la clôture de l’instruction, notifiée aux
parties.
Le tribunal arbitral veillera à ce qu’une telle mesure ne soit ordonnée qu’une fois et que
la durée de son déroulement ne dépasse pas un délai de 60 jours à moins que les
parties ou la Cour, sur demande motivée par des circonstances ou faits exceptionnels,
n’en décident autrement.
4/ – Sans préjudice des dispositions de l’article 8, le délai d’arbitrage sera également
suspendu par le décès, la démission ou la constatation de l’empêchement d’un ou de
plusieurs arbitres. Son cours reprendra à partir du jour de la dernière notification de la
désignation du ou des remplaçants qui sera faite aux autres arbitres et aux parties, pour
le temps restant à courir du délai d’arbitrage, augmenté de un mois supplémentaire pour
permettre aux nouveaux arbitres désignés de prendre connaissance de l’état de la
procédure.
ARTICLE 13 – Mesures provisoires et conservatoires
A tout moment du déroulement de la procédure, le tribunal arbitral peut, à la demande
de l’une des parties, ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires qu’il
considère appropriées.
Les parties peuvent demander à l’autorité judiciaire des mesures provisoires ou
conservatoires, sans pour autant qu’elles puissent être considérées comme ayant
renoncé ou contrevenu à la convention d’arbitrage.
Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l’autorité judiciaire, devront être
portées, sans délai, à la connaissance du tribunal arbitral.
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ARTICLE 14 – Sentence arbitrale
1/ – Lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A
défaut de majorité, l’avis du président du tribunal arbitral s’imposera aux autres arbitres.
2/ – Avant de signer une sentence partielle ou définitive, le tribunal arbitral doit en
soumettre le projet à la Cour. Celle-ci devra s’assurer au préalable du règlement intégral
des frais administratifs et des honoraires du tribunal arbitral.
ARTICLE 15 – Signature de la sentence
La sentence arbitrale, devra, après son approbation par la Cour, être signée par les
membres du tribunal arbitral et datée du jour de cette signature.
Si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le
même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.
La minorité peut exprimer un avis divergent dans un acte qui sera communiqué, pour
information, à la Cour, en même temps que le projet de sentence.
ARTICLE 16 – Sentence partielle ou sentence d’accord parties
1/ – Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles sur les chefs de la demande
qui lui paraissent être en état de recevoir solution.
2/ – Le tribunal arbitral peut, à tout moment, rendre une sentence d’accord parties
susceptible de recevoir exequatur.
ARTICLE 17 – Mentions de la sentence
La sentence doit être motivée et contenir notamment la liquidation des frais de
l’arbitrage avec l’indication de la partie à laquelle le paiement en incombe ou la
proportion retenue pour le partage entre elles.
ARTICLE 18 – Caractère définitif et exécutoire de la sentence
1/ – La sentence arbitrale est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa
signature.
2/ – Par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la Cour, les parties s’engagent à
exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes
voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
3/ – En cas d’annulation de la sentence, pour quelque motif légal que ce soit, le litige est
à nouveau porté devant la Cour Marocaine d’Arbitrage saisie par l’une ou l’autre des
parties.
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La nouvelle procédure est engagée et poursuivie conformément au présent règlement.
ARTICLE 19 – Confidentialité
1/ – La procédure d’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage a un caractère
confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de
respecter.
2/ – La Cour se réserve le droit de publier ou de diffuser les sentences rendues sous son
égide, sauf à supprimer de la publication ou de la diffusion le nom des parties et toutes
indications permettant de les identifier.
3/ – Les originaux des pièces sont restitués par le Secrétariat de la Cour aux parties les
ayant produites dès que celles-ci en font la demande, sauf à en conserver une copie.
ARTICLE 20 – Notification et dépôt de la sentence
1/ – Lorsque la sentence est rendue, le Secrétariat de la Cour la notifie aux parties par
pli recommandé avec accusé de réception ou par voie d’huissier.
2/ – Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est conservée en
original au Secrétariat de la Cour qui en assure le dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel elle a été rendue.
Le Secrétariat de la Cour peut en délivrer copie certifiée conforme à toute partie
concernée qui en fait la demande.
ARTICLE 21 – Correction et interprétation de la sentence
1/ – le tribunal arbitral peut d’office, dans les quinze jours de la date de la sentence,
rectifier toute erreur matérielle de calcul, de chiffre ou de rédaction y contenue sans que
cette correction puisse en modifier le sens ou la portée.
2/ – Les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d’une demande de rectification d’une
erreur de même nature que celle indiquée au paragraphe précédent, de même que
d’une demande en interprétation de la sentence et encore du chef de toute demande
sur lequel il a été omis de statuer.
3/ – Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées, dans les quinze jours
de la notification de la sentence, au Secrétariat de la Cour qui en donnera récépissé et
en communiquera, dans un délai de huit jours, copie à l’autre partie et au tribunal
arbitral.
Le tribunal arbitral doit statuer dans les quinze jours de cette communication après avoir
entendu les parties, à leur demande, ou s’il l’estime nécessaire.
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC
4/ – La décision rendue par le tribunal arbitral, soit d’office, soit sur la demande de
correction ou d’interprétation, doit être soumise pour approbation à la Cour dans les huit
jours et ne deviendra définitive qu’après cette approbation.
5/ La décision sera rendue sous forme d’un addendum qui fera partie intégrante de la
sentence et donnera lieu au dépôt prévu à l’article 20.
ARTICLE 22 – Caractère franc des délais
Tous les délais prévus au présent Règlement sont des délais francs.
ARTICLE 23 – Copie des mémoires et notifications
1/ – Les mémoires présentés par les parties ainsi que toutes pièces produites doivent
être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et
un autre pour le Secrétariat de la Cour.
2/ – Toutes les communications ou notifications du tribunal arbitral et de la Cour aux
parties sont, à l’exception du cas prévu à l’article 20, régulièrement faites par remise
contre reçu, pli recommandé avec accusé de réception, télécopie, poste rapide ou par
tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi, à
leur domicile indiqué dans l’acte de mission ou résultant de tout changement
valablement notifié aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat de la Cour.
La notification ou la communication effectuée conformément aux dispositions de l’alinéa
précédent, est tenue pour valable et produira tout son effet si elle est reçue ou si elle
aurait dû être reçue par la partie ou son mandataire.

ARTICLE 24 – Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de
toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute
instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention
d’arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure
est réputée avoir renoncé à ces objections.
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ANNEXE I
MODELE DE LA CLAUSE D’ARBITRAGE
CLAUSE TYPE D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE
La Cour Marocaine d’Arbitrage recommande aux parties désirant recourir à son
arbitrage d’insérer dans leurs contrats la clause type suivante :
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront
tranchés définitivement suivant le règlement de la Cour Marocaine d’Arbitrage de la
CCI-Maroc par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.
S’il s’avère que la procédure d’arbitrage ne peut être diligentée ou menée à son terme
sous l’égide de la Cour Marocaine d’Arbitrage pour quelque cause que ce soit, il sera
alors fait application des dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure
civile.
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ANNEXE II
BAREME DES FRAIS ADMINISTRATIFS
ET DES HONORAIRES DU TRIBUNAL ARBITRAL
I – Avance forfaitaire
– A régler lors du dépôt de la demande d’arbitrage 5.000,00 dirhams
II – Frais administratifs*
– pour la tranche allant jusqu’à 500.000 dirhams 3.000,00 dirhams
– pour la tranche allant de 500.000 à 1.000.000 de dirhams 5.000,00 dirhams
– pour la tranche allant de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams 0,25 % du montant
– pour la tranche allant de 10.000.000 à 25.000.000 de dirhams 0,10 % du montant
– pour la tranche dépassant les 25.000.000 de dirhams 0,05 % du montant
III – Honoraires d’un arbitre*
Minimum Maximum
– pour la tranche allant jusqu’à 500.000 dirhams 2 % 4 %
– pour la tranche de 500.000 à 10.000.000 de dirhams 1 % 2 %
– pour la tranche de 10.000.000 à 30.000.000 de dirhams 0,30 % 0,60 %
– pour la tranche de 30.000.000 à 60.000.000 de dirhams 0,10 % 0,20 %
– pour la tranche de 60.000.000 à 100.000.000 de dirhams 0,05 % 0,10 %
– pour la tranche dépassant les 100.000.000 de dirhams 0,025 % 0,05 %
IV – Frais de nomination d’arbitre
Versement forfaitaire de 10.000 dirhams pour toute demande de nomination d’arbitre
dans le cadre d’un arbitrage non soumis au Règlement de la Cour Marocaine
d’Arbitrage.
*Les frais administratifs et les honoraires sont calculés sur les montants en litige.
Note : Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires d’arbitre, les
montants prévus pour chaque tranche doivent être additionnés.
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ANNEXE III
STATUTS DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE
ARTICLE 1 – Mission
La Cour a pour mission d’assurer l’application du Règlement d’arbitrage de la Cour
Marocaine d’Arbitrage et dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.
En tant qu’organisme indépendant, la Cour exerce sa mission dans une totale
indépendance vis-à-vis de la CCI-Maroc et de ses organes.
ARTICLE 2 – Composition de la Cour
La Cour est composée de dix membres au moins et de vingt membres au plus désignés
pour une durée de trois années renouvelables conformément aux dispositions
statutaires de la CCI-Maroc. Le Président et un ou deux Vice-Présidents sont nommés
par le Président du Conseil de la CCI-Maroc.
Il peut être mis fin aux fonctions des membres de la Cour dans les conditions prévues
pour leur désignation.
La Cour est assistée dans ses travaux par un secrétariat (Secrétariat de la Cour).
ARTICLE 3 – Organes de la Cour
Le Président ou en son absence ou à sa demande, le ou l’un des Vice-Présidents est
habilité à prendre au nom de la Cour les décisions urgentes, sous réserve d’en informer
la Cour à sa prochaine réunion.
Le Secrétariat de la Cour est assuré par le Secrétaire Général de la CCI-Maroc qui
assiste à toutes les réunions de la Cour et qui en dresse procès-verbal, à l’exception
des délibérations de la Cour.
ARTICLE 4 – Quorum et majorité
La Cour se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois mois
sur convocation de son Président ou d’un Vice-Président.
Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente.
Elle prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix exprimées,
celle du Président de séance est prépondérante.
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ANNEXE IV
REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 – Confidentialité
Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel que toute personne y participant à
un titre quelconque est tenue de respecter.
Toutefois, le Président de la Cour peut autoriser des chercheurs effectuant des travaux
de nature scientifique sur l’arbitrage, à prendre connaissance des sentences et autres
documents d’intérêt général, à l’exception des mémoires, notes, communications et
pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.
Cette autorisation est subordonnée à l’engagement du bénéficiaire de respecter le
caractère confidentiel des documents communiqués et de ne procéder à aucune
publication s’y rapportant sans l’accord du Président de la Cour.
ARTICLE 2 – Participation des membres de la Cour aux arbitrages
Les membres de la Cour ne peuvent être désignés comme arbitres ni par les parties ni
par la Cour pendant la durée de leurs fonctions.
Lorsqu’un membre de la Cour est, à titre quelconque, intéressé à une procédure
pendante devant la Cour, il doit s’abstenir de toute participation aux discussions ou
prises de décisions qui interviendraient au sein de la Cour à l’occasion de cette
procédure et s’absenter de la salle de réunion de la Cour tant qu’elle y est évoquée.
ARTICLE 3 – Modification du règlement d’arbitrage
Toute modification, que seule la Cour peut, à tout moment, apporter au présent
Règlement, doit être approuvée par le Conseil d’Administration de la CCI-Maroc.

CCIM

13 février 2023

REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE Exemplaire

ARTICLE 1 – Création
1/ – Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après
« CCI-Maroc ») un organisme privé d’arbitrage dénommé « Cour Marocaine d’Arbitrage »
(ci-après  » la Cour ») dont la mission est de faire régler par un ou trois arbitres tous
différends n’ayant pas un caractère international dont elle pourrait être saisie par des
personnes physiques ou morales de droit privé ou public, en vertu de clauses
contractuelles, statutaires ou légales.
Les statuts de la Cour figurent à l’annexe III.
2/ – Lorsque dans leur convention, les parties prévoient le recours à l’arbitrage de la
Cour Marocaine d’Arbitrage, elles se soumettent par là-même au présent Règlement tel
qu’il sera en vigueur au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage, à moins
qu’elles n’aient opté explicitement pour celui en cours à la date de leur convention.
3/ – La Cour peut être saisie de toute nomination d’arbitre adressée à la CCI-Maroc en
vue d’un arbitrage non soumis au présent Règlement.
ARTICLE 2 – Introduction de la demande d’arbitrage
1/ – La demande d’arbitrage doit être déposée ou adressée contre accusé de réception
au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans les bureaux de la CCI-Maroc.
2/- La demande doit contenir notamment les noms, prénoms ou dénomination et
adresse des parties, la nature du litige, l’exposé sommaire des prétentions du
demandeur et viser la convention d’arbitrage.
3/ – Toute demande d’arbitrage donne lieu au versement d’une avance forfaitaire telle
qu’elle est fixée au barème figurant à l’annexe II.
Cette avance n’est pas récupérable et reste définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle
est déduite de la quote-part des frais et honoraires incombant au demandeur.
4/ – Une fois ce versement effectué, le Secrétariat de la Cour envoie la demande et les
pièces annexes au défendeur en lui impartissant un délai de quinze jours pour
communiquer sa réponse.
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5/ – Ce délai, qui court à partir de la réception de la demande, peut être
exceptionnellement prorogé une seule fois par le Président de la Cour à la demande du
défendeur, à condition que cette demande contienne la réponse aux propositions qui
auraient été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix et, s’il y a lieu,
une désignation d’arbitre.
6/ – Copie de la réponse et des pièces annexes est notifiée au demandeur par le
Secrétariat de la Cour.
7/ – Si le défendeur refuse ou s’abstient de communiquer sa réponse ou de participer
ultérieurement à l’arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant son refus ou son abstention.
8/ – Le défendeur qui veut former une demande reconventionnelle doit le faire dans sa
réponse en indiquant l’objet et la justification de sa demande.
Le demandeur peut répondre à la demande reconventionnelle dans un délai de quinze
jours à compter de la communication qui lui en sera faite par le Secrétariat de la Cour.
Ce délai peut être prorogé exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour
à la demande du demandeur.
9/ – S’il apparaît qu’aucune convention d’arbitrage n’existe entre les parties ou si, dans le
cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine d’Arbitrage, et que le
défendeur ne répond pas dans les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou
décline l’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage, celle-ci informe le demandeur que
l’arbitrage ne peut avoir lieu.
ARTICLE 3 – Portée de l’expression « tribunal arbitral »
Dans le présent Règlement, l’expression « tribunal arbitral » vise indifféremment le ou les
arbitres désignés.
ARTICLE 4 – Désignation du tribunal arbitral
1/ – Sauf accord des parties, la Cour décide que le différend sera tranché soit par un
arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la valeur du litige.
Si le différend lui parait justifier la nomination de trois arbitres, les parties seront invitées
à désigner chacune un arbitre de son choix dans un délai de quinze jours à compter de
la réception de la notification de la décision de la Cour.
Si l’une des parties s’abstient de désigner son arbitre, la nomination est faite par la Cour.
Le Président du tribunal arbitral est nommé également par la Cour, à moins que les
Parties ne soient convenues d’une autre procédure.
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2/ – Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la désignation des membres du tribunal
arbitral.
3/ – En acceptant sa mission, l’arbitre s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme au sens
du présent Règlement.
4/ – Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la liste des arbitres agréés auprès de
la Cour établie conformément aux dispositions statutaires de la CCI-Maroc.
Lors de la nomination d’un arbitre, la Cour tient compte de sa disponibilité et de son
aptitude à conduire l’arbitrage conformément au Règlement.
ARTICLE 5 – Pluralité des parties
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et si le litige est soumis à trois
arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent désigner conjointement le même
arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu à l’article 4.
A défaut de désignation conjointe, l’arbitre est nommé par la Cour dans les conditions
de l’article 4.
ARTICLE 6 – Provision pour frais d’arbitrage
1/ – Après notification de la demande principale et de la réponse du défendeur et s’il y a
lieu de la réponse du demandeur à la demande reconventionnelle, la Cour fixe le
montant de la provision sur frais administratifs et honoraires des arbitres en conformité
avec le barème figurant à l’annexe II et invite les parties à en effectuer le règlement au
Secrétariat de la Cour par parts égales entre elles en leur impartissant un délai pour ce
faire ne dépassant pas quinze jours.
Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l’arbitrage pour tenir compte
notamment des variations des demandes, des mesures d’instruction ordonnées par le
tribunal arbitral et de l’évolution, de la complexité et de la difficulté de l’affaire.
L’avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessus est déduite du
montant de la provision qui incombe au demandeur.
2/ – En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer des provisions distinctes
pour la demande principale à régler par le demandeur et pour la demande
reconventionnelle à acquitter par le défendeur.
3/ – Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa quote-part sur la provision due
au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu, sous peine d’irrecevabilité de
la demande, de régler la totalité de la provision due au titre de sa demande. Il en sera
de même pour le défendeur pour sa demande reconventionnelle si la provision due à ce
titre a été fixée distinctement par la Cour, soit d’office, soit à la requête du demandeur.
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La désignation du tribunal arbitral peut être subordonnée par la Cour au versement par
les parties ou l’une d’entre elles de tout ou partie de la provision.
4/ – Dès règlement du montant de la provision comme prévu aux 1er et 3ème
paragraphes du présent article, le dossier est transmis par le Secrétariat à la Cour aux
fins de désignation du ou des arbitres dans les conditions déterminées aux articles 4 et
5 ci-dessus.
5/ – Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires et frais du tribunal arbitral et les
frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour selon le barème figurant à
l’annexe, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral.
ARTICLE 7 – Récusation des arbitres
1/ – Tout arbitre nommé doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
Il doit, dès qu’il est désigné, signer une déclaration d’indépendance et faire connaître, s’il
y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou circonstances qui justifieraient à ses yeux
la possibilité de la mise en cause de son indépendance par l’une des parties au litige.
Le Président de la Cour communique ces informations aux parties et leur donne un délai
de huit jours pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut par elles de ce
faire dans ce délai, l’arbitre se trouve définitivement confirmé dans ses fonctions et ne
peut plus faire l’objet d’une récusation pour faits antérieurs à sa désignation.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent si un fait nouveau ou une circonstance de
même nature survenait au cours de l’arbitrage.
2/ – Les parties ne peuvent récuser l’arbitre désigné que pour l’un des motifs énumérés
à l’article 323 du code de procédure civile.
A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir le Président de la Cour d’une
demande écrite précisant les faits et circonstances qui motivent la récusation, dans un
délai de huit jours à partir de la notification de la désignation qui leur aura été faite ou de
la survenance des faits de récusation quand ils sont nés après cette notification.
La demande est aussitôt communiquée à l’arbitre mis en cause et à l’autre partie pour
présenter leurs observations par écrit dans un délai de huit jours, et en cas de non
désistement volontaire de l’arbitre, il sera statué par la Cour sur la recevabilité et
éventuellement sur le bien fondé de la demande dans un délai de quinze jours.
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ARTICLE 8 – Remplacement des arbitres
1/ – En cas de décès ou d’empêchement de fait ou de droit, de défaillance, de démission
ou de récusation d’un arbitre, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions que sa nomination, sans que le déroulement et la poursuite de la procédure
puissent être interrompus ou retardés de ce fait, sauf à la Cour de décider d’une
prorogation du délai d’arbitrage.
2/ – Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre en application du
paragraphe précèdent, la Cour peut décider quand elle l’estime approprié, que les
arbitres restants continueront l’arbitrage. A cet effet, la Cour tient compte des
observations des arbitres restants et des parties et de tout autre élément qu’elle
considère pertinent dans les circonstances.
3/ – La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le
remplacement d’un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués.
ARTICLE 9 – Incidents entre arbitres
Tout incident survenant entre les arbitres de nature à entraver ou à faire suspendre ou
retarder l’accomplissement de leur mission ou la continuation de leurs travaux ou leur
bonne coopération devra être immédiatement soumis au Président de la Cour qui en
décidera aussitôt, après avoir au besoin entendu les arbitres concernés.
ARTICLE 10 – Effet de la convention d’arbitrage
1/ – A moins que les parties n’en conviennent autrement dans leur convention, la nullité
prétendue ou l’inexistence alléguée de cette convention n’entraîne pas l’incompétence
de l’arbitre s’il retient la validité de la clause d’arbitrage. Il reste compétent, même en
cas d’inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des
parties et statuer sur les chefs de leurs demandes et conclusions.
2/ – Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage ou à tout stade de
celui-ci, l’arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention
ARTICLE 11 – Acte de mission
1/ – Avant de commencer l’instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur pièces
ou en présence des parties qui peuvent être assistées ou représentées par un avocat
ou par un mandataire spécial, un acte précisant sa mission. Cet acte contiendra
notamment les mentions suivantes :
a) – les nom, prénoms, profession, qualité et domicile réel des parties et s’il s’agit
de personnes morales, la dénomination, la forme, le capital social et le siège social.
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b) – les nom, prénoms et adresse des avocats des parties ou de tous autres
mandataires dûment habilités.
c) – les adresses choisies par les parties pour toutes notifications ou
communications à leur adresser au cours de l’arbitrage.
d) – un exposé sommaire des prétentions des parties.
e) – la détermination des points litigieux à résoudre.
f) – les noms, prénoms, qualité et adresse de l’arbitre.
g) – le siège de l’arbitrage.
h) – l’indication des règles de procédure applicables et le cas échéant, mention
des pouvoirs d’amiable compositeur de l’arbitre.
i) – l’indication de la langue d’arbitrage.
2/ – L’acte de mission doit être signé par les parties, leur avocat ou tout autre mandataire
dûment habilité et par les arbitres dans le mois de la saisine du tribunal arbitral.
Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande du tribunal arbitral.
En cas de récusation, ce délai est suspendu pour reprendre son cours dès notification
au tribunal arbitral de la décision de la Cour ou de la désignation du remplaçant.
3/ – Si l’une des parties refuse de participer à l’établissement de l’acte de mission ou de
le signer, il en sera fait mention et l’acte sera transmis pour approbation à la Cour.
Si elle le juge nécessaire, la Cour met en demeure la partie défaillante de revenir sur
son refus et faute par elle de ce faire dans un délai de huit jours, la procédure
d’arbitrage suivra son cours.
4/ – L’acte de mission est soumis à la Cour pour approbation.
Avant d’approuver l’acte de mission, la Cour s’assure du règlement par les parties de la
provision prévue à l’article 6, réajustée en fonction des demandes formulées.
5/ – Dès que cette approbation aura été communiquée au tribunal arbitral, celui-ci sera
définitivement saisi du litige, l’instruira et y statuera comme convenu à l’acte de mission,
et aucune demande nouvelle ne pourra plus être présentée devant lui hors des limites
de l’acte de mission, sauf accord des parties matérialisé dans un additif signé par elles
et les arbitres et approuvé par la Cour dans les conditions du paragraphe précédent.
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6/ – Lors de l’établissement de l’acte de mission, le tribunal arbitral, après consultation
des parties, fixe, dans un document séparé, le calendrier prévisionnel du déroulement
de la procédure et le communique à la Cour et aux parties.
Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée à la Cour et aux
parties.
ARTICLE 12 – Délai d’arbitrage – Prorogation et suspension de son cours
1/ – Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence est fixé à six mois à
partir de la date de sa saisine intervenant comme indiqué au paragraphe 5 de l’article
11.
2/ – Ce délai peut être prorogé par la Cour, soit à la demande conjointe des parties, soit
sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d’office si elle l’estime nécessaire.
3/ – Toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal arbitral suspend le délai
d’arbitrage qui ne reprend son cours qu’après la clôture de l’instruction, notifiée aux
parties.
Le tribunal arbitral veillera à ce qu’une telle mesure ne soit ordonnée qu’une fois et que
la durée de son déroulement ne dépasse pas un délai de 60 jours à moins que les
parties ou la Cour, sur demande motivée par des circonstances ou faits exceptionnels,
n’en décident autrement.
4/ – Sans préjudice des dispositions de l’article 8, le délai d’arbitrage sera également
suspendu par le décès, la démission ou la constatation de l’empêchement d’un ou de
plusieurs arbitres. Son cours reprendra à partir du jour de la dernière notification de la
désignation du ou des remplaçants qui sera faite aux autres arbitres et aux parties, pour
le temps restant à courir du délai d’arbitrage, augmenté de un mois supplémentaire pour
permettre aux nouveaux arbitres désignés de prendre connaissance de l’état de la
procédure.
ARTICLE 13 – Mesures provisoires et conservatoires
A tout moment du déroulement de la procédure, le tribunal arbitral peut, à la demande
de l’une des parties, ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires qu’il
considère appropriées.
Les parties peuvent demander à l’autorité judiciaire des mesures provisoires ou
conservatoires, sans pour autant qu’elles puissent être considérées comme ayant
renoncé ou contrevenu à la convention d’arbitrage.
Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l’autorité judiciaire, devront être
portées, sans délai, à la connaissance du tribunal arbitral.
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ARTICLE 14 – Sentence arbitrale
1/ – Lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A
défaut de majorité, l’avis du président du tribunal arbitral s’imposera aux autres arbitres.
2/ – Avant de signer une sentence partielle ou définitive, le tribunal arbitral doit en
soumettre le projet à la Cour. Celle-ci devra s’assurer au préalable du règlement intégral
des frais administratifs et des honoraires du tribunal arbitral.
ARTICLE 15 – Signature de la sentence
La sentence arbitrale, devra, après son approbation par la Cour, être signée par les
membres du tribunal arbitral et datée du jour de cette signature.
Si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le
même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.
La minorité peut exprimer un avis divergent dans un acte qui sera communiqué, pour
information, à la Cour, en même temps que le projet de sentence.
ARTICLE 16 – Sentence partielle ou sentence d’accord parties
1/ – Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles sur les chefs de la demande
qui lui paraissent être en état de recevoir solution.
2/ – Le tribunal arbitral peut, à tout moment, rendre une sentence d’accord parties
susceptible de recevoir exequatur.
ARTICLE 17 – Mentions de la sentence
La sentence doit être motivée et contenir notamment la liquidation des frais de
l’arbitrage avec l’indication de la partie à laquelle le paiement en incombe ou la
proportion retenue pour le partage entre elles.
ARTICLE 18 – Caractère définitif et exécutoire de la sentence
1/ – La sentence arbitrale est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa
signature.
2/ – Par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la Cour, les parties s’engagent à
exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes
voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
3/ – En cas d’annulation de la sentence, pour quelque motif légal que ce soit, le litige est
à nouveau porté devant la Cour Marocaine d’Arbitrage saisie par l’une ou l’autre des
parties.
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La nouvelle procédure est engagée et poursuivie conformément au présent règlement.
ARTICLE 19 – Confidentialité
1/ – La procédure d’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage a un caractère
confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de
respecter.
2/ – La Cour se réserve le droit de publier ou de diffuser les sentences rendues sous son
égide, sauf à supprimer de la publication ou de la diffusion le nom des parties et toutes
indications permettant de les identifier.
3/ – Les originaux des pièces sont restitués par le Secrétariat de la Cour aux parties les
ayant produites dès que celles-ci en font la demande, sauf à en conserver une copie.
ARTICLE 20 – Notification et dépôt de la sentence
1/ – Lorsque la sentence est rendue, le Secrétariat de la Cour la notifie aux parties par
pli recommandé avec accusé de réception ou par voie d’huissier.
2/ – Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est conservée en
original au Secrétariat de la Cour qui en assure le dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel elle a été rendue.
Le Secrétariat de la Cour peut en délivrer copie certifiée conforme à toute partie
concernée qui en fait la demande.
ARTICLE 21 – Correction et interprétation de la sentence
1/ – le tribunal arbitral peut d’office, dans les quinze jours de la date de la sentence,
rectifier toute erreur matérielle de calcul, de chiffre ou de rédaction y contenue sans que
cette correction puisse en modifier le sens ou la portée.
2/ – Les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d’une demande de rectification d’une
erreur de même nature que celle indiquée au paragraphe précédent, de même que
d’une demande en interprétation de la sentence et encore du chef de toute demande
sur lequel il a été omis de statuer.
3/ – Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées, dans les quinze jours
de la notification de la sentence, au Secrétariat de la Cour qui en donnera récépissé et
en communiquera, dans un délai de huit jours, copie à l’autre partie et au tribunal
arbitral.
Le tribunal arbitral doit statuer dans les quinze jours de cette communication après avoir
entendu les parties, à leur demande, ou s’il l’estime nécessaire.
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC
4/ – La décision rendue par le tribunal arbitral, soit d’office, soit sur la demande de
correction ou d’interprétation, doit être soumise pour approbation à la Cour dans les huit
jours et ne deviendra définitive qu’après cette approbation.
5/ La décision sera rendue sous forme d’un addendum qui fera partie intégrante de la
sentence et donnera lieu au dépôt prévu à l’article 20.
ARTICLE 22 – Caractère franc des délais
Tous les délais prévus au présent Règlement sont des délais francs.
ARTICLE 23 – Copie des mémoires et notifications
1/ – Les mémoires présentés par les parties ainsi que toutes pièces produites doivent
être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et
un autre pour le Secrétariat de la Cour.
2/ – Toutes les communications ou notifications du tribunal arbitral et de la Cour aux
parties sont, à l’exception du cas prévu à l’article 20, régulièrement faites par remise
contre reçu, pli recommandé avec accusé de réception, télécopie, poste rapide ou par
tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi, à
leur domicile indiqué dans l’acte de mission ou résultant de tout changement
valablement notifié aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat de la Cour.
La notification ou la communication effectuée conformément aux dispositions de l’alinéa
précédent, est tenue pour valable et produira tout son effet si elle est reçue ou si elle
aurait dû être reçue par la partie ou son mandataire.

ARTICLE 24 – Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de
toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute
instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention
d’arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure
est réputée avoir renoncé à ces objections.
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC
ANNEXE I
MODELE DE LA CLAUSE D’ARBITRAGE
CLAUSE TYPE D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE
La Cour Marocaine d’Arbitrage recommande aux parties désirant recourir à son
arbitrage d’insérer dans leurs contrats la clause type suivante :
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront
tranchés définitivement suivant le règlement de la Cour Marocaine d’Arbitrage de la
CCI-Maroc par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.
S’il s’avère que la procédure d’arbitrage ne peut être diligentée ou menée à son terme
sous l’égide de la Cour Marocaine d’Arbitrage pour quelque cause que ce soit, il sera
alors fait application des dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure
civile.
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC
ANNEXE II
BAREME DES FRAIS ADMINISTRATIFS
ET DES HONORAIRES DU TRIBUNAL ARBITRAL
I – Avance forfaitaire
– A régler lors du dépôt de la demande d’arbitrage 5.000,00 dirhams
II – Frais administratifs*
– pour la tranche allant jusqu’à 500.000 dirhams 3.000,00 dirhams
– pour la tranche allant de 500.000 à 1.000.000 de dirhams 5.000,00 dirhams
– pour la tranche allant de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams 0,25 % du montant
– pour la tranche allant de 10.000.000 à 25.000.000 de dirhams 0,10 % du montant
– pour la tranche dépassant les 25.000.000 de dirhams 0,05 % du montant
III – Honoraires d’un arbitre*
Minimum Maximum
– pour la tranche allant jusqu’à 500.000 dirhams 2 % 4 %
– pour la tranche de 500.000 à 10.000.000 de dirhams 1 % 2 %
– pour la tranche de 10.000.000 à 30.000.000 de dirhams 0,30 % 0,60 %
– pour la tranche de 30.000.000 à 60.000.000 de dirhams 0,10 % 0,20 %
– pour la tranche de 60.000.000 à 100.000.000 de dirhams 0,05 % 0,10 %
– pour la tranche dépassant les 100.000.000 de dirhams 0,025 % 0,05 %
IV – Frais de nomination d’arbitre
Versement forfaitaire de 10.000 dirhams pour toute demande de nomination d’arbitre
dans le cadre d’un arbitrage non soumis au Règlement de la Cour Marocaine
d’Arbitrage.
*Les frais administratifs et les honoraires sont calculés sur les montants en litige.
Note : Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires d’arbitre, les
montants prévus pour chaque tranche doivent être additionnés.
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ANNEXE III
STATUTS DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE
ARTICLE 1 – Mission
La Cour a pour mission d’assurer l’application du Règlement d’arbitrage de la Cour
Marocaine d’Arbitrage et dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.
En tant qu’organisme indépendant, la Cour exerce sa mission dans une totale
indépendance vis-à-vis de la CCI-Maroc et de ses organes.
ARTICLE 2 – Composition de la Cour
La Cour est composée de dix membres au moins et de vingt membres au plus désignés
pour une durée de trois années renouvelables conformément aux dispositions
statutaires de la CCI-Maroc. Le Président et un ou deux Vice-Présidents sont nommés
par le Président du Conseil de la CCI-Maroc.
Il peut être mis fin aux fonctions des membres de la Cour dans les conditions prévues
pour leur désignation.
La Cour est assistée dans ses travaux par un secrétariat (Secrétariat de la Cour).
ARTICLE 3 – Organes de la Cour
Le Président ou en son absence ou à sa demande, le ou l’un des Vice-Présidents est
habilité à prendre au nom de la Cour les décisions urgentes, sous réserve d’en informer
la Cour à sa prochaine réunion.
Le Secrétariat de la Cour est assuré par le Secrétaire Général de la CCI-Maroc qui
assiste à toutes les réunions de la Cour et qui en dresse procès-verbal, à l’exception
des délibérations de la Cour.
ARTICLE 4 – Quorum et majorité
La Cour se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois mois
sur convocation de son Président ou d’un Vice-Président.
Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente.
Elle prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix exprimées,
celle du Président de séance est prépondérante.
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ANNEXE IV
REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 – Confidentialité
Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel que toute personne y participant à
un titre quelconque est tenue de respecter.
Toutefois, le Président de la Cour peut autoriser des chercheurs effectuant des travaux
de nature scientifique sur l’arbitrage, à prendre connaissance des sentences et autres
documents d’intérêt général, à l’exception des mémoires, notes, communications et
pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.
Cette autorisation est subordonnée à l’engagement du bénéficiaire de respecter le
caractère confidentiel des documents communiqués et de ne procéder à aucune
publication s’y rapportant sans l’accord du Président de la Cour.
ARTICLE 2 – Participation des membres de la Cour aux arbitrages
Les membres de la Cour ne peuvent être désignés comme arbitres ni par les parties ni
par la Cour pendant la durée de leurs fonctions.
Lorsqu’un membre de la Cour est, à titre quelconque, intéressé à une procédure
pendante devant la Cour, il doit s’abstenir de toute participation aux discussions ou
prises de décisions qui interviendraient au sein de la Cour à l’occasion de cette
procédure et s’absenter de la salle de réunion de la Cour tant qu’elle y est évoquée.
ARTICLE 3 – Modification du règlement d’arbitrage
Toute modification, que seule la Cour peut, à tout moment, apporter au présent
Règlement, doit être approuvée par le Conseil d’Administration de la CCI-Maroc.

CCIM

13 février 2023

Clôture de compte bancaire au Maroc : comment faire ?

Clôture de compte bancaire : comment faire ?

 

Les clients des banques peuvent fermer un compte bancaire à tout moment sans devoir justifier leur décision. La clôture d’un compte prend en moyenne une dizaine de jours et reste gratuite. Cela, à condition, toutefois, de suivre à la lettre la procédure en vigueur. Focus sur les démarches à effectuer et les justificatifs à fournir pour la fermeture d’un compte bancaire.

Fermer un compte bancaire n’est pas un acte anodin. Afin d’éviter d’éventuels désagréments et les frais supplémentaires qui vont avec, il est nécessaire de s’assurer de certains détails. Que la fermeture du compte bancaire soit à l’initiative du client ou de la banque, il faut donc se montrer rigoureux.

Pour expliquer le processus de clôture d’un compte détenu auprès d’une banque, Bank Al Maghrib (BAM) a publié récemment un guide d’informations utiles. Le document a pour objectif d’informer les clients désireux de fermer leur compte sur leurs droits et de présenter les conditions et les étapes à suivre dans cette opération. Il fournit également des informations sur la clôture des comptes.

Qu’est-ce que la clôture d’un compte bancaire ?

Il s’agit d’une opération par laquelle un client met un terme à la convention de compte qui le lie à son établissement bancaire en clôturant le compte qu’il avait ouvert auprès de ce dernier.

La clôture du compte peut être faite soit à la demande du client titulaire du compte, sans préavis, ou à l’initiative de la banque, sous réserve de préavis de 60 jours.

Quelles sont les étapes à suivre pour clôturer un compte bancaire ?

  • Étape 1 : dépôt de la demande

Il faut rédiger une demande de clôture de compte signée et adresser à la banque, et ce, soit en déposant la demande directement auprès de l’agence bancaire, soit via un canal digital de la banque (email, application mobile, site web), soit par voie postale en recommandé.

BAM note que la lettre doit contenir les informations nécessaires pour permettre le traitement de la demande (nom, prénom, n°CIN, n°de compte, nom de l’agence bancaire, ville, n° de téléphone, etc).

  • Étape 2 : accusé de réception de la demande

Dès réception de la demande, la banque délivre systématiquement et immédiatement un accusé de réception au client. Vous êtes en droit de l’exiger.

  • Étape 3 : réponse à la demande

La banque dispose d’un délai maximal d’un mois pour répondre à cette demande de clôture, à travers divers canaux (sms, email, etc).

La banque indique ainsi si le compte est «clôturable» en l’état ou s’il faut procéder à certaines actions avant de le fermer (résorption de débit, remboursement de crédits en cours, etc). Même si le compte est clôturable, il peut y avoir un délai pour arrêter le solde définitif du compte, avant de procéder à sa fermeture définitive.

  • Étape 4 : clôture effective du compte

Lorsque la banque réalise effectivement la clôture du compte, elle remet à l’intéressé une attestation de clôture de compte.

Y a-t-il des frais pour clôturer le compte ?

Non, la clôture de compte fait partie, selon BAM, des 22 services bancaires offerts à titre gratuit par les banques à leur clientèle conformément à la réglementation en vigueur.

La banque peut-elle refuser la demande de clôture d’un compte ?

Oui, lorsqu’une demande de clôture de compte est faite, la banque peut refuser d’y répondre favorablement, si le débit du compte n’est pas résorbé. Cela peut être généré par des frais, commissions, agios, et/ou si ses engagements en cours détenus auprès de la banque (crédits en cours) ne sont pas remboursés. Dans ce cas, la banque doit préciser les motifs de refus, explique le guide.

Quels sont les réflexes à adopter avant de clôturer son compte ?

Avant de clôturer son compte, BAM préconise d’adopter certains réflexes, comme s’assurer d’avoir réglé l’ensemble des chèques adossés au compte objet de la clôture. Si un chèque se présente après la clôture de son compte, le paiement sera rejeté avec le motif «compte clôturé», avec, pour conséquence, d’être interdit de chéquier.

BAM appelle aussi à restituer l’ensemble des moyens de paiement rattachés à son compte bancaire qui sera clôturé. La responsabilité de leur non-restitution incombe au client en cas d’utilisation après la clôture.

Il est aussi nécessaire de régulariser sa situation de compte en cas de débit généré par ses opérations bancaires, sur la base de la situation arrêtée par la banque. Mais aussi informer les organismes ou sociétés bénéficiaires d’une autorisation de prélèvement, ou émetteurs d’un ordre de virement permanent, de la clôture du compte en leur communiquant son nouveau relevé d’identité bancaire (RIB).

Que peut-on faire si la banque ne répond pas à une demande de clôture de compte ?

Si le délai d’un mois prévu par la réglementation expire et que la banque n’a pas donné de feedback, BAM souligne qu’il est possible de faire une réclamation selon les modalités et les voies de recours détaillées dans le guide infos utiles « Relations banques-clients : traitement des réclamations ».

Dans quels cas la banque peut prendre l’initiative de clôturer un compte ?

Un compte débiteur doit être clôturé à l’initiative de la banque, si on cesse de le faire fonctionner pendant une période d’une année, à compter de la date de la dernière opération portée au crédit du compte.

Avant de procéder à la clôture d’un compte, la banque doit en notifier le client par lettre recommandée transmise à son adresse déclarée à l’agence bancaire.

Si le client n’exprime pas la volonté de maintenir son compte ouvert dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est clôturé.

Dans le cas où le client n’aurait pas exprimé sa volonté de maintenir le compte ouvert, la banque conserve son droit à réclamer le solde débiteur inscrit sur le compte, ayant fait l’objet de la clôture.

De son côté, la banque doit mettre à la disposition du client, un document détaillant les éléments de la créance due, au titre des opérations bancaires réalisées sur son compte.

Que se passe-t-il en cas de décès du titulaire du compte ?

Autre cas de figure de clôture de compte, abordé par BAM dans son guide, concerne le décès du titulaire d’un compte. Dans ce cas, la Banque centrale explique qu’une fois le décès du client notifié à la banque, le compte est transféré vers un compte succession. Après la restitution des parts de la succession aux héritiers, la banque procède à la clôture définitive du compte.

28 janvier 2023

L’IMMATRICULATION FONCIÈRE AU MAROC

Description Générale :

I – Définition et caractère d’immatriculation :

A – Définition : L’immatriculation consiste à inscrire sur des registres spéciaux appelés livres fonciers, des immeubles qui auparavant étaient régies par le droit musulman.

Cette immatriculation donne à l’immeuble un nouveau point de départ et le débarrasse, par l’effet de la purge, de tous les droits réels et de toutes les charges fonciers antérieurs à l’immatriculation et qui ne sont pas révélés en temps utile.

L’immatriculation d’un immeuble procure de multiples avantages pour le requérant car le droit de propriété est consacré d’une manière définitive et irrévocable.

L’immeuble en cours d’immatriculation (demeure régi par les règles du droit musulman) peut être vendu par le requérant en totalité ou en partie d’une manière divise ou indivise, il peut aussi faire l’objet d’une donation, d’un échange ou de chefaa (droit de préemption), il peut en fin être transmis à cause du décès de son titulaire aux héritiers.

 

B – Caractère :L’immatriculation est facultative (le propriétaire d’un immeuble non immatriculé est libre de choisir entre soumettre son immeuble au régime de l’immatriculation ou le laisser sous le régime des propriétés non immatriculées), mais une fois la demande déposée (réquisition), il est impossible de la retirer et arrêter la procédure d’immatriculation (Art 6 du Dahir de 1913).

Il existe des cas d’immatriculation obligatoire prévue par loi (immeuble domaniaux échangés ou immeuble de Habous public échangés – Immeuble ayant fait l’objet de saisie immobilière -immeuble compris dans les secteurs de remembrement ….).

C’est un système onéreux qui n’est gratuit que dans les cas prévus par la loi, C’est un système administratif (la justice s’applique s’il y a litige), C’est un système caractérisé par la publicité.

Le traitement des demandes est individuel sauf dans le cas d’immatriculation groupée ou d’ensemble dans le cadre du remembrement rural prévu par la loi.

 

II- La procédure de l’immatriculation :

Pour que l’immeuble soit soumis au régime de l’immatriculation foncière (régime des Livres fonciers) il faut qu’il soit au préalable immatriculé et titré. Et pour qu’il soit immatriculé, il doit obéir à la procédure d’immatriculation qui s’appuie essentiellement sur des techniques de publicité foncière.

A- le dépôt de la réquisition : (première phase de la procédure administrative de l’immatriculation foncière), la procédure d’immatriculation commence par le dépôt d’une réquisition d’immatriculation signée auprès de la conservation foncière contre récépissé.

La réquisition doit comporter un ensemble de renseignements (Art 13 du Dahir de 1913) concernant :

– Le propriétaire et les titulaires de droits (Noms, prénoms, état civil, adresse, nationalité, s’il s’agit d’une personne morale il faut indiquer sa raison sociale, son siège, son capital et sa nature ..)

– L’immeuble : description physique (situation géographique, superficie, limites ….), estimation de la valeur de l’immeuble (pour établir le calcul du paiement des droits d’immatriculation car l’immatriculation n’est gratuit que dans les cas prévus par la loi : bien habous – propriétés rurales …)

La réquisition ne peut être déposée que par certaine personne (Art 10 du Dahir de 1913) :

– Le propriétaire.

– Le copropriétaire.

– Les bénéficiaires des droits réels d’usufruit, d’usage et d’habitation, d’emphytéose ou d’antichrèse.

– Les bénéficiaires de servitudes foncières avec l’accord du propriétaire.

Plusieurs propriétaires dont les immeubles sont contigus peuvent convenir de demander ensemble d’immatriculation simultanée.

A la réquisition il faut annexer les origines ou les copies certifiées conformes aux titres de nature à faire connaitre le droit de propriété et les droits réels existent sur l’immeuble.

Dans un délai de 10 jours du dépôt de la réquisition, le conservateur de la propriété foncière dresse un extrait de la réquisition (contenant les principales données relatives à l’immeuble requis en immatriculation) à publier au Bulletin Officiel et à porter à la connaissance du public.

 

B- L’opération de bornage : (deuxième phase de la procédure administrative de l’immatriculation foncière) c’est une opération de nature complexe, opération topographique, un acte de publicité et une enquête judiciaire et sociale sur les lieux.

– Opération topographique : car elle permet de déterminer physiquement l’immeuble par la reconnaissance de sa situation précise, ses limites exactes, sa contenance réelle.

– Enquête judiciaire et social : car le topographe (délégué du conservateur) interroge le requérant, les riverains, les opposants et les intervenants, il peut constater l’état de l’immeuble et procéder à toutes les constations d’enquête utile.

– Acte de publicité : Après la publication de l’extrait de la réquisition d’immatriculation, le conservateur dresse dans 02 mois un avis de bornage contenant la date et l’heure de l’opération de bornage.

02 exemples de l’extrait la réquisition et de l’avis de bornage doivent être adressées 20 jours avant la date fixée pour le bornage au :

– Président du tribunal de 1ère instance ;

– Représentant de l’autorité locale du territoire sur lequel se trouve l’immeuble.

Ces autorités doivent afficher les exemples dans leurs locaux et les maintiennent exposés jusqu’au bornage. En outre le représentant de l’autorité locale (caïd) doit publier l’extrait de la réquisition et l’avis de bornage avec date et heure sur les marches de sa circonscription jusqu’au jour du bornage.

L’opération de bornage a pour but :

*               De fixer le périmètre de la propriété ;

*               De délimiter l’assiette des oppositions.

LE CONSERVATEUR :Le conservateur de la propriété dirige les opérations de bornage dont l’exécution est déléguée à un géomètre topographe assermenté du cadastre.En outre, le conservateur envoie des convocations personnelles au requérant l’invitant à assister aux opérations de bornage:

– Soit par l’intermédiaire d’un agent de la conservation foncier ;

– Soit par la poste sous pli recommandé ;

– Soit par la voie administrative ;

Le bornage est effectué à la date et heure fixées, en présence du requérant, en cas de besoin, le conservateur fait appel au procureur du roi pour mobiliser la force publique.

LE TOPOGRAPHE : Le géomètre place les bornes et dresse un plan sommaire de bornage dit bornage provisoire, car il peut être procédé à des bornages complémentaires ou rectificatifs en cas d’opposition.

Il peut interroger le requérant, les riverains, les opposants, les intervenants, les titulaires des droits réels et charges foncières.

Il est habilité à recevoir les oppositions formulées par les tiers, mais uniquement lors de la réalisation de l’opération du bornage.

En fin le topographe adresse un PV de bornage sur les constatations faites sur place.

————————

Si le requérant ne se présente pas la date et heure du bornage et s’il ne présente aucune excuse valable dans le mois qui suit l’avertissement qui lui a été adressée, la réquisition est considérée comme nulle. L’immatriculation est nulle aussi si le bornage n’a pu être effectuée deux fois en raison d’un litige concernant l’immeuble.

Toutefois si l’opération de bornage a été effectuée, le conservateur doit publier et afficher un avis portant que pendant un délai de deux mois à partir de cette publication les oppositions seront encore reçues.

Lorsque le bornage a été effectué, le levé du plan de la propriété doit être réalisé par un ingénieur géomètre topographe assermenté et ce dans un bref délai afin de permettre la publication de l’avis de clôture du bornage dans un délai maximum de 04 mois qui suivent le bornage définitif de la propriété.

 

III- L’opposition et la phase judiciaire de l’immatriculation

A- L’opposition : (Art 24 du Dahir de 1913),l’opposition est une contestation de la réquisition formulée par une personne autre que celui qui a fait la réquisition et qui prétend avoir un droit sur l’immeuble objet de la réquisition.

DÉLAI LÉGAL : Elle est faite dans un délai de 02 mois à partir de la publication de l’avis de clôture de bornage au B.O et elle peut être faite avant cette date mais en principe aucune opposition n’est acceptable au-delà du délai précité.

DÉLAI EXCEPTIONNEL : Une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière à condition que le dossier ne soit pas encore transmis au TPI. Toute fois l’opposant doit produire les documents qui peuvent justifier qu’il y a des raisons sérieux qui l’ont empêché de produire son opposition dans le délai.

L’opposition peut avoir pour objet :

1-             La contestation portant sur l’existence du droit de propriété du requérant ;

2-             La contestation portant sur les limites de l’immeuble ;

3-           La contestation d’un droit publié opposable aux tiers.

L’opposition peut être présentée par les tuteurs, les représentants légaux, le procureur du roi, le juge des tutelles et le curateur aux biens des absents et des disparus.

Les autorités habilitées à recevoir les oppositions sont :

– Le conservateur de la propriété foncière ;

– L’ingénieur géomètre topographe, délégué du conservateur chargé de l’opération de bornage mais uniquement en ce qui concerne les oppositions formulées au cours de cette opération ;

– Le représentant de l’autorité locale dans le ressort duquel se trouve l’immeuble concerné ;

– Le président de la TPI dans le ressort duquel est situé l’immeuble.

Les oppositions sont faites par voie orale ou écrite. Le conservateur a le pouvoir de concilier les parties à savoir les opposants et le requérant. La décision du conservateur refusant l’opposition n’est susceptible d’aucun recours judiciaire.

L’opposition est considérée comme nulle et non avenue si l’opposant :

1- Ne produit pas les documents justifiant son opposition ;

2- Ne s’acquitte pas de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ;

3- Ne justifie pas qu’il a obtenu l’assistance judiciaire (l’état qui prend en charge les frais) dans un délai d’un mois.

Par ailleurs lorsque l’opposition est estimée mal fondée par le conservateur procède à l’immatriculation s’il n’y a pas d’autres oppositions.

En fin si l’opposant est reconnue abusive ou de mauvaise foi, il se doit une amende au profit d’agence nationale de la conservation foncière dont le montant ne peut être inférieur à 10% de de la valeur de l’immeuble, sans préjudice des droits des parties qui peuvent demander des dommages et intérêts.

Par contre lorsque les droits d’opposition sont reconnus par le requérant, le conservateur doit publier ces droits au Bulletin Officiel.

Toute fois le juge peut intervenir dans la procédure d’immatriculation quand il y a opposition et que celle-ci n’est pas résolue par le conservateur ou quand ce dernier rejette l’immatriculation d’un immeuble.

B- La phase judiciaire de l’immatriculation :

1- La phase judiciaire de l’opposition :

L’opposition:

– Qui n’a pas eu l’objet de main levé par l’opposant ;

– Qui n’a pas eu d’acquiescement par le requérant ;

– Que la conciliation entamée par le conservateur à échoué.

= Doit être transmise au TPI accompagnée de l’extrait de la réquisition et des documents qui lui sont annexés dans le délai de trois mois qui suit l’expiration du délai prévu pour faire l’opposition.

Le TPI statut sur l’existence, la nature et l’étendue du droit prétendu par l’opposant, il n’a pas à décider sur le bien-fondé de la réquisition, ce rôle est dévolu au conservateur (le seul à admettre ou refuser la réquisition), le juge ne peut non plus décider sur les éventuels litiges entre les opposants.

Dès la réception de la réquisition d’immatriculation le président du TPI désigne un juge rapporteur pour prendre toutes les mesures appropriées.

Le juge rapporteur peut soit d’office soit sur demande des parties se transporter sur les lieux pour faire des enquêtes.

Le juge rapporteur peut déléguer un autre juge et peut au besoin être assisté par un topographe assermenté du cadastre.

Le juge rapporteur peut recueillir des déclarations et des témoignages et prendre toutes les mesures jugées utiles pour la mise en état du dossier.

Lorsque le juge rapporteur estime que l’affaire est en état, il fait avertir les parties de la tenue de l’audience au moins 08 jours à l’avance.

Le jugement rendu doit être notifié par extrait au requérant d’immatriculation et à tous les opposants.

Ce jugement est susceptible d’appel, dans ce cas le dossier est transmis au secrétariat greffe de la cours d’appel sans frais.

Au niveau de la cours d’appel le 1er président désigne un juge rapporteur qui va procéder aux enquêtes et à accomplir les mesures complémentaires soit d’office soit sur demande des parties.

Le juge rapporteur invite les parties intéressées à formuler leurs contestation et moyens de défense dans un délai de 15 jours.

Le reste de la procédure est le même que celui déjà évoqué au niveau du 1er degré.

L’arrêt rendu par la cours d’appel est susceptible de recours en cassation.

2- Le rejet de l’immatriculation : Si l’immeuble objet de la procédure sera ou non immatriculé, la décision de rejet doit être motivé et notifié au requérant de l’immatriculation, elle est susceptible de recourir devant le TPI qui statut à charge d’appel avec la possibilité d’un recours en cassation.

Le rejet de la réquisition entraine l’annulation du bornage et le requérant doit en faire disparaitre les traces, s’il s’abstient de le faire il y sera procédé à ses frais avec l’emploi de la force publique.

Le conservateur invite les parties à retirer les pièces. Si le rejet est partiel le bornage sera rectifié en prenant en considération la décision du conservateur immatriculant l’immeuble n’est pas motivée et ne fait l’objet d’aucun recours, elle met fin à la procédure d’immatriculation.

 

IV- Les effets de l’immatriculation et les droits des parties et des tiers

A- Effet de purge et caractère définitif et inattaquable du titre foncier

1- La purge judiciaire : La notion de la purge juridique est prévue à l’article 1er du dahir de 2013 modifié et compléter par la loi 14-07. L’effet de la purge signifie que la décision du conservateur rend le requérant propriétaire même s’il n’avait aucun droit valable antérieurement et le titre établi en son nom constitue un titre juridique nouveau.

 

2- Titre foncier définitif et inattaquable : L’article 1er du Dahir de 1913 modifié et complété par la loi 14-07 dispose que « L’immatriculation a pour objet de placer l’immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi sans qu’il puisse y être ultérieurement soustrait …»

L’article 62 dispose : « Le titre foncier est définitif et inattaquable, il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de l’immatriculation … »

L’application de ce principe signifie que le requérant une fois le titre foncier établi est libre de toutes les charges foncières. Toute fois, certains droits réels peuvent être opposés.

Ces droits sont :

– Les immeubles appartenant au domaine public et les immeubles Habous, car ces biens sont inaliénables et imprescriptibles.

– Les droits privatifs d’eaux qui ont pu être compris dans une décision d’immatriculation (l’eau appartient à l’État).

 

B- La responsabilité du requérant

 

1- Absence de Dol : Il s’agit de l’hypothèse où le requérant par l’application de la théorie de l’enrichissement est tenu de rembourser le prix d’achat d’un immeuble non immatriculé dont l’acquéreur n’a pas déposé en temps utile le titre constatant son acquisition à la conservation foncière.

L’acheteur n’a plus (du fait de la purge) le droit sur le bien immatriculé mais il peut prétendre au remboursement de ce qu’il a payé. Dans ce cas, il n’aura plus droit à des dommages et intérêts s’il savait que l’immeuble est en cours d’immatriculation et il n’est pas intervenu au moment opportun auprès de la conservation foncière pour sauvegarder son droit de propriété.

2- Existence de dol : L’article 64 du dahir de 1913 modifié et complété par la loi 14-07 exclu tout recours sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation. Mais cet article permet à la partie lésée d’engager une action personnelle en dommages et intérêts quand il y a dol et si l’auteur du dol est en état d’insolvabilité les indemnités seront payées par le fonds d’assurances institué par l’article 100 de la loi sur l’immatriculation précitée.

Il s’agit du cas par exemple du requérant qui a frauduleusement immatriculé à son nom et son profil des immeubles qui revenaient à des enfants mineurs, dont il était le tuteur, c’est aussi le cas d’un vendeur qui a cédé son immeuble à acheter et postérieurement il déposera une réquisition d’immatriculation de l’immeuble pour obtenir un titre en son nom.

 

C- La responsabilité du conservateur

La partie lésée peut aussi engager un recours contre le conservateur pour engager sa responsabilité qui peut être professionnelle et personnelle. Mais avant de présenter ces responsabilités il faut signaler que le conservateur peut aussi engager sa responsabilité pénale et sa responsabilité financière. Ces deux responsabilités ne seront pas développées car la responsabilité pénale est soumise au code général pénal, alors que la responsabilité financière concerne le conservateur en tant que comptable public.

1- La responsabilité professionnelle du conservateur : Le conservateur peut être poursuivi en tant que fonctionnaire (article 79), dans ce cas le conservateur engage sa responsabilité administrative. Il n’a pas besoin de faute, car la seule instance du préjudice suffit pour engager la responsabilité de l’Etat.

En effet l’article précité dispose que l’État et les municipalités sont responsables des dommages causés par le fonctionnement de l’administration, et par faute de service.

La responsabilité du conservateur se base soit sur le DOC (article 80) soit sur le Dahir de 1913 :

– Ne pas insérer l’extrait de la réquisition dans le B.O ;

– Inobservation des délais de procédure ;

– Omission d’enrôlement d’une opposition.

Il s’agit d’une négligence grave constituée de fautes graves, mais il convient de remarquer que la frontière n’est pas très claire entre la faute légère et la faute professionnelle. Il revient donc au juge, selon les cas qui lui sont soumis d’apprécier la gravité de la faute.

 

2- La responsabilité fondée sur l’article 97 du Dahir de 1913 :L’article 97 du Dahir de 1913 présente une listedes fautes pouvant être commises par le conservateur et qui engage sa responsabilité personnelles et par conséquent, il supporte la répartition des dommages. Les cas prévus par cet article sont :

– L’omission sur ses registres d’une inscription, mention, prénotation ou radiation régulièrement requise.

– L’omission sur les certificats ou duplicata des titres et signés par lui de toute inscription, mention ou radiation portées sur le titre foncier.

– Des irrégularités et nullités des inscriptions, mentions, pré notation ou radiation portées sur le titre foncier sauf exception mentionnée dans l’article 73.

En fin, une question s’est posée de savoir si les dispositions de l’article 64 s’applique aussi au conservateur, du moment que ce texte parle d’une responsabilité personnelle engagée contre l’auteur du dol, sans préciser s’il s’agit du requérant ou du conservateur.

A propos de cette question, il convient de signaler qu’il n’y a unanimité ni dans la doctrine ni au niveau des décisions judiciaires. Quant à nous, nous pensons que du moment que ce texte n’écarte pas le conservateur, il peut donc lui être applicable.

28 janvier 2023

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES AU MAROC

Pourquoi le Maroc se dote-t-il d’une loi sur la protection des données à caractère personnel ?

Fin 2009, le ministère marocain de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies a lancé un vaste programme visant à développer l’usage de la technologie numérique au sein du royaume. Celui-ci a conduit notamment à une informatisation croissante des PME et de l’administration et à une meilleure accessibilité de la population à Internet.

En parallèle de cela, les dispositifs législatifs communautaires contraignent fortement l’échange de données entre l’Europe et ses voisins, complexifiant  le développement d’activités d’Offshoring au Maroc.

Il devenait donc indispensable, d’une part, d’apporter au citoyen les garanties indispensables face à une hausse de l’informatisation et aux inquiétudes que cela peut générer (atteintes à la vie privée, spams commerciaux, etc.), et, d’autre part, de constituer un terrain favorable à l’afflux de capitaux internationaux.

C’est là tout l’objet de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, équivalent marocain de la Loi Informatique et Libertés française.

Pour les entreprises, outre le respect d’une nouvelle obligation légale, il s’agit dès lors de maintenir puis faciliter les échanges avec ses partenaires européens et de protéger son image, voire de faire de son souci de la protection de la vie privée un véritable atout concurrentiel.

Que dit cette loi ?

Afin de faciliter sa reconnaissance par l’Union Européenne, le législateur marocain s’est grandement inspiré des textes communautaires et en particulier français en la matière. On retrouve ainsi dans ce texte les mêmes principes que dans ses homologues européens :

  • Un traitement de données à caractère personnel doit avoir une finalité précise, à laquelle il convient de se tenir, et une durée de mise en œuvre limitée, en fonction de la finalité. Un strict principe de proportionnalité doit ainsi être respecté : seules les données permettant l’atteinte de la finalité fixée doivent être manipulées.
  • Les traitements doivent faire l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation, en fonction de leur sensibilité.
  • Ils doivent être sécurisés, en particulier pour éviter tout vol ou fuite de données.
  • Ils doivent être mis en œuvre en toute transparence. Les personnes concernées doivent être informées et ont un droit de regard sur l’utilisation de leurs données.

Une commission dédiée, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) est ainsi instaurée pour assurer le respect de cette loi.

Cette similarité des principes entraine bien sûr les mêmes difficultés pratiques, en particulier liées au champ d’application extrêmement étendu des définitions : la grande majorité des traitements mis en œuvre par les entreprises et administrations s’avèrent en effet être des traitements de données à caractère personnel.

Quelles conséquences concrètes pour les entreprises marocaines ?

Les entreprises marocaines ne disposent plus aujourd’hui que d’un laps de temps réduit pour mettre en conformité l’ensemble de leurs pratiques. De manière concrète, elles ont un certain nombre d’actions à réaliser. Elles doivent ainsi inventorier l’ensemble des traitements, effectuer les évolutions nécessaires, notamment pour respecter le principe de proportionnalité, réaliser les déclarations, faire un bilan de sécurité et lancer les actions nécessaires, y compris auprès des sous-traitants, mettre en œuvre les modalités d’information des personnes, etc. Un terme devra de plus sans doute être mis à un certain nombre de pratiques de démarchage, celui n’étant plus autorisé que dans un cadre précis.

Au-delà de ce projet de mise en conformité, il conviendra sans doute de refondre un certain nombre de processus de l’entreprise, notamment les processus projet, et ainsi d’assurer un maintien dans le temps du niveau de conformité atteint.

D’ores et déjà, la réflexion est plus qu’amorcée au sein de nombreux organismes. Sous la pression d’un grand public de plus en plus averti et d’un paysage concurrentiel de plus en plus mature, le niveau d’exigence en matière de conformité ne fera que croître.

Par ailleurs, au fur et à mesure que la pédagogie laissera place à la sanction, il est fort à parier que les exigences de la loi iront en se durcissant. Par conséquent, bien plus que de se mettre en conformité à une nouvelle loi, il s’agit de se familiariser dès aujourd’hui, à son rythme, avec ce qui permettra demain de répondre à des impératifs bien plus grands et bien plus pressants.

Marianne BENICHOU

28 janvier 2023

Casablanca Finance City (CFC) : Nouveautés 2023

 

Casablanca Finance City (CFC) est une place financière marocaine qui dispose d’un statut fiscal privilégié. Elle se considère comme un hub financier et économique pour les activités financières et de service dans le continent africain.

En effet, Casablanca Finance City authority gère la place financière à la croisée de l’Afrique et de l’Europe. L’autorité qui gère cette place a, par ailleurs, des accords de partenariat avec certains grands centres financiers internationaux. Le centre abrite actuellement des entreprises financières, des prestataires de service. Par ailleurs, plusieurs sièges régionaux de multinationales y sont installés.

Casablanca Finance City travaille à la promotion de l’expertise de ses membres au niveau africain. En effet, l’autorité gestionnaire promeut les synergies et les opportunités intéressantes d’affaires que peut avoir l’inscription. Ainsi, nous pouvons remarquer à la lecture des documents publiés un accent mis sur les avantages que constitue le réseau de CFC.

Upsilon Consulting peut vous accompagner à obtenir le statut CFC. NOUS CONTACTER

Casablanca Finance City – Les avantages mis en avant

L’installation d’une entreprise à CFC présente, toujours selon ses promoteurs, les avantages suivants :

D’abord, en matière de doing business :

Casablanca Finance City (CFC) vise de faciliter les affaires des entreprises via une offre à guichet administratif unique. Une installation dans cette zone financière permet :

  • Mobilité facile des personnes : En effet, les entreprises installées dans cette zone bénéficient d’un processus facilité pour le recrutement de personnel étranger. Les entreprises à statut CFC sont exemptée de la procédure d’attestation ANAPEC d’absence de candidats nationaux. Les candidats sont, en outre, exemptés de la production des diplômes et certificats de référence. Enfin, CFC garantit cette autorisation de recrutement sous 3 jours ouvrables ;
  • Mobilité des capitaux : Les entreprises installées à CFC peuvent bénéficier d’une fluidité de gestion des devises étrangères. Elles:
    • Peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte en devises ;
    • Disposent d’une liberté totale de disposition des fonds en devises de source étrangères
    • Bénéficient d’une dotation pour les voyages d’affaires améliorée

Lire pour comprendre le régime de change marocain (normal) : Investissements étrangers au Maroc

  • Un outil alternatif de résolution des conflits à travers le Centre international de médiation et d’arbitrage de Casablanca

Casablanca Finance City offre des relations communautaires :

CFC promeut sa grande communauté qui regroupe plus de 200 entreprises comme un avantage concurrentiel.

Cette communauté est constituée de sociétés leaders opérant dans des secteurs d’activité diversifiés dans plus de 50 pays africains. CFC met en place un dispositif digital de communication. En outre, CFC organise mensuellement des événements qui servent à créer des synergies entre les différents membres.

Enfin, des avantages fiscaux :

Les entreprises installées à Casablanca Finance city (CFC) bénéficient d’avantages fiscaux en comparaison avec le régime de droit commun. Ces avantages concernent notamment, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les revenus pour les salariés.

Malgré le fait que le Gouvernement marocain a dû opérer des changements à ce statut pour quitter la liste grise européenne, le statut CFC demeure avantageux.

EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)

Les sociétés installées à Casablanca Finance City bénéficient d’une imposition à l’I.S. (Impôt sur les sociétés). Ainsi, ces sociétés bénéficient de l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 exercices consécutifs.

Après cette période d’exonération, les sociétés deviennent imposables au taux de 20%.

Ce régime spécifique ne s’applique pas des aux établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance.

Les sociétés installées à CFC bénéficient d’une exonération de la cotisation minimale pendant les 5 premières années. Après cette période, la loi impose une cotisation minimale de 0.25% du chiffre d’affaires. La cotisation minimale constitue le montant minimum d’impôts à payer.

Les avantages fiscaux commencent à courir à partir de la décision de l’octroi du statut CFC par la commission CFC.

Lorsqu’au cours d’un même exercice, l’entreprise exerce son activité durant une période donnée sans le statut CFC et le reliquat de la période avec le statut CFC, les avantages prévus sont accordés au prorata de l’activité réalisée à compter de la date d’octroi du statut CFC.

Lire aussi : Qui sont les sociétés installées en zone CFC ?

EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU (IR)

Les salariés d’une société CFC ont la possibilité d’opter pour le paiement de l’I.R. au taux forfaitaire de 20%.

Dans le régime normal, les salaires sont imposés à un barème progressif dont le taux marginal est à 38%.

Par ailleurs, il est à noter que l’IR s’applique sur :

  • Salaires et rémunérations diverses brutes ;
  • Indemnités et avantages en argent ou en nature;
  • De manière générale toute compensation perçue par le salarié

Si le salarié dispose d’autres revenus, il doit également déposer sa déclaration du revenu global (et ce conformément aux dispositions de l’article 82 du Code Général des Impôts (C.G.I))

Les salariés qui le souhaitent peuvent opter pour le régime de droit commun (notamment les salariés qui du fait d’autres avantages peuvent être taxés à un taux inférieur).

L’imposition au taux de 20% est accordée pour une période maximale de 10 ans à compter de :

  • la décision d’octroi du statut
  • la prise de fonction pour les salariés recrutés après cette décision

Autres avantages

  • Les sociétés installées à CFC sont exonérées de la retenue à la source sur les dividendes lorsque les dividendes de source étrangère sont versés à des personnes morales ;
  • Les sociétés CFC sont exonérées des droits d’enregistrement sur les opérations de capital (mise à jour : cette mesure a été généralisée à toute les entreprises)

Casablanca Finance City (CFC) : Comment s’installer ?

Procédure d’octroi du statut

Selon le Décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « CASABLANCA FINANCE CITY

 » Le statut CFC est octroyé, sur proposition de CFCA, par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, aux entreprises éligibles audit statut dans les conditions fixées par le présent décret-loi. CFCA soumet les propositions d’octroi du statut CFC à l’autorité gouvernementale chargée des finances conformément à la procédure d’instruction des demandes du statut CFC ».

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles au statut CFC, les entreprises qui remplissent les conditions suivantes (article 7 du décret) :

  • être dûment constituée au Maroc
    • Pour les sociétés en cours de constitution, le statut peut être éligible sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des démarches de création juridique dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de la notification de la décision d’octroi du statut CFC.
    • En cas du non-respect du délai prévu à l’alinéa ci-dessus, ladite décision n’est plus valable ;
  • avoir son siège social effectif et ses activités à CFC selon les modalités et le délai fixés par l’autorité gouvernementale chargée des finances sur proposition de CFCA ;
  • établir un programme d’activité répondant à des critères fixés par voie réglementaire et s’engage à le réaliser.
    • Ces critères doivent permettre d’apprécier l’effectivité et la substance de l’activité projetée notamment en ce qui concerne les effectifs recrutés (ou à recruter), les budgets de fonctionnement et du business modèle.
    • Les bureaux de représentation ne sont pas assujettis à cet engagement ;
  • présenter des garanties suffisantes notamment, en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques ainsi que l’expérience et l’honorabilité de ses dirigeants ;
  • se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur qui leur sont applicables notamment, celles relatives
    • au commerce extérieur,
    • au change et
    • à la lutte anti-blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme,
    • ainsi qu’aux conventions notamment, fiscales en vigueur qui leur sont applicables ;
  • s’engager à respecter le code de déontologie ;
  • s’engager à transmettre à CFCA tous documents et informations qu’elle demande pour s’assurer du respect des engagements sur la base desquels le statut CFC leur a été octroyé.
  • DEMANDE DU STATUT CFC

La demande d’obtention du statut CFC doit être adressée à CFCA par la personne habilitée à cet effet par l’entreprise postulante audit statut.

La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant notamment, les documents suivants :

  • Un formulaire de demande du statut CFC, dûment rempli, selon le modèle établi par CFCA ;
  • Lettre d’intention pour la demande du statut CFC ;
  • Document attestant que le requérant est dûment habilité à représenter la société ;
  • Liste des actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs ;
  • Un justificatif de l’identité et le Curriculum vitae des personnes assurant des fonctions de direction.

Casablanca Finance City Authority (CFCA) publie sur son site internet la liste des documents requis, par nature d’activité, pour l’instruction du dossier d’obtention du statut CFC.

Par UPSILON CONSULTING

 

28 janvier 2023

FORMALITÉS CARTE DE SÉJOUR AU MAROC POUR LES ÉTRANGERS

La Carte de séjour est utilisée quasiment quotidiennement


Cet article se limite aux formalités pour les étrangers, c’est-à-dire à l’obtention du permis de séjour !

Les papiers nécessaires selon le site service-public.ma :

  • Une copie du passeport avec une date d’entrée de moins de trois mois ;
  • Deux exemplaires à remplir auprès des services de la sûreté nationale ou ceux de la gendarmerie royale ;
  • Six photos d’identité 2,5×2,5 ;
  • Un document attestant des moyens pour vivre ;
  • Une copie du contrat de propriété ou du contrat de bail ou de la quittance d’électricité ou d’eau ou du téléphone ou de l’engagement du propriétaire attestant du lieu de résidence ;
  • La preuve des moyens de subsistance que ce soit dans le cas d’une carte « visiteur », « étudiant » ou « activité professionnelle »
  • un extrait de casier judiciaire marocain (depuis le 9 janvier 2013)
  • un certificat médical.

Copie du passeport

C’est la copie complète, de toutes les pages. C’est votre « papier d’identité » officiel. En plus de vous identifier, il permet de :

  • vérifier que vous êtes en situation légale au Maroc, c’est à dire que vous êtes entré il y a moins de trois mois.
    Toutes les copies doivent, comme pour les autres pièces, être préalablement légalisées à la commune. Vous donnerez votre original en déposant votre dossier, on vous le rend tout de suite.

La demande

En réalité, il y a deux demandes à remplir : un papier blanc, et une carte jaune. Les deux en deux exemplaires. Avec presque les mêmes renseignements (un résumé des autres papiers).

Les photos d’identité

Pas beaucoup de photomatons au Maroc, mais plein de petites boutiques de photographes, équipés pour. Bien préciser que « c’est pour la carte », ils connaissent le format .Le document attestant des moyens pour vivre

Si vous êtes retraité, un relevé de vos versements (à venir, un article sur la fiscalité pour les retraités français au Maroc), sinon « tout ce que vous pouvez trouver ».

En pratique, si vous avez une société au Maroc, les papiers de celle-ci suffisent (Modèle J, patente). En théorie, vous ne pouvez pas être salarié avant d’avoir la carte, mais vous pouvez fournir les papiers que votre futur employeur aura préparé. Et si vous êtes mariée à un marocain, les revenus de votre mari peuvent être pris en compte.

La domiciliation

On peut bien sûr louer un bien au Maroc, sans être résident. C’est juste un peu plus compliqué, car le contrat de bail doit être formalisé par un notaire, avant d’être enregistré à la commune. Un certificat de propriété si on est propriétaire.

Mais c’est indispensable.

Alors qu’ils sont au Maroc depuis plusieurs années, ils doivent sortir tous les trois mois, et sont, en pratique, en situation irrégulière.

La preuve des moyens de subsistance

Si vous venez pour faire des affaires, mais sans ouvrir de société au Maroc, pour étudier ou pour toute autre raison, sans prévoir d’avoir de revenus au Maroc, vous devez prouver que vous avez les moyens de vivre.

L’extrait de casier judiciaire marocain

Pour les étrangers, cet extrait doit obligatoirement être demandé au Service du Casier Judiciaire Central à Rabat, ou en ligne. Dans ce cas, il doit être retiré dans le tribunal du lieu de votre future résidence. La demande en ligne se fait ici.

Le certificat médical

Pour être honnête c’est plus une formalité qu’autre chose, à régler avec votre médecin traitant, cela vous donnera l’occasion de lui faire une petite visite de courtoisie. L’état de santé n’est pas un motif légal de rejet de la demande de carte.

Le cas particulier des conjoints de marocain

Quand on est marié(e) à un(e) marocain(e) l’obtention de la carte est une « formalité ». D’abord parce que la loi marocaine interdit d’expulser un(e) conjoint(e) de marocain(e), et aussi parce que les autorités imaginent mal séparer un couple. Il faut néanmoins respecter toutes les étapes. Le conjoint marocain est impliqué, car il remplit une attestation de prise en charge.

Les autres papiers

Les autorités peuvent toujours vous en demander plus. Donc, il faut se renseigner « se renseigner ».

Le dépôt de la demande

Se fait, selon le lieu de résidence, au service des étrangers de la gendarmerie (petites villes) ou de la police.Les papiers sont tous vérifiés, si il manque quelque chose on vous les rend, pour ne prendre que le dossier complet.

 

 

On reçoit en échange un « récépissé de demande de carte de séjour« , qui tient lieu de carte de séjour, et qui est valable un mois. Si votre carte met plus longtemps à venir (ce qui est très souvent le cas, le site officiel parle de quinze jours, on est plutôt sur six à huit semaines, la dernière fois j’en ai eu pour 11 semaines), il faudra la renouveler tous les mois.  En haut elle porte un numéro, qui sera celui de votre futur carte, votre sésame (et que j’ai bien évidemment masqué, avec tous les autres renseignements, pour éviter d’aider au vol d’identité).

 

Avec ce reçu, vous pouvez bien évidemment rester plus de trois mois au Maroc, et quitter le territoire et y revenir sans problèmes.

Le coût de la carte de séjour marocaine ?

Le coût en timbre fiscal est de 100 dirhams par année autorisée. Les premières fois, on vous donne une autorisation de courte durée (un an), qui va être prolongée jusqu’au maximum : dix ans (après quatre ans de séjour).

A cela, il faut rajouter la légalisation de chaque copie : cela se fait à la commune, avec des timbres fiscaux à 2 dirhams (un par page).

Et

 

16 novembre 2022

Approbation par la Chambre des conseillers du projet de loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Approbation par la Chambre des conseillers du projet de loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

La Chambre des conseillers a approuvé à l’unanimité, le 1er novembre 2022, le projet de loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Approuvé par le Conseil de gouvernement, réuni le 24 mars 2022 et approuvé unanimement par la Chambre des représentants le 26 juillet 2022, ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’application des Hautes Instructions Royales visant la réforme et l’amélioration de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment les dispositions relatives à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence.

Rappel des dispositions du projet de loi n° 40-21 :

  • conforter la position du Conseil de la concurrence en tant qu’instance constitutionnelle indépendante contribuant à la consolidation du principe de bonne gouvernance ;
  • préciser les aspects liés à la procédure d’acceptation ou de non-acceptation des saisines relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;
  • déterminer les procédures inhérentes aux auditions des parties concernées par l’enquête ;
  • clarifier et contrôler les procédures liées au secret de l’instruction et à la notification des infractions et des décisions ;
  • réviser la procédure de non-contestation des griefs signalés et élargir les attributions du rapporteur général ;
  • révision du cadre juridique relatif aux opérations de concentration ;
  • fixer les règles de détermination des sanctions pécuniaires ;
  • fixer les délais de prise de décision par le Conseil de la concurrence.

Source : Agence marocaine de Presse, Actualités, « Chambre des conseillers : Approbation du projet de loi sur la liberté des prix et de la concurrence », 2 nov. 2022 : https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/chambre-des-conseillers-approbation-du-projet-de-loi-sur-la-libert%C3%A9-des-prix-et

Consulter ici le projet de loi n° 40-21 tel qu’il a été déposé au bureau de la Chambre des représentants le mercredi 22 juin 2022 (en arabe).

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