13 février 2023
CONVENTION JUDICIAIRE D’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC
CONVENTION D’ AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D’ EXEQUATUR DES
JUGEMENTS ET D’ EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5
OCTOBRE1957
Le Président de la République française
Et Sa Majesté Le Roi du Maroc,
Constatant qu’une coopération efficace a été instaurée en matière judiciaire entre la France et le
Maroc ;
Ont résolu de conclure la présente convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et
d’extradition et le protocole annexe qui y est joint.
Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires,
Le Président de la République française :
Son Excellence Monsieur Emile Clarapède, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.
Son Excellence Monsieur Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
Titre 1er : AIDE MUTUELLE
Section 1- Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires
Article premier : Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en
matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, destinés à des
personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays transmis directement par l’autorité
compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire
remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et
extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité
du destinataire sera déterminée par la loi du pays ou la remise doit avoir lieu.
Article 2: Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau
de transmission sera rédigé dans la langue de l’autorité requise et devra contenir les indications
suivantes :
• autorité de qui émane l’acte ;
• nature de l’acte dont il s’agit ;
• nom et qualité des parties ;
• nom et adresse du destinataire ;
• et en matière pénale qualification de l’infraction .
Article 3: Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente
et en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 4: L ‘autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire.
Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté
et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et
la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé directement à l’autorité
requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celuici à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
Article 5: La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement
d’aucun frais.
Article 6: Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas en matière civile et
commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une ou des deux Parties
contractantes, de faire effectuer dans l’un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce
qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou
remises d’actes aux personnes y demeurant.
Section 2- Transmission et exécution des commissions rogatoires
Article 7: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de
l’une des deux Parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle
transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement
l’autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire
exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires
relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la
personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit
être exécutée.
Article 8: Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux
Parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutées par les autorités
judiciaires.
En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les
cas, par la voie diplomatique.
Article 9: L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après la loi de
son pays, celle-ci n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où elle doit avoir lieu.
Article 10: Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise devra user des moyens de
contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 11: Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :
1. Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la
législation de son pays ;
2. Informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de
la commission rogatoire, afin que les Parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la
législation du pays requis.
Article 12: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être accompagnées
d’une traduction dans la langue de l’autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un traducteur
assermenté ou dont le serment sera reçu conformément aux lois du pays requérant.
Article 13: L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucuns frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Section 3- Comparution des témoins en matière pénale
Article 14: Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le
Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans
ce cas, les indemnités de voyages et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au
moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition
devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays
requérant, l’avance de tout ou partie des frais du voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l’un des deux pays, comparaîtra
volontairement devant les juges de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu par des faits ou
condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente
jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 15: Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et
sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Titre II EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 16: En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le
territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a-La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises
dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c-La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et
susceptible d’exécution ;
d-La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux
principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une
décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Article 17: Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée
par les autorités de l’autre pays ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique
telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été
déclarées exécutoires.
Article 18: L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente
d’après la loi du pays où il est requis.
La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est
demandée.
Article 19: L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit
les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée.
Elle procède d’office à cet examen et doit en constaterl e résultat dans la décision.
L’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision dont
l’exequatur est demandé.
En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour
que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle
est déclarée exécutoire.
L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision
étrangère.
Article 20: La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur
toute l’étendue des territoires où ces dispositions sont applicables.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de
l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue
par la juridiction ayant accordé l’exequatur à la date de l’obtention de celui-ci.
Article 21: La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit
produire :
Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni
pourvoi en cassation;
Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance;
Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur
assermenté.
Article 22: Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays sont reconnues
dans l’autre pays et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article
16 autant que ces conditions sont applicables.
L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précédent.
Article 23: Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux pays
sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution
doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité
dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de
contraire à l’ordre du pays où l’exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans
ce pays.
Article 24: Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l’un des deux pays, seront
inscrites et produiront effet dans l’autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation
auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’inscription est
demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément,
réunissent toutes les conditions nécessaires à leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précédent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou
à réduction passés dans un des deux pays.
Article 25: Les dispositions du présent titre s’appliquent quelle que soit la nationalité des parties.
Article 26: Toutes les dispositions de la présente convention s’appliquent aux sociétés commerciales
constituées selon les lois en vigueur en France et au Maroc et ayant leur siége dans l’un de ces pays.
Titre III EXTRADITION
Article 27: Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous
les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 28: Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de
ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des
infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la
voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et
informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura donnée
à sa demande.
Article 29:Seront sujets à extradition :
1° Les individus qui sont poursuivis par les crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans
d’emprisonnement ;
2° Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les
tribunaux de l ’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement.
Article 30: L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est
considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à
une telle infraction.
Article 31: L’ extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée
consiste uniquement dans la violation d’obligations militaires.
Article 32: En matière de taxes d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les
conditions prévues par la présente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par
simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégories d’infractions spécialement désignée.
Article 33: L’ extradition est refusée :
a- Si les infractions à raison desquelles elle est demandé ont été commises dans l’Etat requis ;
b- Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
c- Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou
de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis ;
d- Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet
Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de
son territoire par un étranger ;
e- Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat
requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être
poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à
cet Etat.
L’ extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont
été jugées dans un Etat tiers .
Tome 1.- 65 0101 0 68 005 1
Article 34: La demande d’ extradition est adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour
lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et
les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement
possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toutes
la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé de nature à déterminer son identité et sa
nationalité.
Article 35: En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents
mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit
directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Elle est en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existante d’une
des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et fera part de l’intention d’envoyer une demande
d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu
où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé.
L‘autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande .
Article 36: Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si dans le délai de 20 jours après l’arrestation,
le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de
l’article 34.
La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient
ultérieurement.
Article 37: Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour assurer que
les conditions requises par la présente convention sont réunies, l‘Etat requis, dans le cas où l’omission
lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l‘Etat requérant, par la voie diplomatique, avant de
rejeter la demande. un délai pourra être fixé par l‘Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 38: Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différents, l‘Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances, et
notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates
respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 39: Quand il y a lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de
pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son
arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l‘Etat requérant, saisis
et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou
de la mort de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de
tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à la fin des poursuites
exercées dans l’Etat requérant.
L‘Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une
procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même
motif en s’obligeant à les renvoyer à sont tour dès que faire se pourra.
Article 40: L‘Etat requis fera connaître à l‘Etat requérant, par la voie diplomatique sa décision sur
l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d’acceptation, l‘Etat requérant sera informé du lieu et la date de la remise .
Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l‘Etat requis au lieu que
désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du
présent article, l‘Etat requérant devra faire recevoir l’individu à extrader, par ses agents dans un délai
d’un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du
présent article. Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le
même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à
extrader, l‘Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se
mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront
applicables.
Article 41: Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l‘Etat requis pour une infraction autre
que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande
et faire connaître à l‘Etat requérant sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues aux
alinéas 1 et 2 de l’article 40. La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée
jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l’article 40 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé
temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l‘Etat requérant sous la condition
expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 42: L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
1. Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est
retourné après l’avoir quitté ;
2. Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et d’un procès-verbal
judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et
mentionnant la possibilité qui lui a été donné d’adresser un mémoire en défense aux autorités
de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu
extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction,
nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 43:Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les
conditions prévues à l’article précédent ou y sera retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat
requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un tiers l’individu qui lui aura été
remis.
Article 44: L‘extradition, par voie de transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes,
d’un individu livré à l’autre Partie sera accordée sur demande adressée par voie diplomatique. A
l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une
infraction donnant lieu à une extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article
29 et relatives au montant des peines.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :
1° Lorsque aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera
survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au 2e alinéa de l’article 34. Dans le cas
d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée
à l’article 35 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues aux
alinéas précédents ;
2° Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adresse une demande de transit.
Dans le cas où l’Etat requis du transit demandera aussi l’extradition, il pourra être sursis au transit
jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat.
Article 45: Les frais occasionnées par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant,
étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération.
Titre IV
Dispositions Générales
Article 46: Au sens de la présente convention, l’expression « ressortissants » désigne:
– en ce qui concerne la France, tous les ressortissants français et les ressortissants des territoires
dont la France assure la représentation internationale;
– en ce qui concerne le Maroc, les ressortissants marocains.
Article 47: La présente convention sera applicable:
1 En ce qui concerne la France, au territoire de la République française et aux territoires dont la
France assure la représentation internationale.
Toutefois, son application aux territoires français d’outre-mer et aux territoires dont la France assure
la représentation internationale sera réglée par un échange de lettres entre les deux Gouvernements.
2 En ce qui concerne le Maroc, au territoire marocain.
Article 48: Un protocole annexé à la présente convention règlera les questions relatives à la dispense
de caution judicatum solvi, à l’assistance judiciaire et à l’échange des casiers judiciaires en ce qui
concerne les ressortissants des deux Etats.
Article 49: La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l’échange des
instruments de ratification qui aura lieu aussitôt que faire se pourra.
Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des Parties
contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention d’aide mutuelle judiciaire,
d’exequatur des jugements d’extradition et le protocole annexe et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.
Pour la France:
Emile Claparède.
Christian Pineau.
Pour le Maroc:
Ahmed Balafrej
PROTOCOLE
ANNEXE A LA CONVENTION D’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE
TITRE 1er
CAUTION « JUDICATUM SOLVI »
Article 1er Les ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en France ne pourront
se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité
d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L’alinéa précédent s’applique aux personne morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un
des deux pays.
TITRE II
ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 2: Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre du bénéfice de
l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays
dans lequel l’assistance sera demandée.
Article 3: Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités
de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré
par le consul de son pays territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront,
à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
TITRE III
ECHANGE DE CASIERS JUDICIAIRES
Article 4: Les deux Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour
crimes et délits prononcées par les autorités judiciaires de l’une d’elles à l’encontre des ressortissants
de l’autre.
Ces avis seront transmis par la vois diplomatique.
Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.
28 janvier 2023
FORMALITÉS CARTE DE SÉJOUR AU MAROC POUR LES ÉTRANGERS
La Carte de séjour est utilisée quasiment quotidiennement
Cet article se limite aux formalités pour les étrangers, c’est-à-dire à l’obtention du permis de séjour !
Les papiers nécessaires selon le site service-public.ma :
- Une copie du passeport avec une date d’entrée de moins de trois mois ;
- Deux exemplaires à remplir auprès des services de la sûreté nationale ou ceux de la gendarmerie royale ;
- Six photos d’identité 2,5×2,5 ;
- Un document attestant des moyens pour vivre ;
- Une copie du contrat de propriété ou du contrat de bail ou de la quittance d’électricité ou d’eau ou du téléphone ou de l’engagement du propriétaire attestant du lieu de résidence ;
- La preuve des moyens de subsistance que ce soit dans le cas d’une carte « visiteur », « étudiant » ou « activité professionnelle »
- un extrait de casier judiciaire marocain (depuis le 9 janvier 2013)
- un certificat médical.
Copie du passeport
C’est la copie complète, de toutes les pages. C’est votre « papier d’identité » officiel. En plus de vous identifier, il permet de :
- vérifier que vous êtes en situation légale au Maroc, c’est à dire que vous êtes entré il y a moins de trois mois.
Toutes les copies doivent, comme pour les autres pièces, être préalablement légalisées à la commune. Vous donnerez votre original en déposant votre dossier, on vous le rend tout de suite.
La demande
En réalité, il y a deux demandes à remplir : un papier blanc, et une carte jaune. Les deux en deux exemplaires. Avec presque les mêmes renseignements (un résumé des autres papiers).
Les photos d’identité
Pas beaucoup de photomatons au Maroc, mais plein de petites boutiques de photographes, équipés pour. Bien préciser que « c’est pour la carte », ils connaissent le format .Le document attestant des moyens pour vivre
Si vous êtes retraité, un relevé de vos versements (à venir, un article sur la fiscalité pour les retraités français au Maroc), sinon « tout ce que vous pouvez trouver ».
En pratique, si vous avez une société au Maroc, les papiers de celle-ci suffisent (Modèle J, patente). En théorie, vous ne pouvez pas être salarié avant d’avoir la carte, mais vous pouvez fournir les papiers que votre futur employeur aura préparé. Et si vous êtes mariée à un marocain, les revenus de votre mari peuvent être pris en compte.
La domiciliation
On peut bien sûr louer un bien au Maroc, sans être résident. C’est juste un peu plus compliqué, car le contrat de bail doit être formalisé par un notaire, avant d’être enregistré à la commune. Un certificat de propriété si on est propriétaire.
Mais c’est indispensable.
Alors qu’ils sont au Maroc depuis plusieurs années, ils doivent sortir tous les trois mois, et sont, en pratique, en situation irrégulière.
La preuve des moyens de subsistance
Si vous venez pour faire des affaires, mais sans ouvrir de société au Maroc, pour étudier ou pour toute autre raison, sans prévoir d’avoir de revenus au Maroc, vous devez prouver que vous avez les moyens de vivre.
L’extrait de casier judiciaire marocain
Pour les étrangers, cet extrait doit obligatoirement être demandé au Service du Casier Judiciaire Central à Rabat, ou en ligne. Dans ce cas, il doit être retiré dans le tribunal du lieu de votre future résidence. La demande en ligne se fait ici.
Le certificat médical
Pour être honnête c’est plus une formalité qu’autre chose, à régler avec votre médecin traitant, cela vous donnera l’occasion de lui faire une petite visite de courtoisie. L’état de santé n’est pas un motif légal de rejet de la demande de carte.
Le cas particulier des conjoints de marocain
Quand on est marié(e) à un(e) marocain(e) l’obtention de la carte est une « formalité ». D’abord parce que la loi marocaine interdit d’expulser un(e) conjoint(e) de marocain(e), et aussi parce que les autorités imaginent mal séparer un couple. Il faut néanmoins respecter toutes les étapes. Le conjoint marocain est impliqué, car il remplit une attestation de prise en charge.
Les autres papiers
Les autorités peuvent toujours vous en demander plus. Donc, il faut se renseigner « se renseigner ».
Le dépôt de la demande
Se fait, selon le lieu de résidence, au service des étrangers de la gendarmerie (petites villes) ou de la police.Les papiers sont tous vérifiés, si il manque quelque chose on vous les rend, pour ne prendre que le dossier complet.
On reçoit en échange un « récépissé de demande de carte de séjour« , qui tient lieu de carte de séjour, et qui est valable un mois. Si votre carte met plus longtemps à venir (ce qui est très souvent le cas, le site officiel parle de quinze jours, on est plutôt sur six à huit semaines, la dernière fois j’en ai eu pour 11 semaines), il faudra la renouveler tous les mois. En haut elle porte un numéro, qui sera celui de votre futur carte, votre sésame (et que j’ai bien évidemment masqué, avec tous les autres renseignements, pour éviter d’aider au vol d’identité).
Avec ce reçu, vous pouvez bien évidemment rester plus de trois mois au Maroc, et quitter le territoire et y revenir sans problèmes.
Le coût de la carte de séjour marocaine ?
Le coût en timbre fiscal est de 100 dirhams par année autorisée. Les premières fois, on vous donne une autorisation de courte durée (un an), qui va être prolongée jusqu’au maximum : dix ans (après quatre ans de séjour).
A cela, il faut rajouter la légalisation de chaque copie : cela se fait à la commune, avec des timbres fiscaux à 2 dirhams (un par page).
Et
18 juin 2022
ARBITRAGE ET MEDIATION AU MAROC
Arbitrage & médiation :

Les groupes parlementaires au sein de la 1re Chambre ont formulé leurs amendements au projet de loi relatif à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
Après l’entame de son examen par la Commission de la législation au sein de la Chambre des représentants, en avril dernier, le projet de loi 95-17 portant sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle s’apprête à franchir le cap du vote en commission durant cette session parlementaire. Les députés ont, en effet, pu achever la lecture détaillée de la loi projetée, dans l’optique d’accélérer la procédure du vote pour cette législation jugée cruciale pour l’amélioration du climat des affaires.
Dans leurs propositions d’amendements, les groupes parlementaires se sont focalisés sur les volets relatifs à la simplification d’accès à la médiation commerciale, la clarification des attributions des médiateurs lorsqu’il s’agit d’affaires soulevées devant les tribunaux, ainsi que sur les modes de reconnaissance des sentences arbitrales prononcées à l’étranger et qui produisent leur effet sur le territoire national. La force obligatoire de la sentence arbitrale a été aussi entourée d’une série de garanties, y compris l’instauration d’un délai de 60 jours pour l’instance arbitrale afin de corriger les omissions ou erreurs pouvant être relevées après la sentence.
Par ailleurs, l’usage de la langue arabe dans la sentence arbitrale demeure le principe posé par l’article 35 du projet, avec la possibilité pour les parties en litige de convenir, conjointement, de l’usage d’une autre langue. Les documents demandés par les arbitres devront aussi être rédigés en langue arabe, en prévoyant une traduction partielle pour certains documents, comme l’indique la version provisoire du projet de loi 95-17.
Les dispositions les plus visées
À l’issue du débat parlementaire, plusieurs dispositions devront faire l’objet d’amendements, spécialement l’article 23 qui porte sur les instances arbitrales comptant plus de 3 arbitres. La version provisoire du projet indique, en outre, que le respect des conditions sur lesquelles les parties en litige ont convenu, devra être respecté de manière scrupuleuse. Il faut dire que les députés insistent sur la liberté des parties à recourir à l’arbitrage, tout en assurant le concours du juge commercial et en clarifiant le régime d’arbitrage qui reflète la convention d’arbitrage. C’est pour dire que la clarification de la compétence du juge a été parmi les points qui ont focalisé le débat au sein de la Commission de la législation au sein de la Chambre des représentants avec, comme souci principal, l’encadrement et le renforcement des prérogatives en vue de rendre des sentences arbitrales efficientes.
Pour rappel, le projet de loi sur l’arbitrage se base sur la simplification des procédures. Un décret d’application devra clarifier davantage les dispositions prévues par l’article 11 du projet qui soustrait le litige en question au contrôle judiciaire.
Pour l’épineuse question de l’exécution des sentences, la nouvelle législation impose l’intervention du président du tribunal de première instance, ou celui du tribunal administratif, ainsi qu’au président du tribunal du commerce. Ceci a été dicté par la loi sur l’organisation judiciaire qui exige que le ressort des juridictions soit en parfaite harmonie avec les intérêts des plaideurs. Il faut dire que pour les sentences dont l’effet se produit au niveau national, la loi précise, dans son article 66, que l’attribution de la compétence qui a été accordée tienne compte du ressort territorial de la juridiction administrative de Rabat, pour mettre un terme aux interprétations divergentes sur les juridictions qui sont chargées d’exécuter les sentences arbitrales.
Trois chapitres forment la nouvelle législation
La nouvelle loi impose la procédure contradictoire qui demeure applicable lors de l’exécution des sentences, qu’elles soient rendues au Maroc ou à l’étranger. Les preuves et les documents qui sont demandés par les instances arbitrales doivent, quant à elles, être «présentées dans des délais raisonnables, après s’être assuré que la partie concernée dispose de preuves», indique la législation projetée.
La principale révision opérée consiste à ce que la demande de pièces justificatives peut concerner des tiers qui ne font pas partie du litige «dans l’objectif de protéger les droits des parties», souligne le projet de loi 95-17. La procédure en référé devra, quant à elle, s’appliquer pour les sentences arbitrales qui ont fait l’objet d’une demande d’exécution immédiate. À rappeler que la convention d’arbitrage et les modes de notification peuvent se faire via les voies numériques.
Younes Bennajah / Les Inspirations Éco
22 mai 2022
MAROC : LOI 31-13 RELATIVE AU DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION, LA CONSOLIDATION D’UN ETAT DE DROIT.
MAROC : LOI 31-13 RELATIVE AU DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION, LA CONSOLIDATION D’UN ETAT DE DROIT.
Publiée au bulletin officiel le 12 Mars 2018 et entrée pleinement en vigueur un après sa publication, la loi 31-13 relative au droit d’accès á l’information est un texte de loi dont la finalité est de permettre aux citoyens d’accéder à l’information détenue par certaines personnes morales de droit public telles que la Chambre des Représentants, la Chambre des Conseillers, les administrations publiques et les tribunaux, et répond donc à un souci de transparence et de bonne gouvernance. Cet article vise à apporter quelques explications liées aux dispositions de cette loi.
Prévu en premier lieu par l’article 27 de la Constitution selon lequel : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de services public », le droit d’accès à l’information constitue l’un des piliers de la démocratie. L’adoption de la loi 31-13 contribue donc au renforcement et à la consolidation de l’État de droit.
L’information objet de la loi 31-13.
La loi [1], dans son article 2, a défini ce qu’on entend par la notion d’« information » ; Il s’agit des données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images, d’enregistrement audiovisuel quel que soit leur support : papier ou électronique.
Ces informations sont détenues, comme il a été cité ci-dessus, par les institutions élues telles la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, par les organismes investis de la mission de service public ainsi que par les administrations publiques.
Tous, citoyens marocains y compris les étrangers résidant légalement au Maroc, ont le droit d’accéder à ces informations. Ces dernières doivent toutefois être utilisées à des fins légitimes sans altération de leurs contenus, et il faut qu’il n’y ait ni atteinte ni préjudice à l’intérêt général ou aux droits d’autrui.
Les exceptions au droit d’accès à l’information.
Certaines informations font toutefois l’objet d’exception au droit d’accès à l’information. En effet, afin de préserver les intérêts supérieurs de la Nation, toutes les informations ayant un rapport avec la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l’État, ne peuvent faire l’objet d’acquisition dans le cadre du droit d’accès à l’information.
De même, et cette fois afin de protéger la vie privée des personnes, toute information ayant un caractère de donnée personnelle ne peut être fournie. La même restriction est appliquée aux informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévues par la Constitution.
De même, selon l’article 7 de la loi 31-13 : « Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte : à la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du conseil du gouvernement, à la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes, au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes, aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée. »
La procédure d’accès à l’information.
En vue de l’obtention des informations auprès des dites administrations, une demande doit être formulée par l’intéressé et doit contenir toutes les informations relatives à son identité (Nom, Prénom, CIN…) ainsi que les informations qu’il souhaite obtenir. Ladite demande est par la suite adressée au président de l’institution ou de l’organisme concernée.
L’accès aux informations s’effectue soit en les consultant directement au siège, soit en les recevant par courrier électronique, cela dépend de la nature des informations et de la manière de procéder de l’institution ou de l’organisme concerné. Ces derniers sont amenés à répondre à la demande dans un délai ne dépassant pas vingt jours et le refus doit être motivé.
Cependant, si le demandeur d’informations n’a pas reçu de réponse ou s’il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte au président de l’institution ou organisme concerné qui doit étudier la plainte et informer le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours.
La Commission du droit d’accès à l’information.
Afin de veiller à la bonne application des dispositions de la loi 31-13, la Commission du droit d’accès à l’information a été créée. Selon l’article 22 de ladite loi, elle assure le bon exercice du droit d’accès à l’information, apporte conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés et reçoit les plaintes déposées par les demandeurs.
Elle joue également un rôle de sensibilisation sur l’importance de fournir les informations et d’y faciliter l’accès, et émet des recommandations et des propositions pour améliorer la qualité des procédures d’accès à l’information.
Enfin, elle est tenue d’établir un rapport annuel sur le bilan de ses activités en matière de droit d’accès à l’information.
Cette Commission est présidée par le président du Conseil de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP). Elle est composée de deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du gouvernement, d’un membre nommé par le président de la Chambre des représentants et un autre nommé par le président de la Chambre des conseillers, d’un représentant de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, d’un représentant de l’institution « Archives du Maroc », d’un représentant du Conseil national des droits de l’Homme, d’un représentant du Médiateur, et enfin d’un représentant de l’une des associations œuvrant dans le domaine de droit d’accès à l’information désigné par le Chef du gouvernement.
13 mai 2022
Assurer le reporting extra-financier de l’engagement sociétal et de l’impact en Afrique.
Assurer le reporting extra-financier de l’engagement sociétal et de l’impact en Afrique.

Depuis quelques années la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) monte en puissance en Afrique. D’abord, en raison du contexte normatif international et des effets extraterritoriaux de normes étrangères. Ensuite, parce que la société africaine et notamment la jeunesse – consommateurs et potentiels futurs collaborateurs donc – est de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les investisseurs, eux aussi, ont des exigences en la matière, d’autant que la société civile est prête à traquer les écarts. Enfin, le continent, de par ses spécificités, ne peut que profiter de stratégies RSE qui préservent sa riche biodiversité, respectent ses ressources, développent les capacités et les économies locales dans le respect des droits des individus impliqués de près ou de loin dans les activités des entreprises.
Toutefois, la démarche reste timide comme le montre le faible nombre de rapports RSE. Le continent se distingue par la prédominance de PME et d’entreprises du secteur informel, ce qui explique qu’il y existe encore peu d’obligations de transparence à la charge des entreprises relatives à la protection des droits humains et de l’environnement. Pourtant, la question se pose de manière croissante avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles et la société civile qui dénonce parfois de graves violations des droits humains par les pouvoirs publics et les acteurs économiques privés.
Au delà de ces caractéristiques, les entreprises sont réticentes à partager leurs actions et leurs résultats positifs par crainte des mises en causes potentielles et sollicitations indues. Néanmoins, la communication de démarches et de résultats factuels est non seulement légitime, mais aussi nécessaire et utile.
Certaines de ces informations sont tout de même accessibles, notamment en raison de l’obligation européenne de reporting extra financier, premier niveau de communication sur la responsabilité sociétale. La RSE devenant d’ailleurs progressivement contraignante, l’engagement sociétal des acteurs économiques prend désormais de nouvelles formes, en particulier celles de stratégies d’impacts.
Pour aborder le sujet, il convient de délimiter et de définir l’approche adoptée. En ce sens, trois dimensions sont à prendre en compte dans une stratégie d’impact : l’intentionnalité, l’additionnalité et la mesurabilité. La première correspond à la volonté marquée de contribuer à générer un bénéfice social ou environnemental. La deuxième est envisagée comme l’action ou la contribution particulière et directe permettant à l’entreprise investie ou au projet financé d’accroître l’impact net positif généré par ses activités. La dernière repose sur la mise en place d’objectifs sociaux ou environnementaux, un suivi des résultats et un processus continu d’évaluation.
Après avoir intégré ces dimensions, il s’agit de distinguer les impacts et donc leur évaluation. Ainsi, les impacts dits intrinsèques sont ceux inhérents à l’activité économique et professionnelle tels que le recrutement de collaborateurs nécessaires à l’activité ou la contribution fiscale ; les impacts dits contraints ou régulés prennent la forme d’obligations de local content, d’emploi de collaborateurs locaux ou encore de contribution au développement local ; et, les impacts dits intentionnels prennent la forme d’initiatives volontaires entrant dans une démarche d’engagement sociétal sans corrélation directe à l’activité économique propre.
Le reporting extra-financier est à articuler aujourd’hui avec le cadre existant, notamment au sein de l’OHADA, qui a adopté en janvier 2017 le SYSCOHADA. En effet, depuis 2019 ce cadre harmonisé du droit des affaires exige un tel reporting à travers la note 35 intégrée à l’Acte Uniforme sur le système comptable. Ainsi, les entités ayant plus de 250 salariés doivent fournir une liste de 26 informations sociales, environnementales et sociétales. Toutefois, cette obligation n’est pas encore effectivement mise en œuvre sur le terrain et trop discrètement remise dans la liasse fiscale non publiée, ce qui ne donne pas de visibilité sur, entre autres, les initiatives en termes d’émissions de GES et les politiques Climat des acteurs.
L’organisation a par ailleurs annoncé des travaux sur un Acte uniforme dédié à la RSE qui poserait les principes fondamentaux permettant une gouvernance pour une gestion fiable des risques sociaux et environnementaux, l’optimisation des impacts positifs et la production d’informations extra financières.
Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin des débats d’experts et il faut, au contraire, que les entreprises se saisissent rapidement du sujet. C’est toutefois déjà le cas avec l’augmentation du nombre de rapports d’impact, qui restent cependant perfectibles.
Les démarches et stratégies concrètes en la matière, suivies de leur publication, présentent des avantages certains. D’abord, en représentant pour l’acteur concerné un facteur de différence et donc, de préférence. Ensuite, parce qu’elles permettent de se conformer aux exigences normatives notamment en matière de vigilance, en cours d’évolution en Europe. En raison des deux éléments précédents, elles permettent également un accès privilégié à la commande publique. Enfin, de telles initiatives évitent aux acteurs des risques juridiques et réputationnels lourds de conséquences économiques. La dynamique est simple : porter à la connaissance de tous ce que l’on fait pour ne pas laisser croire que l’on ne fait rien. Si les entreprises craignent des mises en causes en raison de la communication de leurs démarches, elles devraient craindre autant, sinon davantage, celles fondées sur ce qui serait considéré comme une inertie et un désintérêt pour les enjeux ESG.
(*) Président d’Affectio mutandi et de la Commission RSE & ODD du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN).
30 avril 2022
Le secret de l’instruction et la protection des données personnelles lors de la reproduction d’un dossier pénal par l’avocat
Le champ d’application du nouvel article concerne les situations où l’avocat a le droit de se faire délivrer une copie du dossier ainsi que les situations dans lesquelles l’avocat disposait du droit de consulter le dossier alors que le procureur de la République ou une juridiction était saisi de la procédure.
Les différentes situations visées par le nouvel article D. 593-2 du code de procédure pénale sont ainsi :
- l’enquête préliminaire (article 77-2 du CPP)
- la convocation pour une éventuelle mise en examen (article 80-2 du CPP)
- la convocation d’une personne mise en examen en vue d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation (article 114 du CPP)
- la citation directe ou COPJ devant le tribunal correctionnel (article 388-4 du CPP)
- le déferrement devant le procureur ou de convocation devant le tribunal par le procureur (articles 393 et 394 du CPP)
- la convocation en vue d’une CRPC (article 495-8 du CPP)
- l’entraide judiciaire ou d’extradition (articles 627-6 et 696-10 du CPP)
- l’absence de poursuites pénales six mois après une garde à vue (article 706-105 du CPP)
- la rétention de 20 heures maximum après une garde à vue et avant la présentation à un magistrat (article 803-3 du CPP)
- les alternatives aux poursuites prévues aux articles 41-1 à 41-3-1 A sont également concernées.
De fait, seules les modalités d’accès au dossier sont modifiées par le présent article en introduisant la possibilité pour l’avocat de reproduire le dossier de la procédure, sans pour autant élargir les conditions d’accès au dossier et notamment au stade de la garde à vue. Bien que cette nouvelle mesure simplifie la tâche au quotidien des conseils, la problématique de l’impossibilité d’accéder au dossier lors de la garde à vue reste intacte.Séduisant au premier regard
La simplification de la reproduction du dossier de la procédure permet à l’avocat de gagner du temps et de travailler plus efficacement. Pour autant, plusieurs questions se posent sur la reproduction numérique du dossier de la procédure et sur ses enjeux, notamment en termes de sécurité des données. Ainsi, il est relativement étonnant que la reproduction puisse être réalisée par « tout moyen », en précisant la possibilité de l’utilisation d’un scanner portatif ou de prises de photographies, sans plus de précision….
Le choix technologique n’est pas neutre
L’article 32 du RGPD prévoit en effet que le responsable de traitement de données personnelles doit s’assurer de la sécurité des données traitées, notamment par des mesures techniques et organisationnelles. L’avocat agit en qualité de responsable de traitement lorsqu’il accompagne un client dans une procédure judiciaire et il a par conséquence la charge de mettre en œuvre des mesures adaptées, tels que le chiffrement des données, la pseudonymisation, la double authentification ou la mise en place d’une sauvegarde en cas d’indisponibilité des données, etc.
Dans le cadre de son activité, l’utilisation d’un scanner portatif par l’avocat peut sembler anodine en termes de transfert de données. Pour autant, si le scanner portatif envoie les données sur un cloud privé, il y a bien un transfert de données. Le transfert de données sera potentiellement sécurisé, mais le sera-t-il suffisamment pour garantir à l’avocat qu’aucune donnée ne pourra être lue par le prestataire du cloud ?Ou que les données seront stockées en Europe ?
Question identique dans la situation où un avocat utilise son téléphone pour scanner le dossier. Si les données sont là encore transférées directement sur un cloud, cela signifie que le dossier de la procédure peut potentiellement se retrouver stocké dans un pays étranger, sans aucune garantie en matière d’accès du prestataire d’une part, sans encadrement particulier sur l’accès par les autorités publiques de l’État où sont stockées les données d’autre part. Lesdites autorités publiques pourraient aussi accéder aux données contenues dans le cloud d’un prestataire situé sur son territoire national, si la loi nationale le prévoit (comme par exemple aux Etats-Unis).
Par ailleurs, un contrat de sous-traitance au sens de l’article 28 du RGPD devrait théoriquement être conclu pour viser ces situations particulières et encadrer le recours aux outils utilisés, même si une telle situation peut être complexe en pratique. Une solution pourrait consister dans le fait de ne recourir qu’à des prestataires de solutions cloud ayant signé le code de conduite européen dédié aux fournisseurs de services d’infrastructure cloud (IaaS), ces adhérents au code de conduite devant proposer à leurs clients la possibilité de stocker et traiter leurs données exclusivement sur le territoire de l’Espace économique européen.
Quel lien entre violation de données et violation du secret de l’instruction ?
Autre problématique, la potentielle perte de confidentialité des informations du dossier lorsqu’un avocat utilise son téléphone à titre personnel et professionnel. Quid si l’avocat perd son téléphone, voit son téléphone piraté, le laisse à la disposition d’un tiers, n’applique pas une politique de mot de passe robuste ou de double authentification ? Est-ce une violation du secret de l’instruction du fait de l’insuffisance des mesures de protection du secret de l’instruction ou est-ce sans conséquences ? Est-ce qu’une violation de données personnelles au sens du RGPD revient de facto à une violation du secret de l’instruction ? Quel est le seuil de mesures techniques et organisationnelles minimal qu’un avocat devrait mettre en œuvre pour garantir le secret de l’instruction ?
Ces questions méritent d’être soulevées et finement évaluées pour encadrer la reproduction d’un dossier pénal par l’avocat, à plus forte raison car les dossiers de procédure sont innombrables, volumineux et que l’absence d’organisation et d’encadrement par une solution technologique adaptée pourrait conduire à partager des informations au-delà du cadre prévu.
Autant de questions qui concernent au premier chef les avocats et leurs cabinets et qui doivent interpeller sur les enjeux de leur mise en conformité en matière de données personnelles.
Jérôme Deroulez, Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles et Alexandre Minot-Chartier (Elève-avocat)
24 avril 2022
La Signature Electronique : entre nécessité et limites juridiques, une nouvelle loi en cours
La Signature Electronique : entre nécessité et limites juridiques, une nouvelle loi en cours

Accéléré par la pandémie du Covid-19, le tout digital fait son chemin et avance à grand pas au Maroc. Parmi les innovations majeures attendues nous pouvons citer la signature digitale qui est devenue une étape incontournable au processus de contractualisation dans ce contexte actuel de pandémie.
La conjoncture sanitaire a occasionnellement entrainé une reconfiguration du secteur professionnel qui se traduit par l’augmentation notoire du nombre de travailleurs en télétravail obligeant nombreuses entreprises à travailler avec des équipes à distances. Cette situation va rendre difficiles l’organisation de réunions et la signature des contrats et autres documents juridiques et commerciaux en présentiel. Cela va donc pousser la plupart des entreprises à s’adonner à la signature électronique qui est un mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document papier. Elle a donc la même valeur légale qu’une signature manuscrite
Au Maroc, si le recours à la signature électronique est encore peu usité, il faut savoir qu’il existe un dispositif légal et réglementaire qui encadre ce procédé et donne la possibilité à toute personne de procéder à des signatures par voie électronique ayant une valeur juridique reconnue, sous réserve de respecter les conditions légales et réglementaires. C’est le Dahir n°1-07-129 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques (la « Loi 53- 05 ») qui couvre cela
Cependant, il existe un certains nombres de limites aussi bien techniques que légales liés à la signature électronique.
Il est vrai que le Maroc dispose d’un arsenal juridique reconnaissant la validité de la signature électronique mais les décrets d’application quant à l’adoption de cette signature ne sont pas encore mis en place. Toutefois, compte tenu de l’avancée irréversible de la digitalisation des usages et des métiers impliquant de manière croissante le recours à la dématérialisation des documents, « la signature électronique est un mal nécessaire », a estimé le président de Prestige Informatique, Mohcine Benachir. Ce dernier soutient que ces deux dernières années beaucoup de chose se font en distanciel au Maroc et que dans ce contexte, « la signature électronique va venir certifier, garantir et sécuriser un certain nombre d’échange de documents ou de données ». Selon lui l’utilisation de cette signature est de « permettre à toute personne de pouvoir réaliser des actes où qu’elle soit mais aussi de les sécuriser et de les rendre opposables juridiquement. Mieux, elle va permettre la facilitation d’obtention d’acte ainsi que le rapprochement du gouvernement avec les citoyens et par ricochet cela apporte de la transparence et de la clarification dans des choses qui sont sous-jacentes.
« Selon le président de Prestige Informatique, le gouvernement marocain a promulgué une nouvelle loi, la loi 43-20 moins contraignant que les dispositifs légaux introduits dans la loi 53-05. Elle fournit un cadre juridique plus propice au développement du secteur du digital et de la confiance numérique.
Barid eSign est actuellement le seul prestataire de services de certification électronique agréé au Maroc par la DGSSI. La signature délivrée par barid @sign est exclusivement délivrée pour « valoir ce que de droit » au Maroc et ne peut s’appliquer pour les contrats internationaux, conclus avec des parties étrangères opposable devant une juridiction étrangère (elle n’est opposable que devant les juridictions nationales marocaines).
« La loi 43-20 est plus souple avec un champ d’application beaucoup plus large que celui qui est couvert par la loi 53-05. Nous sommes en attente de la promulgation des décrets d’application de cette nouvelle loi et espérons qu’elle va fixer les aspects réglementaires liés à la signature électronique », affirme le président de Prestige Informatique, Mohcine Benachir.
Maroc Diplomatique
23 avril 2022
TOUT SAVOIR SUR LE LICENCIEMENT
Qu’est ce qu’un licenciement pour faute ?

On peut définir une faute grave toute violation du règlement intérieur ou du contrat de travail, ou tout comportement rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, sans risque de porter atteinte aux intérêts de cette dernière. La qualification d’une faute en faute grave appartient dans un premier temps à l’employeur car son issue est le licenciement du salarié fautif. La justification du licenciement incombe à l’employeur, il doit prouver les faits devant l’inspection du travail et parfois devant le tribunal (si le salarié saisit le tribunal, c’est le juge qui va valider ou non la qualification de la faute en faute grave).
Le Code du travail a dressé une liste non exhaustive de fautes considérées comme des fautes graves. En effet, selon l’article 39 du code du travail, les fautes suivantes sont considérées comme faute grave
.Quels sont les types de licenciement pour faute? (simple, grave, et lourde)
Faute simple
La faute commise par le salarié ne justifie pas nécessairement la qualification de faute grave. Cependant, elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. La faute simple peut être reconnue, par exemple, à l’occasion d’une erreur ou d’une négligence commise par le salarié dans le cadre de son travail.
Faute grave

La faute grave est d’une telle gravité que l’employeur ne peut pas maintenir le salarié dans l’entreprise, même temporairement. Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié. La faute grave entraîne le départ immédiat du salarié. La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait. La faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois.
En pratique, la faute grave est souvent admise dans les cas suivants :
- Absences injustifiées ou abandon de poste
- Indiscipline ou insubordination du salarié (refus d’effectuer une tâche de travail prévue dans le contrat)
- Harcèlement, violences ou injures envers l’employeur ou d’autres salariés
- Vols dans l’entreprise
- État d’ivresse pendant les heures de travail
L’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas versées au salarié. Il reçoit l’indemnité compensatrice de congés payés, s’il en remplit les conditions.
Faute Lourde

La faute lourde est une faute d’une particulière gravité, révélant une intention de nuire du salarié à l’encontre de l’entreprise et de l’employeur. La faute lourde justifie la rupture immédiate du contrat de travail. C’est à l’employeur d’apporter la preuve de cette intention de nuire. En l’absence de preuve, la faute lourde ne peut pas être reconnue.
En pratique, la faute lourde peut être admise dans les cas suivants :
- Dégradation volontaire d’un outil de l’entreprise
- Violence physique et menace de mort envers l’employeur
- Séquestration d’un membre du personnel de l’entreprise
- Détournement de clientèle au profit d’un concurrent
- Divulgation d’informations secrètes ou confidentielles
- Blocage de l’accès à l’entreprise aux salariés non-grévistes par des salariés grévistes
- Quels sont les motifs d’un licenciement pour faute?

La qualification d’une faute en faute grave appartient dans un premier temps à l’employeur car son issue est le licenciement du salarié fautif. La justification du licenciement incombe à l’employeur, il doit prouver les faits devant l’inspection du travail et parfois devant le tribunal (si le salarié saisit le tribunal, c’est le juge qui va valider ou non la qualification de la faute en faute grave).
Que peut on qualifier de faute professionnelle?
Le Code du travail a dressé une liste non exhaustive de fautes considérées comme des fautes graves. En effet, selon l’article 39 du code du travail, les fautes suivantes sont considérées comme faute grave :
- Le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté
- La divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise
- Le fait de commettre les actes suivants :
- le vol, l’abus de confiance, l’ivresse publique, la consommation de stupéfiants, l’agression corporelle, l’insulte grave;
- le refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de sa compétence;
- l’absence injustifiée pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois;
- la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d’une négligence grave de sa part;
- la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l’employeur;
- l’inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l’établissement ayant causé un dommage considérable;
- l’incitation à la débauche et toute forme de violence ou d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l’entreprise.
- En tant qu’employeur: comment prouver la faute de l’employé dans la loi marocaine et enclencher le processus de licenciement?

La charge de la preuve de la faute et de son caractère grave privatif des indemnités de rupture incombe à l’employeur. L’existence réelle du fait imputable au salarié, sa qualification de faute grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnités, sont laissés à l’appréciation des juges, une fois le litige est porté devant les tribunaux. La gravité de la faute n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur, la présence d’un risque est suffisante.
En ce qui concerne la procédure de licenciement pour faute grave la première étape est celle de l’audition :
Une fois que l’employeur constate un acte pouvant justifier un licenciement, et qu’il souhaite aller dans ce sens, il a un délai de 8 jours à partir de la date de constatation de la faute pour convoquer le salarié en question.
Toute mesure prise suite à une audition organisée au-delà de ce délai serait considérée comme abusive. La circulaire du ministère du travail datée du 27/09/2017 relative à l’interprétation du code du travail donne les détails de la première étape de la procédure de licenciement.
Ainsi, une fois que le salarié est informé de la procédure de son licenciement par son employeur, à travers une lettre contre reçu par l’entremise d’un huissier de justice, ladite procédure est déclenchée. Dans cette lettre, l’employeur doit, évidement, mentionner les motifs ou les raisons du licenciement, l’heure et la date de l’audition du salarié.
Une réunion physique entre l’employeur et le salarié doit avoir lieu dans les locaux de l’entreprise. À l’issue de l’audition, un procès-verbal est rédigé et signé par les deux parties. Il est fait recours à l’inspection du travail si l’une des deux parties refuse de poursuivre la procédure de licenciement.
Dernière étape de la procédure d’audition, le recours au tribunal du travail est obligatoire si l’employeur prend une sanction à l’encontre du salarié qui a refusé de poursuivre la procédure.
Sans attendre la décision du tribunal du travail, la sanction est considérée comme abusive. Dès lors, le salarié lésé peut s’attendre à un dédommagement dans le cas d’une faute non grave.
Enfin, la remise de la lettre de licenciement au salarié en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant la décision de licenciement.
En tant qu’employé : On m’accuse d’une faute pour me licencier et comment faire pour contester ?

Le licenciement doit, sous peine d’être qualifié d’abusif par le juge, répondre à un formalisme strict encadré par des dispositions qui sont d’ordre public, et ce, quand bien même le motif serait valable. Ainsi dans le dans le cas où l’employeur n’aurait pas respecté chaque étape de la procédure de licenciement pour faute, le salarié peut se prévaloir auprès du tribunal compétent afin de requalifier le licenciement pour faute en licenciement abusif.
En tant qu’employé : quelles sont les indemnités auxquelles j’ai droit dans le cas d’un licenciement pour faute ?
Le licenciement pour faute grave est privatif des indemnités suivantes :
- L’indemnité de préavis ;
- L’indemnité de licenciement ;
- Le salaire correspondant à la période de mise à pied.
- Les congés payés non pris et les salaires restant dus doivent être payés par l’employeur au salarié.