14 mai 2023

POURQUOI METTRE A JOUR SON TITRE FONCIER

mise a jour cadastre

Vous voulez procéder à la mise à jour auprès du cadastre de votre titre foncier, pour protéger vos droits immobiliers à tout moment, et effectuer les inscriptions foncières reflétant la situation réelle de ses droits. Donc, vous n’avez qu’à déposer l’original des documents attestant la modification intervenue en plus du duplicata de votre titre foncier le cas échéant à la Conservation Foncière et régler les droits d’inscription exigibles. Dans cet article vous trouvez tout ce qu’il faut savoir pour procéder à la mise à jour de titre foncier : démarche, utilité, prix….

Pourquoi procéder à la mise à jour du titre foncier ?

Le dossier technique de Mise en concordance concerne les immeubles dont l’assiette est immatriculée ou en cours d’immatriculation nette de toute opposition avec des délais d’oppositions forts clos à la date de dépôt du dossier de Mise en concordance. Cette opération commence par l’établissement d’un dossier technique réalisé par un Ingénieur Géomètre Topographe inscrit au tableau de l’ONIGT.

Plusieurs raisons peuvent conduire à vouloir faire la mise à jour. Une telle opération permettra de donner de la valeur au titre foncier et d’éviter les problèmes lors d’une vente, d’un partage ou d’un échange .

Est ce que mon immeuble est éligible ?

Les modifi­cations et autres exten­sions sont des pratiques très courantes dans les foyers marocains. mais le cadastre veille, au moment de faire la mise à jour des titres fonciers, à la conformité totale entre les plans d’architecte validés par les communes et ce qui est réellement réalisé lors de la construction, et ce en stricte application des lois Cette décision trouverait justification dans le souhait de l’administration à obliger les citoyens au respect des normes urbanistiques en vigueur.

Après le dépôt de dossier technique au service du cadastre par l’ingénieur géomètre topographe, une équipe du cadastre procède ensuite à une vérification sur les lieux. L’objectif étant de s’assurer de la concordance du plan de propriété avec l’état des lieux de la construction.

La vérification de la conformité par l’équipe de l’ANCFCC

Malgré que le propriétaire dispose d’un permis d’habiter, il se peut qu’il a fait des modifications ou des exten­sions non-autorisées. La loi est claire là-dessus, chaque changement, quelle que soit sa dimension ou sa nature, doit être validé par les autorités. Alors dans le cas des modifications non-autorisées vous serez bloqués quand vous allez procéder à la mise à jour du titre.

On reçoit souvent des clients qui veulent procéder à la mise à jour du titre foncier, mais lors de la vérification de la conformité il s’avère que leurs dossiers seront rejetés par l’administration vu les modifications qui a subit leurs maisons.

Comment se passe la mise à jour de titre foncier ?

Lors d’un rendez-vous préalable avec un Ingénieur Géomètre Topographe, qui peut se faire sur l’immeuble afin de lui expliquer votre projet de mise à jour.

N’oubliez pas d’apporter avec vous les documents de base dont l’Ingénieur Géomètre Topographe doit disposer avant le commencement des travaux afférents au dossier technique de mise à jour sont :
– La pièce d’identité du propriétaire ou de son représentant légal, le fondé de pouvoir dans le cas d’une société ;
– Les informations foncières sur la propriété ;
– Le plan de construction autorisé « Ne Varietur » ;
– L’autorisation de construire.

A la fin de ce premier rendez-vous l’Ingénieur Géomètre Topographe vous établit un contrat de mission avec une proposition d’honoraires détaillée comportant l’intégralité de ses prestations.

Après la signature du contrat, l’Ingénieur Géomètre Topographe procédera à l’établissement du dossier technique de mise à jour et son dépôt au service de cadastre dont les pièces sont :

1. Les pièces administratives
Les pièces administratives du dossier de la mise à jour sont les suivantes :

2. Le sous-dossier de mise à jour

Le sous dossier de Mise en concordance comprend les pièces suivantes :
– La chemise verte ST206 A.MEC ;
– La feuille de présentation synoptique de levé ;
– Le procès-verbal de bornage de la Mise en concordance ;
– Le plan topographique de la Mise en concordance ;
– La feuille auxiliaire de calcul des superficies construites ;
– Le tableau récapitulatif des superficies construites par consistance ;
– Le tableau détaillé des superficies construites par niveau.

Le dossier de Mise en concordance comporte également les photographies qui doivent être signées, datées, réalisées en couleur, de bonne qualité et doivent indiquer clairement la consistance relevée par le plan foncier. Les angles de prise de vues doivent être choisis de telle sorte à faire apparaitre clairement les différents étages de la construction, les
balcons, les héberges, les chaperons, les dépendances, les servitudes d’arcades et les droits réels apparents

Cette étape prend généralement deux à trois semaines

Une fois le dossier est validé par le service du cadastre. L’Ingénieur Géomètre Topographe vous soumettra les documents ci-après afin de les déposer au service de la conservation foncière pour les ajouter au titre foncier :

  • Récépissé de dépôt du dossier technique remis par le Service du Cadastre ;
  • Procès – verbal de mise en concordance ;
  • Deux tirages de plan de mise en concordance ;

Nous accompagnons aussi nos clients même après la réception de leurs récépissés, lors de toute la démarche administrative au niveau de la conservation foncière.

Combien coûte la mise à jour de titre foncier ?

Le cout d’une opération de la mise à jour de titre foncier dépend d’un certain nombre d’éléments qui peuvent avoir un impact sur le montant des frais :

  • honoraires de l’ingénieur géomètre topographe : ce professionnel fixe ses tarifs selon un guide des honoraires; et en fonctions de la complexité de l’opération : elle peut être compliquée par un manque de documents, ce qui allonge également l’opération et donc son coût.
  • Frais de la conservation foncière corréler avec la valeur vénale de l’immeuble selon le référentiel des Prix Immobiliers commun entre l’ANCFCC et la DGI.
mise a jour cadastre
Frais de la conservation foncière

 

14 mai 2023

Projet de loi n°41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence

Le projet de loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 24-13 relative au Conseil de la concurrence a été soumis à la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants le lundi 27 juin 2022.

Le but est d’améliorer les procédures et de la gestion, à clarifier les attributions du président du Conseil ainsi que ses différentes instances décisionnelles pour délimiter les compétences de chacun.

Le texte de loi permet également aux membres en fin de mandat de continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de nouveaux membres pour assurer la continuité, et lui attribue également la possibilité d’affirmer des principes directeurs et de veiller aux conflits d’intérêts sur les affaires dont il est saisi, concernant les membres et le rapporteur général, et mettre en place une procédure de contestation pour les membres et les rapporteurs.

Le projet fixe aussi les conditions relatives au quorum dans les différentes structures du Conseil, en soulignant l’engagement de confidentialité des délibérations des instances décisionnelles auxquelles seuls les membres concernés peuvent participer.

16 avril 2023

L’EXEQUATUR AU MAROC

Les moyens d’exécution d’un jugement étranger

Le législateur marocain a accordé une grande importance au sujet des jugements étrangers et de leur exequatur.

Toutefois, la coopération internationale reste le meilleur moyen de surmonter les problématiques engendrées par ces conflits chevauchés transfrontaliers.

Croyant en l’importance de cette coopération, le Maroc a œuvré depuis son indépendance, pour son renforcement à travers la ratification de plusieurs conventions :

Les conventions internationales :

o La convention internationale relative au recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger publiée au Bulletin officiel n° 2467 en date du 07/05/1960 ;
o La convention internationale des droits de l’enfant publiée au bulletin officiel n° 4440 en date du 30/03/1987 ;
o La convention arabe de Riyad sur la coopération judiciaire ratifiée par le Maroc le 30/03/1987 ;
o La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants signée à la Haye le 19/10/1996 et publiée au Bulletin officiel n° 5108 en date du 15/05/2003 ;
o Les conventions bilatérales :
o la ‎convention franco- marocaine d’entraide judiciaire, d’exequatur des ‎jugements et d’extradition, signée le 5 octobre 1957 ;
o la convention entre le Royaume du Maroc et la République ‎française relative au statut des personnes et de la famille, et à ‎la coopération judiciaire en date du 10/08/1981 publiée au B.O du 07/10/1987 ;
o la convention Morocco-tunisienne du 30/03/1959 ;
o la convention entre le Maroc et la Libye relative aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution ‎des jugements et à l’extradition du 11/02/1963 ‎la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et le Kuweit en matière de statut personnel et de statut des personnes du 10/12/1996 ;
o la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République arabe d’Egypte en matière de statut personnel et de statut des personnes du 27/05/1998 ;
o la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Bahreïn en matière de statut personnel et de statut des personnes du 29/11/1997 ;
o la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République de Syrie en matière de statut personnel et de statut des personnes du 25/09/1995 ;
o la convention du 26/06/2002 entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique en matière de reconnaissance et d’exequatur des jugements en matière de pension alimentaire ;
o la convention du 26/06/2002 entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique en matière de coopération judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des jugements en matière de droit de garde et de visite ;

Le Maroc a également adopté de nouveaux mécanismes en matière de coopération internationale à travers l’échange mutuel des magistrats avec plusieurs pays dont essentiellement la France et l’Espagne et la mise en place de commissions mixtes avec les pays étrangers pour assurer le suivi des conventions bilatérales qui les lient.

Conditions et procédure d’exequatur des jugements et actes étrangers

Les jugements étrangers ne peuvent être exécutés sur le territoire marocain que s’ils sont revêtus de la formule exécutoires. Ces jugements sont essentiellement rendus en matière civile, commerciale, familiales et pénale.

En matière du droit de la famille :

L’article 128. 2 du code de la famille stipule que :

« Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce Khol’ ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux édictés par le présent code pour mettre fin à la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après avoir satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430 , 431 et 432 du code de procédure civile ».

La Cour suprême du Maroc est allée dans ce sens dans son arrêt n°180 rendu dans le dossier de statut personnel n° 277/99 en date du 24/04/2003 en affirmant « qu’il n’y a aucune disposition qui exclut de l’exequatur les jugements étrangers rendus en matière de statut personnel tant que les conditions requises par la loi sont remplies ».

A noter que le jugement étranger doit respecter les dispositions du code de la famille marocain telles que la tentative de conciliation entre les époux avant le divorce sans être tenu de citer les causes du divorce en usant des mêmes termes utilisés par le droit marocain ou de faire référence à ses dispositions relatives à la dissolution de l’union conjugale.

Dans son arrêt n° 312, la Cour suprême décide que : « les jugements étrangers en matière de divorce peuvent être exécutés lorsqu’ils sont rendus par une juridiction compétente, fondés sur des causes compatibles avec celles édictées par le Code de la famille marocain en matière de dissolution du mariage et revêtus de l’exequatur conformément aux dispositions des articles 430 et 431 du Code de procédure civile.

Ainsi, les juridictions marocaines ne peuvent refuser l’exequatur d’un acte ou d’un jugement étranger se prononçant sur le divorce au motif qu’il est rendu par des juges non musulmans ».

En matière pénale

Pour ce qui est des jugements rendus en matière pénale, leur reconnaissance est régie par l’art 716 du Code de procédure pénale et non par le CPC. Cet article énonce que : « Lorsqu’à l’occasion d’une poursuite pénale pour crime ou délit de droit commun, une juridiction répressive du Royaume constate à l’examen du casier judiciaire de l’auteur de l’infraction que ce dernier a déjà fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour crime ou délit de droit commun également puni par la loi marocaine, elle peut par une disposition spécialement motivée de sa décision constatant la régularité de la sentence pénale étrangère, retenir cette dernière comme l’un des termes de la récidive ».

Il existe cependant une exception, c’est lorsque la juridiction pénale se prononce sur l’action civile accessoire pour dédommager la victime, dans ce cas, ce jugement est exécuté au Maroc selon les dispositions de l’art 717 du CPP qui renvoi au CPC en stipulant que les condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale étrangère ne peuvent recevoir exécution au Maroc, à moins qu’en vertu d’une décision d’une juridiction civile marocaine, elles n’aient reçu l’exequatur en application des dispositions du Code de procédure civile ».

L’article 715 règlemente l’exécution sur le territoire national des commissions rogatoires étrangères :

« Les commissions rogatoires provenant de l’étranger sont exécutées comme celles délivrées sur le territoire du Royaume et conformément à la législation marocaine…

Toutefois, les commissions rogatoires ne peuvent être exécutées si elles ne rentrent pas dans la compétence des autorités marocaines ou si leur exécution est de nature à compromettre la souveraineté du Royaume du Maroc, sa sécurité, son ordre public ou ses autres intérêts essentiels…

En cas de transmission directe, l’autorité étrangère ne doit être avisée de la suite donnée qu’après réception de la copie transmise par la voie diplomatique ».

Conditions de l’exequatur

L’article 430.2 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal saisi doit s’assurer de la régularité de l’acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain ».

Trois conditions sont requises pour l’exequatur :

o Il faut que le jugement étranger ait respecté les règles procédurales de l’Etat dont il relève, sans aucun examen de la part de la juridiction nationale de la qualification des faits, de la pertinence et de la sincérité des motivations et des moyens de preuve.
o Le tribunal étranger doit être compétent pour rendre le jugement en cause ;
o Le jugement étranger doit respecter l’ordre public marocain

La notion d’ordre public étant relative, le juge dispose d’un

pouvoir discrétionnaire en matière d’examen de la conformité du jugement étranger à l’ordre public national.

Force est de rappeler que le tribunal peut prononcer

l’exequatur partielle d’un jugement étranger si l’autre partie de ce jugement est contraire à l’ordre public marocain.

Il en ainsi par exemple lorsque le jugement étranger rendu entre deux musulmans prononce dans son dispositif le divorce et le paiement de la pension alimentaire au profit d’un enfant illégitime, auquel cas, la juridiction marocaine accorde l’exequatur au jugement étranger dans son volet mettant fin à la relation conjugale et le refuse pour ce qui est de la pension, car contraire à l’ordre public marocain.

Par contre, la soustraction à l’exécution d’un jugement national et le recours à une juridiction étrangère pour obtenir un jugement qui lui est contraire constitue une atteinte à la souveraineté de l’Etat.

La Cour suprême s’est prononcé sur ce sujet confirmant dans son arrêt n° 592 du 18/10/2006 que : « la soustraction de l’intimée à l’exécution du jugement rendu à son encontre par une juridiction marocaine et la saisine de sa part d’ une juridiction étrangère pour obtenir le divorce constitue une atteinte à l’ordre public marocain ; dès lors, il convient de casser l’arrêt qui a revêtu le jugement étranger de la formule exécutoire ».

A celas ajoute une autre condition, à savoir

* Le jugement étranger doit être définitif et susceptible d’application dans l’Etat où il a été rendu :

Par jugement définitif, on entend tout jugement qui n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire selon la loi du pays de laquelle il émane, ce qui assure une garantie des droits des parties.

Toutefois, il existe des dérogations à ce principe en vertu de certaines conventions internationales.

C’est ainsi que l’article 24 du titre 6 de la convention entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Pologne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale stipule que :

« chacune des parties reconnaît et autorise l’exécution sur son territoire des jugements rendus par le pays de chacune d’elles, à savoir les jugements définitifs exécutoires rendus en matière civile et les jugements revêtus de l’exécution provisoire rendue en matière de pension alimentaire et de garde des enfants ».

La justice marocaine exerce un contrôle sur les jugements étrangers. Le système adopté est celui du contrôle, c’est-à-dire du contrôle des conditions externes du jugement étranger en excluant le système de la réciprocité.

Mais qu’en est -il de l’autorité chargée de l’exequatur ?

L’autorité compétente en matière d’exequatur :

D’après l’article 430 du Code de procédure civile « les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtues de l’exequatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l’exécution doit être effectuée ».

Pour ce qui est des affaires familiales, c’est la section de la famille relevant du tribunal de première instance qui est compétente pour se prononcer sur l’exequatur.

Mais avec la mise en place des juridictions administratives et commerciales, on peut dire, en l’absence de disposition expresse, que lorsque le jugement étranger se prononce sur un litige administratif ou commercial, ce sont ces tribunaux qui restent compétents pour statuer sur la demande d’exequatur.

En matière d’arbitrage commercial, l’article 327-46 du code de procédure civile (Ajouté par l’article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 – 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) stipule que « les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public national ou international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d’exécution si le siège de l’arbitrage est situé à l’étranger ».

Procédure de l’exequatur : article 428 à 434 du Code de procédure civile

* Les documents à joindre avec la requête d’exequatur :

Selon l’article 431 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes :

1° Une expédition authentique de la décision ;
2° L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ;

3° Un certificat du greffe compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
4° Eventuellement, une traduction complète en langue arabe des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté.
Le jugement d’exequatur est rendu en audience publique.

Sachant que ces documents doivent être légalisés par voie diplomatique en l’occurrence par le ministre des Affaires étrangères marocain.

Les conventions ratifiées par le Maroc peuvent exiger d’autres documents que ceux prévus par l’art 431 comme elles peuvent dispenser les documents émanant de l’un des deux pays de la légalisation comme c’est le cas de l’art. 3 du protocole additionnel à la convention d’entraide judiciaire du 05/10/1957.

Lorsque l’un de ces documents ou de ceux prévus par la convention internationale vient à manquer, la requête est irrecevable.

Il faut souligner qu’il est possible de soulever les exceptions de nullité devant la juridiction accordant l’exequatur en cas de présence de l’une de ses causes dans le jugement étranger.

Dans la pratique, les juridictions marocaines témoignent d’une certaine flexibilité dans le traitement des demandes d’exequatur dans la mesure où elles statuent sans qu’il y ait besoin de convoquer la partie adverse.

A noter que le législateur marocain, n’a pas indiqué dans l’art 431 ci-dessus s’il y lieu de convoquer la partie condamnée par contumace alors que l’art 21.4 de la convention d’entraide judiciaire entre le Maroc et la Tunisie y a insisté.

La communication du dossier au Parquet :

En vertu de l’art 9 du code de procédure civile : « doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :
1° Celles concernant l’ordre public… ».

En effet, le respect de l’ordre public étant une condition requise pour l’exequatur, le tribunal doit, avant de statuer sur la demande d’exequatur, transmettre, par les soins du greffe, le dossier au parquet trois jours au moins avant l’audience.

Dénouement de la procédure :

Une fois que la requête d’exequatur et le jugement étranger remplissent les conditions requises par la loi, le tribunal saisi accorde l’exequatur.

Selon l’article 428 du CPC, « les décisions de justice sont susceptibles d’être exécutées pendant trente années à partir du jour où elles ont été rendues ; ce délai expiré, elles sont périmées .

Tout bénéficiaire d’une décision de justice qui veut en poursuivre l’exécution a le droit d’en obtenir une expédition en forme exécutoire et autant d’expéditions simples qu’il y a de condamnés ».

D’après l’article 433 du code de procédure civile, la formule exécutoire est ainsi rédigée :

« En conséquence, Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis. »

La force de la chose jugée et le jugement étranger :

La Cour suprême a, dans son arrêt n°515 rendu le 13/09/2006 confirmé que : « …le jugement étranger produit ses effets à partir de la date où il a été rendu et non de celle de son exequatur ».

A noter que le jugement étranger bénéficie de l’autorité de la chose jugée avant même son exequatur conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et Contrats qui considère les jugements rendus par les tribunaux étrangers comme faisant foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires. La Cour suprême a adopté la même attitude dans ses arrêts en date du 27/09/2000, du 18/08/2000 et dans l’arrêt n° 452 rendu le 12/07/2006 qui a considéré que : « l’on peut se référer aux faits invoqués dans le jugement étranger dans l’action en divorce pour préjudice intentée devant la juridiction nationale ».

Selon l’article 24 de la convention bilatérale entre le Maroc et la France relative aux statuts personnels, contrairement à l’art 17 de la convention d’entraide judiciaire et d’exequatur du 05/10/1957, peuvent être publiés et inscrits dans les registres d’état civil sans qu’il y ait besoin de les revêtir de la formule exécutoire, les jugements ayant force de la chose jugée rendus en matière de statut des personnes.

Nature du jugement accordant l’exequatur :

En principe, le jugement qui se prononce sur l’exequatur est rendu en premier ressort et est susceptible de recours selon les règles de procédure civile qui n’excluent la possibilité de recours que dans des cas exceptionnels expressément prévus.

Toutefois, il ne faut pas faire confusion entre le jugement rendu par le tribunal marocain en matière de divorce et de divorce judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours dans son volet mettant terme à l’union conjugale et le jugement accordant l’exequatur régi par le code de procédure civile et le code de la famille qui peut faire l’objet de recours quelque soit la nature du litige même en matière de divorce.

Ahjucaf

2 avril 2023

loi N° 43-05 CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX AU MAROC

Loi n°43-05 relative à la lutte
contre
le blanchiment de capitaux
Telle que modifiée et complétée par la loi 12-18 publiée au
BO du 02 Septembre 2021
Version consolidée
2
Loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Septembre 2021
Article premier
Chapitre premier : Dispositions du Code pénal
→ Du Terrorisme
Article 218-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation,
la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
1) l’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l’enlèvement
ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l’Etat
et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360,
361 et 362 du présent code ;
3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de
transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la
destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l’extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l’utilisation illégale d’armes,
d’explosifs ou de munitions ;
3
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés
respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou
de la commission d’un des actes de terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d’une infraction de terrorisme.
Article 218-1-1
Constituent des infractions de terrorisme les actes suivants :
– le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un cadre
organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes, quel que soit
leur forme, leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes ne
visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts ;
– le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation quelle qu’en
soit la forme, la nature ou la durée à l’intérieur ou l’extérieur du Royaume du Maroc, en vue
de commettre un acte de terrorisme à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume
indépendamment de la survenance d’un tel acte ;
– le fait d’enrôler par quelque moyen que ce soit, d’entraîner ou de former ou de tenter
d’enrôler, d’entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à
des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes à l’intérieur ou à l’extérieur du
terrorisme du Royaume du Maroc.
Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d‘une amende de 5.000 à 10.000
dirhams.
Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit d’enrôler,
d’entraîner ou de former un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts
ou centres d’éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de
1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de
sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des
sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou
tenté de commettre l’infraction.
Article 218-2
Est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 dirhams,
quiconque fait l’apologie d’actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou
menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus,
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distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches
exposées au regard du public par les différents moyens d’information audio-visuels et électroniques.
Est puni de la même peine, quiconque fait, par l’un des moyens prévus au premier alinéa du présent
article, la propagande, l’apologie ou la promotion d’une personne, entité, organisation, bande ou
groupe terroristes.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de
1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de
sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des
sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou
tenté de commettre l’infraction.
Article 218-3
Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l’article 218-1 ci-dessus, le
fait d’introduire ou de mettre dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y
compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l’homme ou des
animaux ou le milieu naturel.
Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou
privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes
pour une ou plusieurs personnes.
Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
Article 218-4
Le financement du terrorisme constitue un acte de terrorisme.
Constituent un financement du terrorisme, les actes ci-après, même lorsqu’ils sont commis hors du
Maroc et que les fonds aient été utilisés ou non :
– le fait de fournir, procurer, de réunir ou de gérer délibérément, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, des fonds ou des biens, même licites, dans l’intention
de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie :
• en vue de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme indépendamment de la
survenance de l’acte terrorisme ;
• par une personne terrorisme ;
• ou par un groupe, une bande ou organisation terroriste.
– le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin ;
– le fait de tenter de commettre les actes précités.
Les infractions visées au présent article sont punies :
5
– pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d’une amende de
500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
– pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans
préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants ou
agents impliqués dans les infractions.
La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l’amende au double :
– lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une
activité professionnelle ;
– lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
– en cas de récidive.
La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou
partie de ses biens.
Article 218-4-1
En cas de condamnation pour une infraction de financement du terrorisme ou pour une infraction de
terrorisme, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à
l’infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses objets, biens ou
produit doit être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Article 218-4-2
Pour l’application des dispositions des articles 218-4 et 218-4-1 de la présente loi, on entend par :
– Produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l’une des infractions
prévues aux deux articles précités ;
– Biens: tous types de fonds, d’avoirs ou de ressources économiques, corporels ou incorporels,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, et toutes leurs annexes, y compris les fruits ou les
produits qu’ils génèrent ainsi que ce qui s’y unit ou s’y incorpore par accession, de même que
les actes ou documents juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits qui s’y
rattachent, quel que soit le support, y compris sous forme électronique ou numérique.
Article 218-5
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une
des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une
amende de 5.000 à 10.000 dirhams.
6
Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit de persuader,
d’inciter ou de provoquer un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts
ou centres d’éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de
1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de
sûreté prévues à l’article 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des
sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou
tenté de commettre l’infraction.
Article 218-6
Outre les cas de complicité prévus à l’article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à
vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte
terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des contributions
pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion,
de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute
autre manière, leur porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième
degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont
seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.
Article 218-7
Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l’article 218-1 ci-dessus, est relevé
comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :
– la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;
– la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ;
le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la
peine prévue est la réclusion ou l’emprisonnement ;
– lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans
être inférieur à 100.000 dirhams ;
– lorsque l’auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les
deux mesures de sûreté prévues à l’article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve
des droits d’autrui.
Article 218-8
Est coupable de non-révélation d’infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans,
toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes tendant à la perpétration de faits
constituant des infractions de terrorisme, n’en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la
déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires.
7
Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, exempter de la
peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du
coauteur ou du complice d’une infraction de terrorisme.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la peine est l’amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams.
Article 218-9
Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent
code, l’auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de
terrorisme faisant l’objet d’une entente ou d’une association et avant toute mise en mouvement de
l’action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou
militaires l’entente établie ou l’existence de l’association.
Lorsque la dénonciation a eu lieu après l’infraction, la peine est diminuée de moitié pour l’auteur, le
coauteur ou le complice qui se présente d’office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce
les coauteurs ou complices dans l’infraction.
Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu’il
s’agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans.
→ Du blanchiment de capitaux
Article 574-1
Constituent un blanchiment de capitaux, les actes ci-après, lorsqu’ils sont commis intentionnellement
et en connaissance de cause :
– le fait d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des biens ou leurs produits dans l’intérêt de l’auteur
ou d’autrui, sachant qu’ils sont le produit de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 cidessous ;
– le fait de convertir, de transférer ou de transporter des biens ou leurs produits dans l’intérêt
de l’auteur ou d’autrui sachant qu’ils sont le produit de l’une des infractions prévues à l’article
574-2 ci-dessous ;
– le fait de dissimuler ou de déguiser la nature véritable, l’origine, l’emplacement, la disposition,
le mouvement ou la propriété des biens ou des droits y relatifs dans l’intérêt de l’auteur ou
d’autrui, sachant qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues l’article 574-2 cidessous ;
– le fait d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une des infractions prévues à
l’article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
– le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des
produits de l’auteur de l’une des infractions visées à l’article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à
celui-ci un profit direct ou indirect ;
8
– le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de
placement, de dissimulation, de conversion, de transfert du produit direct ou indirect, de
l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous ;
– le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article.
Article 574-2
La définition prévue à l’article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même
lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du Maroc :
– le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
– le trafic d’êtres humains ;
– le trafic d’immigrants ;
– le trafic illicite d’armes et de munitions ;
– la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement de biens publics et privés;
– les infractions de terrorisme ;
– la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d’autres moyens
de paiement ;
– l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de
commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ;
– l’exploitation sexuelle ;
– le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ;
– l’abus de confiance ;
– l’escroquerie ;
– les infractions portant atteinte à la propriété industrielle ;
– les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
– les infractions contre l’environnement ;
– l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires ;
– l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ;
– le vol et l’extorsion ;
– la contrebande ;
– la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires ;
– le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms ;
9
– le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de
transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la
destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication;
– le fait de disposer dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations
privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché
une ou plusieurs opérations;
– l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ;
– la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les
perspectives de leur évolution ;
– le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir
sur les cours ;
– la vente ou la fourniture de services de façon pyramidale ou par toute autre méthode
similaire.
Article 574-3
Sans préjudice des sanctions plus graves, le blanchiment de capitaux est puni :
– pour les personnes physiques d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000
à 500.000 dirhams ;
– pour les personnes morales, d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des
peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans
les infractions.
Article 574-4
Les peines d’emprisonnement et les amendes sont portées au double :
– lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une
activité professionnelle ;
– lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux ;
– lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
– en cas de récidive.
Est en état de récidive l’auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant
acquis la force de la chose jugée pour l’une des infractions prévues à l’article 574-1 ci-dessus.
10
Article 574-5
En cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des
choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à commettre l’infraction de blanchiment de
capitaux ou l’une des infractions prévues par l’article 574-2 ci-dessus, ou qui en sont le produit ou de
la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit, doit toujours être prononcée, sous
réserve des droits des tiers de bonne foi.
Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des
peines complémentaires suivantes :
– la dissolution de la personne morale ;
– la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la
force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.
L’auteur de l’infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l’interdiction
temporaire ou définitive d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions,
activités ou arts à l’occasion de l’exercice desquels l’infraction a été commise.
Article 574-6
Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des
personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur
responsabilité personnelle est établie.
Article 574-7
Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal,
l’auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu’elles n’en soient
informées, les faits constitutifs d’une tentative d’infraction de blanchiment de capitaux.
Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l’infraction, la peine est réduite de moitié.
Article deux
Chapitre II : De la prévention du blanchiment de capitaux
Section 1 : Définitions
Article premier
Pour l’application des dispositions de la présente loi, on entend par :
11
– produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l’une des infractions
prévues à l’article 574-2 du Code pénal ;
– biens : tous types de fonds, d’avoirs ou de ressources économiques, corporels ou incorporels,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, et toutes leurs annexes, y compris les fruits ou les
produits qu’il génèrent ainsi que ce qui s’y unit ou s’y incorpore par accession, ainsi que les
actes ou documents juridiques attestant la propriété de ces biens ou des droits qui s’y
rattachent, quelle que soit l’origine de leur propriété et quel que soit leur support, y compris
sous forme électronique ou numérique ;
– relation d’affaires : toute relation professionnelle ou commerciale entre une
personne assujettie et un client qui peut être conclue par un contrat conférant à cette
relation un caractère durable et en vertu duquel plusieurs opérations successives sont
effectuées entre les cocontractants ou des obligations continues sont créées entre eux.
Une relation d’affaires peut également être nouée lorsque, en l’absence d’un tel contrat entre
la personne assujettie et un client qui bénéficie régulièrement de services de la part de la
personne assujettie pour l’exécution de plusieurs opérations ou d’une seule opération
présentant un caractère continu ou pour l’exécution de missions à caractère légal ;
– gel : l’interdiction temporaire du transport, de la conversion, du transfert, de la disposition, du
déplacement ou du placement sous garde des biens ;
– bénéficiaire effectif : la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort le
client ou la personne physique pour le compte duquel les opérations sont effectuées.
Cette définition englobe également la personne physique qui exerce sur une personne morale
ou une construction juridique un contrôle effectif de manière directe ou indirecte ou par le
biais d’une série de contrôles ou de propriétés ;
– construction juridique : toute entité non régie par la législation en vigueur, y compris
les trusts, constituée hors du territoire national en vertu d’un contrat ou d’un accord,
par lequel une personne met, pour une période déterminée, des biens à la disposition ou
sous le contrôle d’une autre personne en vue de les gérer au profit d’un bénéficiaire
déterminé ou dans un but précis, de sorte que les biens mobiliers ne sont pas
considérés comme faisant partie des biens de la personne à la disposition ou sous le contrôle
de laquelle ils ont été placés.
Les dispositions relatives au mandat prévues par le titre VI du dahir du 9 ramadan
1331 (12 août 1913) portant Code des obligations et des contrats ne sont pas applicables
à la présente définition.
Article 2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques et morales suivantes
désignées, ci-après, par « personnes assujetties » :
1. Bank Al- Maghrib;
12
2. Barid Al- Maghrib;
3. Les établissements de crédit et organismes assimilés ;
4. Les sociétés holding offshore ;
5. Les conglomérats financiers ;
6. Les sociétés de change de devises ;
7. Les entreprises d’assurance et de réassurance, les agents et courtiers d’assurance ainsi que
toute entité autorisée à offrir des opérations d’assurance de même que les établissements qui
gèrent un régime obligatoire ou facultatif de retraite offrant la possibilité de
paiement exceptionnel et libre des cotisations, et la Caisse nationale de retraites et
d’assurances au titre des assurances autorisées ;
8. Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en capital, les
établissements gestionnaires de fonds de placement collectif en titrisation et les sociétés de
gestion des organismes de placement collectif immobilier ;
9. Les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier ;
10. Les teneurs de comptes titres ;
11. Les experts comptables et les comptables agréés ;
12. Les avocats, notaires et adouls ;
13. Les casinos, y compris les casinos sur internet ou installés à bord des navires et les
établissements de jeux de hasard ;
14. Les agents immobiliers ;
15. Les négociants en pierres et métaux précieux ;
16. Les commerçants d’antiquités ou d’œuvres d’art ;
17. Les prestataires de services aux sociétés, qui interviennent dans leur création, leur
organisation et leur domiciliation.
Section 2 : Obligations des personnes assujetties
Sous-section 1 : Obligations de vigilance
Article 3
Les personnes assujetties sont tenues de mettre en place des politiques et des règles de contrôle
interne, des mesures de vigilance et de détection ainsi que des procédures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon une approche basée sur les risques,
adaptées à la nature et la taille de leurs activités et aux risques liés à ces activités, leur permettant :
– d’effectuer une gestion continue des risques en les identifiant, les comprenant, les évaluant et
en prenant les mesures susceptibles de les atténuer ;
13
– de prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme
étant élevés ;
– d’adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles, sauf dans
les cas où la présentation d’une déclaration de soupçon est requise ;
– d’assurer le suivi de la mise en œuvre des règles de contrôle interne et les renforcer, le
cas échéant ;
– d’évaluer, de documenter et mettre à jour périodiquement les risques internes de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et mettre cette évaluation à la
disposition des autorités de supervision et de contrôle visées à l’article 13.1 ci-dessous.
Les personnes habilitées à faire la déclaration de soupçon visée au premier alinéa de l’article 9 cidessous, doivent informer régulièrement et par écrit leurs dirigeants des opérations effectuées par
ou pour le compte des clients ou des relations d’affaires présentant un degré de risque élevé.
Article 4
Les personnes assujetties sont tenues d’appliquer, de manière spontanée et régulière, les mesures de
vigilance suivantes, chacune selon la nature de ses activités et des risques auxquels elle est exposée :
– identifier les clients habituels ou occasionnels, les parties aux relations d’affaires, les donneurs
d’ordre pour l’exécution d’opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne, et les
personnes agissant au nom de leurs clients en vertu d’un mandat, et vérifier, par des
documents et des données fiables, les pouvoirs qui leur sont conférés par les clients,
qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ou de constructions juridiques ;
– prendre les mesures et les dispositions appropriées pour déterminer et vérifier l’identité du
bénéficiaire effectif afin de s’assurer de bien le connaitre et comprendre la structure de la
propriété des personnes morales et les contrôler ;
– comprendre la nature et l’objet de la relation d’affaires et obtenir, le cas échéant,
des informations supplémentaires les concernant ;
– s’assurer que les opérations effectuées par leurs clients et les relations d’affaires sont en
cohérence avec ce qu’ils connaissent sur ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils
de risque ;
– s’assurer que les documents, données et informations obtenus, dans le cadre de la mise en
œuvre de l’obligation de vigilance, sont à jour et veiller à la mise à jour régulière des dossiers
des clients et des parties aux relations d’affaires ;
14
– s’assurer de l’origine et de la destination des fonds ;
– s’abstenir d’ouvrir des comptes bancaires anonymes ou sous des noms fictifs et d’établir une
relation de correspondance bancaire avec toute institution financière fictive, ou de la
maintenir après sa découverte et s’assurer que leurs correspondants à l’étranger sont soumis
à la même obligation ;
– appliquer des mesures de vigilance renforcées adaptées au degré de risque qu’encourent les
clients et les parties aux relations d’affaires et aux opérations réalisées avec des personnes
physiques marocaines ou étrangères ayant exercé ou exerçant des fonctions publiques civiles
ou judiciaires ou des missions politiques importantes au Maroc ou à l’étranger, ou dans une
organisation internationale ou pour son compte, ou avec leurs ascendants ou descendants au
premier degré, leurs conjoints, ou les personnes physiques ou morales étroitement liées à
elles ;
– appliquer des mesures de diligence renforcées à l’égard des clients et des parties aux relations
d’affaires qui présentent un degré de risque élevé compte tenu de leur nature juridique, du
type d’opérations qu’ils effectuent et des pays concernés, et prendre des mesures
appropriées à ces risques ;
– vérifier que les obligations prévues dans la présente loi sont appliquées par leurs succursales
et filiales établies à l’étranger, sauf si la législation du pays d’accueil s’y oppose. Dans ce cas, la
personne assujettie prend, au niveau du groupe, des mesures supplémentaires et appropriées
pour gérer les risques et en informe l’autorité de supervision et de contrôle. En cas de
différence entre les obligations prévues dans la présente loi et celles applicables dans le pays
d’accueil, les règles les plus strictes s’appliquent ;
– identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
qui résultent du développement de nouveaux produits ou de nouvelles
pratiques commerciales, y compris les nouveaux moyens de distribution ou l’utilisation de
technologies nouvelles ou en cours de développement, qu’ils soient liés à des produits
nouveaux, existants ou en cours de développement, et prendre des mesures susceptibles
d’atténuer ces risques.
Lorsque les personnes assujetties ne sont pas en mesure de déterminer et de vérifier l’identité des
clients ou des bénéficiaires effectifs, ou d’obtenir des informations relatives à la nature et à l’objet
des relations d’affaires ou à la mise en œuvre de mesures de vigilance, il leur est interdit d’établir ou
de poursuivre ces relations en ce qui concerne les clients et les relations d’affaires existants, tout en
15
faisant une déclaration de soupçon conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 cidessous, chaque fois que nécessaire.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux clients et aux relations d’affaires
existants.
Article 5
Les personnes assujetties ci-après, appliquent les mesures prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, selon
les conditions suivantes :
1. pour les avocats, les notaires, les adouls, les experts-comptables et les comptables agréés,
chacun en ce qui le concerne, lorsqu’ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des
opérations relatives aux activités suivantes :
– l’achat ou la vente de biens immobiliers, d’actifs commerciaux ou de l’un de leurs éléments ;
– la gestion de fonds, de titres, de comptes bancaires, de dépôts ou d’autres actifs appartenant
au client ;
– l’organisation et l’évaluation des parts nécessaires à la constitution des capitaux des sociétés
ou à leur gestion ou exploitation ;
– la constitution, la gestion ou l’exploitation des personnes morales ;
– la vente ou l’achat des parts ou d’actions des sociétés commerciales.
2. pour les prestataires de services aux sociétés lorsqu’ils préparent ou réalisent des
opérations au profit de leurs clients, concernant les activités suivantes :
– l’agissement en tant que mandataire dans la constitution des sociétés ;
– la direction ou la gestion des sociétés ou la prise directe ou indirecte de participations dans
celles-ci ;
– la domiciliation des sociétés.
3. Pour les agents immobiliers, lorsqu’ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs
clients, des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers ou y participent.
4. Pour les casinos ou les établissements de jeux de hasard, lorsque que les clients effectuent
des opérations financières d’un montant égal ou supérieur à 30.000 dirhams.
5. Pour les négociants en pierres et métaux précieux, lors de l’exécution d’une opération en
espèces égale ou supérieure à 150.000 dirhams.
16
Lors de la réalisation au profit des clients, de l’une des activités visées au premier alinéa ci-dessus, il
est tenu compte de l’application des dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 ci-dessous par les avocats,
les notaires, les adouls, les experts comptables, les comptables agréés, les prestataires de services
aux entreprises et les négociants en pierres et métaux précieux.
Article 6
Les personnes assujetties visées à l’article 2 ci-dessus, peuvent recourir aux autres parties prévues
dans ledit article, pour appliquer les mesures de vigilance relatives à l’identification du client et du
bénéficiaire effectif, à la compréhension de la nature de la relation d’affaires, et pour la demande des
informations les concernant ou afin d’agir en tant qu’intermédiaire d’affaires.
Dans ce cas, lesdites personnes assujetties qui ont recours à d’autres parties assument en dernier
ressort la responsabilité de l’application de ces mesures.
Article 7
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les personnes assujetties
conservent les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients habituels ou
occasionnels et les parties aux relations d’affaires pendant dix ans à compter de la date de leur
exécution.
Sont également conservés pendant dix ans, les documents relatifs à l’identité des clients habituels ou
occasionnels et des parties aux relations d’affaires à compter de la date de clôture de leurs comptes
ou de la cessation des relations avec eux, ainsi que ceux des donneurs d’ordre visés à l’article 4 cidessus et des bénéficiaires effectifs, et d’une façon générale, tous les documents permettant de
reconstituer les opérations, ainsi que ceux relatifs aux résultats des analyses effectuées sur les
opérations réalisées.
Les autorités légalement habilitées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme doivent recevoir les informations qu’elles demandent dans les délais
qu’elles fixent.
Article 8
Toute opération qui, sans entrer dans le champ d’application des dispositions relatives à la
déclaration de soupçon prévue à l’article 9 ci-dessous, se présente dans des conditions inhabituelles
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ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent, doit faire
l’objet de la part
de la personne assujettie d’un examen particulier.
Dans ce cas, les personnes assujetties se renseignent auprès du client sur l’origine et la destination de
ces sommes ainsi que sur l’identité des bénéficiaires.
Les caractéristiques de l’opération sont consignées dans un document et conservées par les
personnes assujetties dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.
Sous-section 2 : Déclaration de soupçon
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, les
personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatement une déclaration de soupçon à l’Unité
concernant :
– Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation de ces opérations soupçonnées d’être
liées à l’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-
1 et 574-2 du Code pénal ;
– Toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire est douteuse.
Les indications à porter sur la déclaration de soupçon sont fixées par l’Unité prévue à l’article 14 cidessous.
Les personnes assujetties doivent communiquer à l’Unité l’identité des dirigeants et agents habilités à
assurer la liaison avec l’Unité et à lui présenter les déclarations de soupçon.
Les personnes assujetties doivent également communiquer à l’Unité un descriptif du dispositif
interne de vigilance adopté en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente loi.
Article 9.1
L’Unité reçoit de la part des personnes assujetties, indépendamment de l’existence de l’élément de
soupçon mentionné à l’article 9, des déclarations systématiques sur des opérations financières, selon
des conditions et des formalités fixées par l’Unité, en concertation avec les autorités de supervision
et de contrôle.
18
Article 10
La déclaration de soupçon, visée à l’article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas
d’urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit.
L’Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit.
Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n’a pas encore été exécutée, elle doit
comporter l’indication du délai d’exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas être inférieur
au délai prévu à l’article 17 ci-dessous.
La déclaration de soupçon ne doit pas figurer dans le dossier lorsque celui-ci est communiqué au
ministère public ou au juge d’instruction.
Article 11
La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu’il a été
impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu’il est apparu, postérieurement à la
réalisation de l’opération, que les sommes en cause sont liées à une ou plusieurs infractions prévues
aux articles
218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal.
Sous-section 3 : Obligation de veille interne et de vigilance
Article 12
Abrogé par l’article 6 de la loi n° 12-18
Article 13
Les personnes assujetties sont tenues de communiquer, à leur demande, à l’Unité et aux autorités de
supervision et de contrôle prévues à l’article 13 -1 ci-dessous, dans les délais fixés par celles- ci, tous
documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues par la
présente loi.
Le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à l’Unité et aux autorités de
supervision et de contrôle.
19
Article 13.1
Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de
supervision et de contrôle prévues par la présente loi :
– l’autorité gouvernementale chargée de la justice pour les avocats, les notaires et
les adouls ;
– l’autorité gouvernementale chargée des finances en ce qui concerne les sociétés holdings
offshore, les experts comptables et les comptables agréés ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et l’autorité gouvernementale chargée des
finances pour les casinos et les établissements des jeux de hasard ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat pour les agents immobiliers ;
– Bank Al-Maghrib pour les établissements de crédit et organismes assimilés ainsi que les
conglomérats financiers soumis à sa supervision ;
– l’Office des changes pour les sociétés de change de devises ;
– l’Autorité marocaine du marché des capitaux en ce qui concerne les sociétés de gestion des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion des
organismes de placement collectif en capital, les établissements gestionnaires des fonds de
placement collectif en titrisation, les sociétés de gestion des organismes de placement
collectif immobilier, les sociétés de bourse, les conseillers en investissement financier et les
teneurs de comptes titres, ainsi que les conglomérats financiers soumis à sa supervision;
– l’Administration des douanes et impôts indirects pour les négociants en pierres et métaux
précieux et les commerçants d’antiquités ou d’œuvres d’art ;
– l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale pour les entreprises
d’assurance et de réassurance, les agents et courtiers d’assurance, et toute entité autorisée à
offrir des opérations d’assurance et les établissements qui gèrent un régime de retraite
obligatoire ou facultatif donnant la possibilité d’un paiement exceptionnel et libre des
cotisations et la Caisse nationale de retraites et d’assurances au titre des assurances
autorisées, et les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;
– l’Unité visée à l’article 14 ci-dessous pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une
autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu d’une loi.
Sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par la loi, les autorités de supervision et de
contrôle accomplissent les missions suivantes, à l’égard des personnes assujetties exerçant dans le
domaine de leur compétence :
20
– accompagner, assister et encadrer les personnes assujetties en vue d’une application
optimale des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
– veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par
les personnes assujetties. A cette fin, ces autorités sont habilitées à procéder à des missions
de contrôle sur place et sur documents des personnes assujetties ;
– déterminer les modalités d’application des dispositions des articles 3 à 8 ci-dessus. A cet effet,
les autorités de supervision et de contrôle peuvent définir des règles particulières pour
chaque catégorie de personnes assujetties soumises à leur contrôle, compte tenu de la nature
de leurs activités et des risques auxquels elles sont exposées.
Article 13.2
Les autorités gouvernementales qui supervisent les organisations et les entités à but non lucratif
doivent veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
Sous réserve des attributions qui leur sont conférées en vertu des textes législatifs et réglementaires
en vigueur, lesdites autorités sont chargées de :
– centraliser les données relatives aux organisations et entités à but non lucratif en fonction de
la nature de leurs activités et les mettre, le cas échéant, à la disposition des départements
gouvernementaux concernés. Les conditions et les modalités d’application du présent
paragraphe sont fixées par voie réglementaire ;
– procéder à une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme liés aux organisations et entités à but non lucratif et la mettre à jour régulièrement
;
– mettre en place des politiques visant à prévenir l’exploitation des organisations et entités à
but non lucratif à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
assurer le suivi de leur mise en œuvre et évaluer périodiquement leur efficacité ;
21
– contrôler l’appel à la générosité publique, la collecte de dons auprès du public et la
distribution d’aides à des fins caritatives, conformément à l’approche basée sur les risques,
surtout lorsqu’il s’agit de financements étrangers.
Article 13.3
Il est créé, auprès de l’autorité gouvernementale chargée des finances, un registre public des
bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Royaume du Maroc et des constructions
juridiques.
Elle peut confier la gestion de ce registre à un organisme ou établissement public en vertu d’une
convention.
Les modalités de la tenue de ce registre, les données qui y sont consignées, les obligations
des personnes déclarantes et les conditions d’accès aux informations centralisées sont fixées par voie
réglementaire.
Section 3 : Unité de traitement du renseignement financier
Article 14
Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une Autorité Nationale du Renseignement Financier.
Les organes de l’Autorité sont composés d’un Président, d’un Conseil et de services administratifs.
Les modalités de désignation du Président de l’Autorité et de son Conseil, les modalités de
fonctionnement dudit Conseil, le nombre de ses membres, l’organisation administrative et
financière de l’Autorité, ainsi que le statut de son personnel sont fixées par voie réglementaire.
Article 15
L’Unité est chargée notamment des missions suivantes :
– recevoir les déclarations de soupçons et les autres informations liées à une ou à plusieurs
infractions visées aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal, les
analyser et diffuser les résultats de cette analyse ;
– transmettre les informations et les résultats de l’analyse effectuée, spontanément ou sur
demande, aux autorités judiciaires ou administratives compétentes ;
22
– constituer une base de données sur les opérations de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme ;
– coopérer et participer avec les services et les autres organismes concernés à l’étude des
mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme ;
– veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions de la présente loi, sous
réserve des missions dévolues à chacune des autorités de supervision et de contrôle
prévues à l’article 13.1 ci-dessus ;
– assurer la coordination nationale entre les départements gouvernementaux, les
administrations et les établissements publics et les autres personnes morales de droit
public ou privé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Elle peut, lorsqu’il s’agit d’une infraction de terrorisme, faire appel à des
personnes de droit public concernées par le sujet ;
– assurer la coordination nationale entre les parties concernées en vue d’établir le rapport
d’évaluation nationale des risques et sa mise à jour ;
– assurer la représentation commune des services et des organismes nationaux auprès des
organisations internationales concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;
– proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative
nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
– donner son avis au Gouvernement sur le contenu des mesures relatives à l’application du
présent chapitre.
L’Autorité élabore et publie un rapport annuel sur ses activités et le présente au Chef du
Gouvernement.
Article 16
Tout renseignement de nature à modifier l’appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors
de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté, par écrit, à la connaissance de l’Unité.
Article 17
23
L’Unité peut former opposition à l’exécution de toute opération qui fait l’objet d’une déclaration de
soupçon. Suite à cette opposition, l’exécution de l’opération est reportée pour une durée n’excédant
pas quatre jours ouvrables à partir de la date de réception par l’Unité de ladite déclaration.
Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération non encore exécutée concernant le
blanchiment de capitaux ou le financement de terrorisme, le Premier Président de la Cour d’Appel de
Rabat en cas de financement du terrorisme, et le Président du Tribunal de Première Instance de
Rabat en cas de blanchiment de capitaux, peuvent, sur requête de l’Unité et après que le Ministère
Public près la juridiction concernée ait présenté ses conclusions, proroger, une seule fois, le délai
prévu au premier alinéa du présent article pour une durée qui ne peut excéder quinze jours, à
compter de la date d’expiration dudit délai. L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur
minute.
Si aucune opposition n’a été formée ou si, au terme du délai fixé en cas d’opposition, aucune décision
du Président du tribunal n’est communiquée à la personne assujettie qui a effectué la déclaration de
soupçon, celle-ci peut exécuter l’opération.
Article 18
Dès que les renseignements recueillis par l’Unité mettent en évidence des faits susceptibles de
constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, celle-ci en
réfère au Ministère Public près le tribunal de Première Instance compétent ou à la Cour d’Appel de
Rabat, pour prendre les mesures appropriées prévues par la loi, et en précisant, le cas échéant, les
administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de
droit privé qui ont communiqué à l’Unité des renseignements ou documents en la matière.
Le Ministère Public notifie à l’Unité toutes les décisions rendues dans les affaires dont il a été saisi
conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.
Article 19
Le Ministère Public près le Tribunal de Première Instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat
peut ordonner au cours de la phase d’enquête pour une durée qui ne peut excéder un mois
renouvelable une seule fois, ce qui suit :
1) le gel des biens ;
24
2) ou la désignation d’une institution ou d’un organisme privé aux fins d’assurer temporairement la
garde ou le contrôle des biens.
Le Ministère Public près le tribunal de Première Instance compétent ou la Cour d’appel de Rabat
peut, à titre exceptionnel, ordonner par écrit, en cas d’extrême urgence, la prorogation du délai visé
au premier alinéa ci-dessus, pour une période n’excédant pas un mois, si les nécessités de l’enquête
l’exigent, par crainte de la disparition des moyens de preuve ou de la disposition des biens.
Le Ministère Public compétent doit aviser immédiatement le Président du Tribunal de Première
Instance de Rabat ou le Premier Président de la Cour d’Appel de Rabat de l’ordonnance qu’il a
rendue.
Le Président du Tribunal de Première Instance compétent ou le Premier Président de la Cour d’Appel
de Rabat rend, selon le cas et dans un délai de vingt-quatre heures, une décision affirmant, modifiant
ou annulant la décision du Procureur du Roi ou du Procureur Général du Roi.
Le juge d’instruction peut désigner une institution ou un organisme privé aux fins d’assurer
temporairement la garde ou le contrôle des biens.
Le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance compétent, le Procureur Général près la
Cour d’Appel de Rabat ou le Juge d’instruction peuvent également ordonner la saisie des biens
appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être impliquées avec des
personnes, des organisations ou activités en rapport avec les infractions de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, même si elles ne sont pas commises sur le territoire du Royaume.
Article 20
Toutes les personnes qui participent aux travaux de l’Unité et plus généralement toutes personnes
appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des renseignements se rapportant à la
mission de l’Unité, sont strictement tenues au secret professionnel dans les termes et avec les effets
prévus par l’article 446 du Code pénal.
Ces personnes ne peuvent, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont
elles ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles prévues par le présent chapitre.
Article 21
25
Les renseignements recueillis par l’Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes
assujetties ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre.
Toutefois et par dérogation à l’alinéa ci-dessus, l’Unité est chargée de communiquer les documents
et renseignements recueillis à l’occasion de l’accomplissement de ses missions au Ministère Public
compétent ou au Juge d’instruction, à leur demande et pour l’exécution de leurs tâches, à l’exception
de la déclaration de soupçon.
Article 22
Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et
les autres personnes morales de droit public ou de droit privé sont tenus :
– de communiquer à l’Unité, spontanément ou à sa demande, tous documents ou
renseignements de nature à faciliter l’accomplissement de ses missions ;
– d’informer l’Unité des infractions aux dispositions de la présente loi, qu’ils ont relevées à
l’occasion de l’exercice de leurs missions ;
– de fournir à l’Unité toutes les informations nécessaires à alimenter la base de données visée à
l’article 15 ci-dessus et à sa mise à jour, selon les modalités fixées par l’Unité ;
– d’informer l’Unité de tout fait nouveau concernant les informations qu’elle a précédemment
reçues d’eux.
Article 23
L’Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant
une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou documents, sur supports matériels ou
électroniques.
Article 24
L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans
le strict respect des dispositions légales en vigueur, échanger des renseignements financiers liés à des
opérations de blanchiment de capitaux ou aux infractions sous-jacentes qui y sont liées ou au
financement du terrorisme, avec des autorités étrangères ayant des compétences similaires.
26
Section 4 : Protection des personnes assujetties,
de leurs dirigeants et agents, de l’Unité et de ses agents
Article 25
Pour les sommes ou les opérations ayant fait l’objet de la déclaration de soupçon visée à l’article 9 du
présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l’article 446 du Code pénal ou sur des dispositions
spéciales relatives au secret professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni
contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration.
Article 26
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée,
notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses
agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi.
Les dispositions du présent article s’appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à
l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ont fait l’objet d’une décision
de non-lieu ou d’acquittement.
Lorsque l’opération a été exécutée comme il est prévu à l’article 11 ci-dessus et, sauf connivence avec
le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la personne assujettie est dégagée de toute
responsabilité et aucune poursuite ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses
agents.
Article 27
Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n’est recevable à l’encontre :
– de l’Unité ou de ses agents ;
– des autorités de supervision ou de contrôle ou de leurs agents ;
– des personnes assujetties ou de leurs agents ;
– des administrations, des établissements publics ou des autres personnes morales de droit
public ou de droit privé ou de leurs agents.
27
A raison de l’accomplissement, de bonne foi, des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent
chapitre.
Section 5 : Sanctions et dispositions diverses
Article 28
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves, et des sanctions prévues par les législations qui leur
sont appliquées, les personnes assujetties et le cas échéant leurs dirigeants et agents qui manquent à
leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-1 et 16 ci-dessus, peuvent être
condamnées à une sanction pécuniaire allant de 20.000 à 1.000.000 de dirhams, prononcée par les
autorités de supervision et de contrôle visées à l’article 13.1 ci-dessus.
Les décisions prises en application du premier alinéa du présent article, peuvent faire l’objet de
recours devant le tribunal administratif compétent.
Article 28.1
Sous réserve de sanctions disciplinaires plus graves prévues par les textes législatifs et règlementaires
spécifiques à certaines autorités de supervision et de contrôle, les autorités de supervision et de
contrôle prononcent les sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre des personnes assujetties, de
leurs dirigeants et de leurs agents qui contreviennent à la présente loi et aux textes pris pour son
application ;
– l’avertissement pour se conformer, dans un délai fixé, aux dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application ;
– l’ordre de remédier aux déficiences ou aux observations soulevées. L’autorité de supervision
et de contrôle peut, dans ce cas, demander de lui communiquer un plan de redressement qui
précise notamment les mesures prises et les actions à mener ainsi que le calendrier de leur
mise en œuvre ;
– la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants ou agents ;
28
– l’Interdiction ou la restriction de l’exercice de certaines activités ou de la prestation de
certains services ;
– le retrait de l’agrément ou de la licence.
Les autorités de supervision et de contrôle doivent, avant de prononcer l’une des
sanctions mentionnées ci-dessus, adresser un avis aux dirigeants et les mettre en demeure
de présenter des éclaircissements sur les manquements constatés, dans un délai raisonnable fixé par
lesdites autorités.
En cas de commission de l’un des actes passibles des sanctions prévues dans le présent article par les
personnes exerçant l’une des professions réglementées soumises à la présente loi, sont appliquées
les dispositions analogues relatives à la suspension, à la révocation ou à la radiation du tableau, selon
le cas, prévues par les textes législatifs régissant ces professions. Ces sanctions sont décidées par les
organes ou les commissions qui sont compétents, en vertu desdits textes législatifs, pour prononcer
les sanctions disciplinaires, sur la base des dossiers qui leur sont transmis par les autorités de
supervision et de contrôle.
Article 29
Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de
la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l’objet, soit
des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les
renseignements recueillis à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont passibles des
sanctions prévues à l’article 446 du Code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d’une infraction
punie plus sévèrement.
Article 30
Abrogé par la loi n° 12-18
Article 31
Afin de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de capitaux, les dispositions
des articles 595-6, 595-7 et 595-8 du Code de procédure pénale s’appliquent également en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux.
29
Chapitre III : Dispositions particulières aux infractions de terrorisme
Article 32
Il est créé une commission dénommée ‘’Commission nationale chargée de l’application des sanctions
prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la
prolifération des armes et à leur financement ’’, désignée ci-après la « Commission ».
La Commission est chargée de veiller à l’application des sanctions financières, en application des
Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des
armes et à leur financement. A cette fin, elle procède :
– au gel immédiat et sans avertissement préalable, des biens des personnes physiques ou
morales, entités, organisations, bandes ou groupes dont les noms figurent sur les listes
annexées aux Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à
la prolifération des armes et à leur financement ;
– à la désignation des personnes physiques ou morales, entités, organisations, bandes ou
groupes qui répondent aux conditions d’insertion dans les listes visées au paragraphe premier
ci-dessus.
– Outre la compétence de la commission prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la commission peut, par
décision motivée, procéder au gel immédiat et à l’interdiction de disposer de tous biens ou de
fournir des fonds ou autres actifs , ressources économiques, services financiers ou autres
services y relatifs, quelle que soit leur nature, directement ou indirectement, en totalité ou
conjointement avec des tiers, aux personnes physiques ou morales, entités, organisations,
bandes ou groupes qui figurent sur lesdites listes, avec interdiction de voyager par décision de
la Commission, et ce jusqu’à radiation de ces listes.
Les effets du gel, de l’interdiction de transaction et de voyage s’étendent aux personnes morales
détenues ou contrôlées directement ou indirectement par ces personnes ainsi qu’à celles qui agissent
pour leur compte ou sur leurs directives.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte lors de la mise en
œuvre de cette mesure.
La Commission inscrit sur une liste locale, sans avertissement préalable et sur la base de motifs
sérieux et raisonnables, les personnes physiques ou morales, les entités, les organisations, les bandes
ou les groupes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.
30
En fonction des données dont elle dispose au moment de l’inscription, la Commission veille à
informer, sans délai, l’intéressé de la mesure prise à son égard, en joignant à la lettre de notification
un sommaire explicatif des motifs de l’insertion dans la liste et de ses effets ainsi que des droits de
l’intéressé en la matière.
Les mesures de gel et d’interdiction de transaction et de voyage continuent de produire leurs effets
pendant toute la période d’insertion dans la liste et cessent dès la radiation des listes.
Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission peut demander les documents et les
informations nécessaires et les obtenir auprès des personnes assujetties et des autorités de
supervision et de contrôle visées aux articles 2 et 13.1 ci-dessus, ainsi que des administrations, des
établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou privé.
Les décisions de la Commission sont publiées au « Bulletin Officiel » et sur son site électronique, dans
une version abrégée, sauf en cas d’atteinte à la Défense nationale et à la Sécurité intérieure et
extérieure du Royaume, ou au secret de la procédure en cours à l’occasion de l’enquête ou de
l’instruction, conformément à l’article 15 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale.
Les décisions de la Commission prennent effet immédiatement après leur publication sur son site
électronique.
Outre les compétences de la Commission relatives à l’application des sanctions financières prévues
par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en matière de terrorisme, de
prolifération des armes et leur financement, la Commission propose au Gouvernement les mesures
relatives à l’application de règles rigoureuses à l’égard des pays à risque élevé, soit à la demande du
Groupe d’Action Financière, ou de toute autre institution internationale habilitée.
Les décisions de la Commission relatives à l’inscription sur la liste locale et leurs effets peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rabat.
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les lois applicables aux
personnes assujetties, à leurs dirigeants et leurs agents, la Commission applique les sanctions
pécuniaires prévues par l’article 28 ci-dessus, à l’encontre de toute personne physique ou morale qui
manque aux obligations prévues par le présent article.
La composition de la Commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire.
Article 33
Abrogé par la loi n° 12-18
Article 34
Abrogé par la loi n° 12-18
Article 35
Abrogé par la loi n° 12-18
Article 36
31
Abrogé par la loi n° 12-18
Article 37
Abrogé par la loi n° 12-18
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 38
Nonobstant les règles de compétence prévues par la loi relative à la procédure pénale ou par d’autres
textes, les juridictions de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech dont les ressorts territoriaux sont fixés
et désignés par voie réglementaire, sont compétentes pour les poursuites, l’instruction et le
jugement des actes constituant des infractions de blanchiment de capitaux.
Lesdites juridictions peuvent, pour des motifs de sécurité publique et exceptionnellement, tenir leurs
audiences dans les sièges d’autres juridictions.
Article 39 (Disposition transitoire introduites par la loi n°12-18)
L’Unité de traitement du renseignement financier, créée en vertu du décret n° 2.08.572 du 25 Hijja
1429 (24 décembre 2008), pris en application de l’article 14 de la loi n° 43.05 précitée relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux, continue à exercer ses missions jusqu’à l’adoption des textes
réglementaires relatifs à l’Autorité Nationale du Renseignement Financier et la mise en place de la
Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil
de Sécurité des Nations -Unies en matière de terrorisme, de prolifération des armes et leur
financement.
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination  » Autorité Nationale du
Renseignement Financier « remplace la dénomination » Unité de traitement du renseignements
financier » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 40 Disposition transitoire introduites par la loi n°12-18)
Sont abrogés les articles 12, 30, l’intitulé du chapitre III et les articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la loi
précitée n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin Officiel. Toutefois, les dispositions du
premier alinéa de l’article 38 n’entrent en vigueur qu’après l’adoption du texte réglementaire prévu
par le même article.
Les tribunaux de Rabat demeurent compétents en matière de poursuites, d’instruction et de
jugement des infractions de blanchiment de capitaux jusqu’à l’adoption dudit texte réglementaire.

2 avril 2023

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL AU MAROC

BULLETIN OFFICIEL N° 5714 – 7 rabii I 1430 (5-3-2009)
Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de
la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohamed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, telle qu’adoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès, le 22 safar 1430 (18 février 2009).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abbas El Fassi
-2-
Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Section première. – Définitions et champ d’application
Article premier
L’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération
internationale. Elle ne doit pas porter atteinte à l’identité, aux droits et aux libertés
collectives ou individuelles de l’Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de
divulguer des secrets de la vie privée des citoyens.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1- « données à caractère personnel » : toute information, de quelque nature
qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image,
concernant une personne physique identifiée ou identifiable, dénommée ciaprès « personne concernée ».
Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à
un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
2- « traitement de données à caractère personnel » (« traitement ») : toute
opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés
automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que
la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou
la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication
par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou
la destruction ;
3- « données sensibles » : données à caractère personnel qui révèlent l’origine
raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui
sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques ;
4- « fichier de données à caractère personnel » (« fichier ») : tout ensemble
structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de
manière fonctionnelle ou géographiques, tels que les archives, les banques
de données, les fichiers de recensement ;
-3-
5- « responsable du traitement » : la personne physique ou morale, l’autorité
publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement
avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de
données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens du
traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou
réglementaires, le responsable du traitement doit être indiqué dans la loi
d’organisation et de fonctionnement ou dans le statut de l’entité légalement
ou statutairement compétente pour traiter les données à caractère personnel
en cause ;
6- « sous-traitant » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère
personnel pour le compte du responsable du traitement ;
7- « tiers » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou
tout autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du
traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité
directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à
traiter les données ;
8- « destinataire » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu’il
s’agisse ou non d’un tiers. Les organismes qui sont susceptibles de recevoir
communication de données dans le cadre d’une disposition légale ne sont pas
considérées comme destinataires, notamment la Commission nationale de
contrôle de la protection des données à caractère personnel instituée à
l’article 27 ci-après et dénommée la Commission nationale ;
9- « consentement de la personne concernée » : toute manifestation de
volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée
accepte que les données à caractère personnel la concernant fassent l’objet
d’un traitement ;
10- « cession ou communication » : toute divulgation ou information d’une
donnée portée à la connaissance d’une personne autre que a personne
concernée ;
11- « interconnexion de données » : forme de traitement qui consiste à établir
un rapport entre les données d’un fichier et les données d’un fichier ou
plusieurs fichiers tenus par un autre ou par d’autres responsables, ou tenus
par le même responsable mais dans un autre but.
Article 2
1- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel,
automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de
données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers
manuels ;
-4-
2- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel
répondant à la définition du paragraphe 1 ci-dessus :
a) Lorsqu’il est effectué par une personne physique ou morale dont le
responsable est établi sur le territoire marocain. Le responsable d’un
traitement qui exerce une activité sur le territoire marocain dans le
cadre d’une installation, qu’elle que soit sa forme juridique, y est
considéré comme établi ;
b) Lorsque le responsable n’est pas établi sur le territoire marocain mais
recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à
des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire marocain, à
l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur
le territoire national ou sur celui d’un Etat dont la législation est
reconnue équivalente à celle du Maroc en matière de protection des
données à caractère personnel ;
3- Dans le cas visé au b du paragraphe 2 ci-dessus, le responsable du traitement doit
notifier à la Commission nationale, l’identité d’un représentant installé au Maroc
qui sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous
ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application ;
4- La présente loi ne s’applique pas :
– au traitement de données à caractère personnel effectué par une
personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles
ou domestiques ;
– aux données à caractère personnel recueillies et traitées dans l’intérêt de
la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Elle ne s’applique aux données à caractère personnel recueillies et traitées
à des fins de prévention et de répression des crimes et délits que dans les
conditions fixées par la loi ou le règlement qui crée le fichier en cause ; ce
règlement précise le responsable du traitement, la condition de légitimité
du traitement, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de
personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y
rapportant, l’origine de ces données ou les tiers ou les catégories de tiers
auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à
prendre pour assurer la sécurité du traitement. Il est soumis à l’avis
préalable de la Commission nationale ;
– aux données à caractère personnel recueillies en application d’une
législation particulière. Les projets ou propositions de loi portant création
de fichiers relatifs aux données précitées sont communiqués à la
Commission nationale en précisant l’autorité responsable du fichier, la ou
les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et
les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces
-5-
données, les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent
être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du
traitement.
Section 2. – Qualité des données et consentement
préalable de la personne concernée
Article 3
1- Les données à caractère personnel doivent être :
a) traitées loyalement et licitement ;
b) collectées pour des finalités déterminées explicites et légitimes, et ne pas
être traitées ultérieurement de manière incompatible avec finalités ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives, au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées, et pour lesquelles, elles sont traitées
ultérieurement ;
d) exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables
doivent être prises, pour que les données inexactes ou incomplètes, au
regard des finalités pour lesquelles elles, sont collectées et pour lesquelles
elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;
e) conservées sous, une forme permettant l’identification des personnes
concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour
lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
2- Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, la
Commission nationale peut autoriser la conservation de données, à caractère
personnel à des fins historiques, statistique, ou scientifique au-delà de la période,
citée au e) du paragraphe précédent ;
3- Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect des dispositions des
paragraphes qui précèdent, sous le contrôle de la Commission nationale.
Article 4
Le traitement des données, à caractère personnel ne peut être effectué que si la
personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à
l’ensemble des opérations envisagées.
Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être
communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins, directement liées aux
fonctions du cédant et du cessionnaire et sous réserve du consentement préalable,
de la personne concernée.
Toutefois, ce consentement n’est pas exigé si le traitement est nécessaire :
-6-
a) au respect d’une obligation légale à laquelle est soumis la personne
concernée ou le responsable du traitement ;
b) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée, est partie ou à
l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est
physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner un
consentement ;
d) à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de
l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le
tiers auquel les données sont communiquées ;
e) à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du
traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître
l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Chapitre II
DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE
Article 5
Droit à l’information lors de la collecte des données
1- Toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données
personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et
non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, sauf si elle
en a déjà eu connaissance, des éléments suivants :
a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son
représentant ;
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées ;
c) toute information, supplémentairestelles que :
– les destinataires ou les catégories de destinataires ;
– le fait de savoir si la réponse aux questions, est obligatoire ou
facultative, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de
réponse ;
– l’existence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel la
concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où,
compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les
données sont collectées, ces informations, sont nécessaires pour
assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne
concernée ;
d) les caractéristiques du récépissé de la déclaration auprès de la
Commission nationale ou celles de l’autorisation délivrée par ladite
commission ;
-7-
2- Les documents, qui servent de base à la collecte des données à caractère
personnel doivent contenir les informations visées au paragraphe précédent ;
3- Lorsque les données, à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la
personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit,
avant l’enregistrement des données ou si une communication de données à
un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de
données, fournir à la personne concernée au moins les informations visées aux
a), b) et c) ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.
4- En cas de collecte de données, en réseaux, ouverts, la personne concernée doit
être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la
concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et
qu’elles risquent d’être lues et utilisées, par des tiers non autorisés.
Article 6
Limites au droit à l’information
L’obligation d’information prévue à l’article 5 ci-dessus n’est pas applicable :
a) aux données à caractère personnel dont la collecte et le traitement sont
nécessaires à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de
l’Etat, la prévention ou la répression du crime ;
b) lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible,
notamment en cas de traitement de données à caractère personnel à des
fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable
du traitement est tenu d’aviser la Commission de l’impossibilité
d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette
impossibilité ;
c) si la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la
communication des données à caractère personnel ;
d) au traitement de données à caractère personnel effectuées à des fins
exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.
Article 7
Droit d’accès
La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable
du traitement, à des intervalles raisonnables, sans délais et gratuitement :
a) la confirmation que les données à caractère personnel la concernant sont
ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur
les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte,
et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les
données à caractère personnel sont communiquées ;
-8-
b) la communication, sous une forme intelligible, des données, à caractère
personnel faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information
disponible sur l’origine des données.
Le responsable du traitement peut demander à la Commission nationale
des délais de réponses aux demandes d’accès légitimes et peut s’opposer
aux demandes manifestement abusives, notamment, par leur nombre et
leur caractère répétitif.
En cas d’opposition, la charge de la preuve du caractère manifestement
abusif, incombe au responsable du traitement auprès duquel ces
demandes ont été faites.
c) La connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé
des données à caractère personnel la concernant.
Article 8
Droit de rectification
La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable
du traitement :
a) L’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des
données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme à la
présente loi, notamment en raison du caractère incomplet et inexact de
ces données ; le responsable du traitement est tenu de procéder aux
rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur et ce, dans un délai
franc de dix jours.
En cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la personne
concernée peut introduire une demande de rectification auprès de la
Commission nationale, laquelle charge l’un de ses membres à l’effet de
mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications
nécessaires, dans les plus brefs délais.
La personne concernée est tenue informée des suites réservées à sa
demande ;
b) La notification aux tiers auxquels les données à caractère personnel ont
été communiquées de toute actualisation, toute rectification, tout
effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point a) cidessus, si cela ne s’avère pas impossible.
-9-
Article 9
Droit d’opposition
La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit de s’opposer, pour des
motifs légitimes, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient
utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable
actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à
une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée, par
une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.
Article 10
Interdiction de la prospection directe
Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur
ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même
nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne
physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne
accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des
fins de prospection directe.
Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne
vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée, si les
coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le
respect des dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation
de services, si la prospection directe concerne des produits ou service analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir,
de manière expresse, dénuée d’ambiguïté et simple, la possibilité de s’opposer, sans
frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées
lorsque celles-ci sont recueillies et chaque foi, qu’un courrier électronique de
prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des
messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques,
-10-
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications, cessent sans
frais autre que ceux liés à la transmission de celle-ci.
Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la
prestation ou le service proposé.
Article 11
Neutralité des effets
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une
personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à
caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne
peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné
à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d’un traitement
automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un
contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses
observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.
Chapitre III :
DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU
TRAITEMENT
Article 12
Sauf dispositions législatives particulières, le traitement de données à caractère
personnel doit faire l’objet :
1- D’une autorisation préalable lorsque les traitements concernent :
a) Les données sensibles visées à l’alinéa 3 de l’article premier ci-dessus.
Toutefois, sont dispensés de ladite autorisation les traitements mis en
œuvre par une association ou tout autre groupement à but non lucratif et
à caractère religieux, philosophique, politique, syndical, culturel ou sportif :
– pour les seules données qui révèlent l’une ou plusieurs des
caractéristiques visées au paragraphe 3 de l’article premier cidessus et correspondant à l’objet de ladite association ou
dudit groupement ;
– sous, réserve que les données ne concernent que les membres
de cette association ou de ce groupement et, le cas échéant, les
-11-
personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts
réguliers dans le cadre de son activité ;
– et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à
des tiers, à moins que les personnes concernées n’y
consentent expressément et que le groupement puisse fournir la
preuve de ce consentement à la première requête de l’autorité
compétente ;
b) l’utilisation de données à caractère personnel à d’autres fins que celles
pour lesquelles elles ont été collectées ;
c) des données génétiques, à l’exception de ceux mis en œuvre par des
personnels de santé et qui répondent à des fins médicales, qu’il s’agisse de
la médecine préventive, des diagnostics ou des soins ;
d) des données portant sur les infractions, condamnations ou mesures de
sûreté, à l’exception de ceux mis en œuvre par les auxiliaires de justice ;
e) des données comportant le numéro de la carte d’identité nationale de la
personne concernée ;
f) L’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes
morales gérant un service public et dont les finalités d’intérêt public sont
différentes ou l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes
morales et dont les finalités principales sont différentes.
2- D’une déclaration préalable dans les autres cas
Section première. – Déclaration préalable
Article 13
La déclaration préalable prévue à l’article 12 ci-dessus, qui comporte l’engagement
que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi, est
déposée auprès de la Commission nationale dans les conditions prévues à la présente
section.
Cette déclaration a pour objet de permettre à la Commission nationale d’exercer les
compétences qui lui sont dévolues par la présente loi, afin de contrôler le respect de
ses dispositions et d’assurer la publicité du traitement des données personnelles.
Article 14
Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant doit adresser une
déclaration à la Commission nationale préalablement à la mise en œuvre d’un
traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d’un ensemble de tels
traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.
-12-
Article 15
La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre :
a) le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le échéant, de son
représentant ;
b) la dénomination, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement
envisagé ;
c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des
données ou des catégories de données à caractère personnel s’y
rapportant ;
d) les destinataires, ou les catégories de destinataires auxquels les données
sont susceptibles d’être communiquées ;
e) les transferts de données envisagés à destination d’Etats étrangers ;
f) la durée de conservation des données ;
g) le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas
échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente
loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l’exercice de ceux-ci.
h) Une description générale permettant d’apprécier de façon préliminaire le
caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et
la sécurité du traitement en application des dispositions des articles 23 et
24 ci- dessous ;
i) Les recoupements, les interconnexions, ou toutes autres formes de
rapprochement des données ainsi que leur cession, sous-traitance, sous
toute forme, à des tiers, à titre gratuit ou onéreux.
Toute modification aux informations ci-dessus et toute suppression de traitement
doivent être portées, sans délai, à la de la connaissance Commission nationale.
En cas de cession d’un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les
formalités de déclaration prévues par la présente loi.
Les modalités de la déclaration à la Commission nationale des changements affectant
les informations visées à l’alinéa ci-dessus sont fixées par le gouvernement, après
avis de ladite commission.
Article 16
La Commission nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à
caractère personnel qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles
de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernés, et pour lesquelles la
déclaration doit préciser uniquement les éléments prévus aux b), c), d), e) et f) de
l’article 15 ci-dessus.
La décision de la Commission nationale est soumise à homologation du
gouvernement.
-13-
Article 17
La Commission nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à
caractère personnel qui peuvent faire l’objet d’une déclaration simplifiée, dont elle
précise les éléments par une décision homologuée par le gouvernement.
Article 18
L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la
tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
destiné à l’information du public et ouvert à la consultation du public ou de toute
personne justifiant d’un intérêt légitime.
Toutefois, dans ce cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données
dont l’identité est rendue publique et notifiée à la Commission nationale et qui est
responsable de l’application des dispositions du chapitre II de la présente loi vis-à-vis
des personnes concernées.
Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute
personne qui en fait la demande les informations relatives à la dénomination et à la
finalité du traitement, à l’identité du responsable, aux données traitées, à leurs
destinataires et, le cas échéant, aux transferts envisagés à destination de l’échanger.
La Commission nationale fixe la liste des traitements répondant à la définition prévue
ci-dessus par une décision soumise à homologation du gouvernement.
Article 19
La Commission nationale délivre, dans un délai de 24 heures courant à compter de la
date du dépôt de la déclaration un récépissé de la ladite déclaration, dont les
caractéristiques doivent figurer dans toutes les opérations de collecte ou de
transmission des données. Le responsable du traitement peut mettre ledit traitement
en œuvre dès réception dudit récépissé.
Article 20
Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est
fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect
et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à
l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet, elle
décide de soumettre ledit traitement au régime d’autorisation préalable prévu ciaprès.
Sa décision, motivée, est notifiée au déclarant dans les huit jours suivant celui du
dépôt de la déclaration.
-14-
Section 2. – Autorisation préalable
Article 21
1- Le traitement des données sensibles est subordonné à une autorisation de la loi
qui en fixe les conditions. A défaut, il doit être autorisé par la Commission
nationale ;
2- Cette autorisation est accordée au vu du consentement exprès de la personne
concernée ou lorsque le traitement des données est indispensable à l’exercice
des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ;
3- Outre l’ordre de la loi, le consentement exprès de la personne concernée ou
l’obligation légale ou statutaire du responsable, l’autorisation préalable de la
Commission nationale peut également être accordée dans les cas où :
a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêt vitaux de la personne
concernée ou d’une personne et si la personne concernée se trouve dans
l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
b) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par
la personne concernée et que son consentement au traitement des
données peut légitimement être déduit de ses déclarations ;
c) le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense
d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin.
Article 22
Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, le traitement des données
relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission nationale,
lorsqu’il a pour seule finalité :
– la médecine préventive, les diagnostics médicaux, l’administration de
soins ou de traitements ou la gestion des services de santé et qu’il est
effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par
toute autre personne également soumise à une obligation de secret ;
– de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d’un droit, d’une
prestation ou d’un contrat, dès lors qu’elles n’en sont exclues par aucune
disposition légale ou réglementaire.
-15-
Section 3. – Des obligations de confidentialité et de sécurité des
traitements et de secret professionnel
Article 23
1- Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel
contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la
diffusion ou l’accès non autorisé, notamment lorsque le traitement comporte
des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme
de traitement illicite. Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l’Etat de
l’art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié
au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à
protéger ;
2- Le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son
compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au
regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relative aux
traitements à effectuer et il doit veiller au respect de ces mesures ;
3- La réalisation du traitement en sous-traitance doit être régie par un contrat ou
un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui
prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du
responsable du traitement et que les obligations visées au paragraphe 1 cidessus lui incombent également ;
4- Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l’acte
juridique relatif à la protection des données et les exigences portant sur les
mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, sont consignés par écrit ou sous une
autre forme équivalente.
Article 24
1- Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé
doivent prendre les mesures appropriées pour :
a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations
utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les
installations) ;
b) empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés
ou retirés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de
données) ;
c) empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance,
la modification ou l’élimination non autorisées de données à caractère
personnel introduites (contrôle de l’insertion) ;
d) empêcher que les systèmes de traitements automatisés de données
puissent être utilisés par des personnes non autorisées au moyen
-16-
d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation) ;
e) garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux
données visées par l’autorisation (contrôle de l’accès) ;
f) garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère
personnel peuvent être transmises par des installations de transmission
de données (contrôle de la transmission) ;
g) garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié
en fonction de la nature du traitement à fixer dans la réglementation
applicable à chaque secteur particulier, quelles données à caractère
personnel sont introduites, quand elles l’ont été et pour qui (contrôle de
l’introduction) ;
h) empêcher que lors de la transmission de données à caractère personnel et
du transport des supports, les données puissent être lues, reproduites,
modifiées ou éliminées sans autorisation (contrôle du transport) ;
2- Suivant la nature des organismes responsables du traitement et du type
d’installations avec lequel il est effectué, la Commission nationale peut
dispenser de certaines mesures de sécurité, à condition que le respect des
droits, libertés et garanties des personnes concernées soit assuré.
Article 25
Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du
sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même qui accède à des données à
caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du
traitement, sauf en vertu d’obligations légales.
Article 26
Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les
personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à
caractère personnel traitées, sont tenues de respecter le secret professionnel
même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, dans les termes prévus par la loi
pénale.
Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus n’exemptent pas de l’obligation de
fournir des informations, conformément aux dispositions légales applicables aux
fichiers en cause ou conformément à la législation de droit commun.
-17-
Chapitre IV
De la Commission nationale de contrôle de la
protection des données à caractère personnel
Section première. – Institution, pouvoirs et
attributions
Article 27
Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la
protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œuvre et de
veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
A cet effet, elle est chargée de :
A- Donner son avis :
1- au gouvernement ou au parlement sur les projets ou propositions de
lois ou projets de règlements relatifs au traitement de données à
caractère personnel dont elle est saisie ;
2- à l’autorité compétente sur les projets de règlements créant des
fichiers relatifs aux données à caractère personnel recueillies et
traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits,
l’avis demandé, dans le cas d’espèce, vaut déclaration ;
3- à l’autorité compétente sur les projets et propositions de lois
portant création et traitement des données relatives aux enquêtes
et données statistiques recueillies et traitées par des autorités
publiques ;
4- au gouvernement sur les modalités de la déclaration prévue au
paragraphe 2 de l’article 12 ci-dessus ;
5- au gouvernement sur les modalités d’inscription au registre national
institué par l’article 45 de la présente loi ;
6- au gouvernement sur les règles de procédure et de protection des
données des traitements de fichiers sécurité qui doivent faire l’objet
d’un enregistrement.
B- Recevoir :
1- notification de l’identité du représentant installé au Maroc qui se
substitue au responsable du traitement résidant à l’étranger ;
2- les déclarations prévues aux articles 12 (paragraphe 2) et 13 et
délivrer récépissé de la déclaration ;
3- l’identité du responsable du traitement des registres tenus pour être
ouverts au public, prévu à l’article 19 ci-dessus.
-18-
Article 28
Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est
habilitée à :
1- autoriser la conservation des données au-delà d’une durée prévue ;
2- accorder au responsable du traitement un délai supplémentaire pour
répondre aux demandes de communication présentée par la personne
concernée ;
3- faire procéder aux rectifications justifiées lorsque le responsable du
traitement refuse d’y procéder à la demande de l’intéressé ;
4- instruire et délivrer les autorisations prévues à l’article 12 ci-dessus ;
5- fixer la liste des catégories de traitements bénéficiant d’une déclaration
simplifiée ;
6- fixer la liste des traitements non automatisés soumis à déclaration
simplifiée ;
7- fixer la liste des traitements correspondant à la définition de l’article 18 de
la présente loi ;
8- délivrer récépissé de la déclaration prévue à l’article 13, en précisant le
contenu ;
9- délivrer les autorisations prévues à l’article 21 ci-dessus ;
10- établir la liste des pays à législation adéquate en matière de protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel ;
11- autoriser les transferts de données dans les cas prévus à l’article 43 cidessous ;
12- assurer la tenue du registre national de la protection des données prévu à
l’article 45 ci-dessous ;
13- accorder les dispenses des mesures de sécurité eu égard à la qualité du
responsable du traitement et du type d’installation avec lequel ce
traitement est effectué ;
14- décider de soumettre à autorisation un traitement légalement soumis à
déclaration conformément à l’article 20 ci-dessus ;
15- procéder au retrait du récépissé ou de l’autorisation conformément aux
dispositions de l’article 51 de la présente loi.
La Commission nationale est également compétente pour :
1- recevoir les plaintes de toute personne concernée estimant être lésée par
la publication d’un traitement de données à caractère personnel, de les
instruire et de leur donner suite en ordonnant la publication de rectificatifs
ou/et la saisine du procureur du Roi aux fins de poursuites ;
2- expertiser, à la demande des autorités publiques, notamment des
-19-
autorités judiciaires, les éléments soumis à leur appréciation lors des
contentieux nés de l’application de la présente loi ou des textes pris pour
son application ;
3- assister le gouvernement dans la préparation et la définition de la position
marocaine lors des négociations internationales dans le domaine de la
protection des données à caractère personnel ;
4- coopérer avec les organismes similaires de contrôle du traitement des
données à caractère personnel dans les Etats étrangers.
Article 29
Afin de permettre une mise en application appropriée de la protection des données,
la Commission nationale mène une mission permanente d’information du public et
des personnes concernées sur les droits et obligations édictés par la présente loi et
les textes pris pour son application.
Article 30
La Commission nationale est dotée :
1- des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents,
régulièrement commissionnés à cet effet par le président, d’avoir accès
aux données faisant l’objet de traitement, de requérir l’accès direct aux
locaux au sein desquels le traitement est effectué, de recueillir et de saisir
toutes les informations et tous documents nécessaires pour remplir les
fonctions de contrôle, le tout conformément aux termes de la commission
qu’ils exécutent ;
2- du pouvoir d’ordonner que lui soient communiqués, dans les délais et
selon les modalités ou sanctions éventuelles qu’elle fixe, les documents de
toute nature ou sur tous supports lui permettant d’examiner les faits
concernant les plaintes dont elle est saisie ;
3- du pouvoir d’ordonner ou de procéder ou de faire procéder aux
modificatifs nécessaires pour une tenue loyale des données contenues
dans le fichier ;
4- du pouvoir d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de
données et celui d’interdire provisoirement ou définitivement, le
traitement de données à caractère personnel, même de celles inclues dans
des réseaux ouverts de transmission de données à partir de serveurs situés
sur le territoire national.
-20-
Article 31
L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est
subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits de la
défense et notamment le principe du contradictoire précisé dans le règlement
intérieur de la Commission nationale et applicable à toutes les autres procédures
mises en œuvre par la Commission nationale et présentant un caractère disciplinaire.
Section 2. – Composition de la commission nationale
Article 32
La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère
personnel se compose de sept membres :
– un président nommé par Sa Majesté le Roi ;
– six membres nommés également par Sa Majesté le Roi, sur proposition :
• du Premier ministre ;
• du président de la Chambre des représentants ;
• du président de la Chambre des conseillers.
La durée du mandat des membres de la Commission nationale est de cinq ans
renouvelable une seule fois.
Les modalités et les conditions de nomination des membres de la Commission
nationale sont fixées par décret.
Section 3. – Organisation et fonctionnement
de la Commission nationale
Article 33
La Commission nationale se réunit sur convocation de son président, agissant de sa
propre initiative ou à la demande de la moitié des membres. Le président fixe l’ordre
du jour de la réunion.
Article 34
Les réunions de la Commission nationale se tiennent valablement lorsque les deux
tiers au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises valablement à la
majorité des membres présents la voix du président étant prépondérante en cas de
partage égal des voix.
-21-
Section 4. – Statut des membres
Article 35
Les fonctions de membre de la Commission nationale sont incompatibles avec celles
d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique
ou de membre du conseil de surveillance d’une société de traitement de données à
caractère personnel.
Un membre de la Commission nationale ne peut participer à une délibération ou à
des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a détenu un intérêt, direct
ou indirect, ou a exercé un mandat ou une fonction, si un délai de cinq ans ne s’est
écoulé entre la date où est intervenue la cessation de fonction, la fin du mandat ou
de la disposition de l’intérêt et la date de sa nomination au sein de la Commission
nationale.
Si l’incompatibilité édictée par l’alinéa précédent concerne le président de la
Commission nationale, il désigne un membre de la Commission nationale pour
exercer la plénitude de ses compétences lorsque l’affaire concernant l’organisme en
cause est appelée devant la Commission nationale. La décision du président est
publiée au « Bulletin officiel ».
Article 36
Les membres de la Commission nationale sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de
l’accomplissement de leurs fonctions. Ils sont soumis à la même obligation, même
après la fin de leur mandat.
Les fonctionnaires, agents ou techniciens qui exercent des fonctions au sein de la
Commission nationale ou auprès de ses membres sont également soumis à
l’obligation de respecter le secret professionnel.
Article 37
Les membres et les fonctionnaires ou agents et techniciens de la Commission
nationale sont protégés contre les outrages ou les atteintes à leur personne dans les
termes des articles 265 et 267 du code pénal.
Article 38
Lorsque la Commission nationale délibère sur une question mettant en cause une
administration, les membres représentants du gouvernement participent aux
délibérations avec voix consultative.
-22-
Article 39
La Commission nationale élabore et approuve son règlement intérieur, qui est soumis
à l’homologation du gouvernement avant sa publication au « Bulletin officiel ».
Section 5. – Administration
Article 40
Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières,
par un secrétaire général nommé par le gouvernement sur proposition du président.
Le secrétaire général, outre les pouvoirs qu’il exerce par délégation du président, est
chargé :
– de gérer le personnel recruté ou détaché selon les décisions du président ;
– de préparer et d’exécuter le budget de la Commission nationale dont il est
sous-ordonnateur ;
– de préparer et de passer les marchés de la Commission nationale ;
– de préparer les documents de travail des réunions de la Commission
nationale et de tenir le registre de ses décisions ;
– de suivre les travaux des comités mis en place par la Commission
nationale et de mettre à leur disposition les moyens matériels et humains
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 41
Le secrétaire général dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel
administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques
ou d’agents publics, détachés auprès de la Commission nationale, et d’un personnel
recruté conformément aux procédures applicables en la matière, notamment par
voie contractuelle.
Article 42
La Commission nationale crée les comités permanents ou ad hoc nécessaires à
l’accomplissement de ses missions par des dispositions du règlement intérieur.
Elle fixe dans le même règlement les modalités de fonctionnement et d’organisation
de ces comités, qui doivent être présidés par un membre de la Commission nationale,
mais peuvent être composés de personnalités choisies en dehors des membres de la
Commission nationale ou faisant partie de son personnel.
-23-
Chapitre V
Du transfert de données vers un pays étranger
Article 43
Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel
vers un Etat étranger que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement
dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie
notamment en fonction des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de
sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement telles que
ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des
donnéestraitées.
La Commission nationale établit la liste des Etats répondant aux critères définis aux
alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Article 44
Par dérogation aux dispositions de l’article 43 ci-dessus, le responsable d’un
traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne
répondant pas aux conditions prévues à l’article ci-dessus, si la personne à laquelle se
rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou :
1- Si le transfert est nécessaire :
a) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
b) à la préservation de l’intérêt public ;
c) au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation,
l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et
l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de
celui-ci ;
e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans
l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement
et un tiers ;
f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;
g) à la prévention, le diagnostic ou le traitement d’affections médicales.
2- Si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral
auquel le Royaume du Maroc est partie ;
3- Sur autorisation expresse et motivée de la Commission nationale lorsque
le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée
ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment
en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.
-24-
Chapitre VI
Du registre national de la protection des
données à caractère personnel et des limites à
la création ou à l’usage de registres centraux
et de fichiers
Article 45
Il est institué un registre national de la protection des données à caractère personnel,
désigné ci-après par registre national, dont la tenue est dévolue à la commission, qui
en assure la mise à disposition du public.
Article 46
Sont inscrits au registre national :
a) les fichiers dont sont responsables du traitement les autorités publiques ;
b) les fichiers dont le traitement est effectué par des personnes privées ;
c) les références aux lois ou règlement publiés portant création de fichiers
publics ;
d) les autorisations délivrées en application de la présente loi et des textes
pris pour son application ;
e) les données relatives aux fichiers qui sont nécessaires pour permettre aux
personnes concernées d’exercer les droits d’information, d’accès, de
rectification, de suppression et d’opposition prévus par la présente loi,
notamment les précisions que comporte la déclaration, fixées aux a) à e)
de l’article 15 ci-dessus.
Article 47
Les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est
ouvert à la consultation du public sont dispensés de l’inscription au registre national.
Toutefois, doit figurer audit registre national l’identité de la personne responsable du
traitement aux fins d’exercices par les personnes concernées des droits prévus au
chapitre II de la présente loi.
Article 48
Les modalités d’inscription des données prévues à l’article 46 ci-dessus au registre
national et celles de sa tenue à jour sont fixées par le gouvernement, après avis de la
Commission nationale.
-25-
Article 49
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions,
condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :
– les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un
service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
– les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions
qui leur sont confiées par la loi ;
– l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits
voisins visé à l’article 11 (2e
alinéa) de la loi n° 34-05 modifiant et
complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins.
Article 50
La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes
soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administratives et les
décisions prévoyant des peines, des mesures de sûreté, des amendes et des
sanctions accessoires relèvent des seuls services publics qui ont une compétence
expresse en vertu de la loi d’organisation et de fonctionnement et qui doivent
respecter les règles de procédure et de protection des données prévues par la loi,
après avis de la Commission nationale.
Chapitre VII
Des sanctions
Article 51
Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en
œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue à l’article 12
de la présente loi, que ce traitement porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou
est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, la Commission nationale peut, sans
délais, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation.
Article 52
Sans préjudice de la responsabilité civile à l’égard des personnes ayant subi des
dommages du fait de l’infraction, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH,
quiconque aura mis en œuvre un fichier de données à caractère personnel sans la
déclaration ou l’autorisation exigée à l’article 12 ci-dessus ou aura continué son
activité de traitement de données à caractère personnel malgré le retrait du
récépissé de la déclaration ou de l’autorisation.
-26-
Article 53
Est puni d’une amende de 20.000 à 200.000 DH par infraction, tout responsable de
traitement de données à caractère personnel refusant les droits d’accès, de
rectification ou d’opposition prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
Article 54
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à
200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des a),
b) et c) de l’article 3 de la présente loi, collecte des données à caractère personnel
par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, met en œuvre un traitement à des fins
autres que celles déclarées ou autorisées ou soumet les données précitées à un
traitement ultérieur incompatible avec les finalités déclarées ou autorisées.
Article 55
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à
200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
– conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue
par la législation en vigueur ou celle prévue dans la déclaration ou
l’autorisation ;
– conserve les données précitées en violation des dispositions du e) de
l’article 3 de la présente loi.
Est puni des mêmes peines le fait de traiter à des fins autres qu’historiques,
statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà
de la durée mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
Article 56
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à
200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède à un
traitement de données à caractère personnel en violation des dispositions de l’article
4 ci-dessus.
Article 57
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à
300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède, sans le
consentement exprès des personnes intéressées, au traitement des données à
caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les
appartenances syndicales des personnes ou qui sont relatives à la santé de celle-ci.
Est puni des mêmes peines quiconque procède au traitement des données à
caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures
de sûreté.
-27-
Article 58
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à
200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou
fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en
œuvre les mesures visant à préserver la sécurité des données prévues aux articles 23
et 24 ci-dessus.
Article 59
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à
200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un
traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique
malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des
motifs légitimes ou lorsque ce traitement répond à des fins de prospection,
notamment commerciale, tel que mentionné à l’article 9 ou par voie électronique tel
que prévu à l’article 10 de la présente loi.
Article 60
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à
200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque effectue un
transfert de données à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des
dispositions des articles 43 et 44 de la présente loi.
Article 61
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à
200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de
traitement, tout sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est
chargé (e) de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence,
cause ou facilite l’usage abusif ou frauduleux des données traitées ou reçues ou les
communique à des tiers non habilités.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la saisie du matériel ayant servi à commettre
l’infraction ainsi que l’effacement de tout ou partie des données à caractère
personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction.
Article 62
Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois d’une amende de 10.000 à 50.000
DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
– entrave l’exercice des missions de contrôle de la Commission nationale ;
– refuse de recevoir les contrôleurs et de les laisser remplir leurs
commissions ;
– refuse d’envoyer les documents ou informations demandés ;
– refuse de transmettre les documents prévus par la loi.
-28-
Article 63
Tout responsable qui refuse d’appliquer les décisions de la Commission nationale est
passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à
100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 64
Lorsque l’auteur de l’une des infractions prévues et sanctionnées au titre du présent
chapitre est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent être
appliquées à ses dirigeants auteurs de l’une des infractions prévues ci-dessus, les
peines d’amende sont portées au double.
En outre, la personne morale peut être punie de l’une des peines suivantes :
– la confiscation partielle de ses biens ;
– la confiscation prévue à l’article 89 du code pénal ;
– la fermeture du ou des établissements de la personne morale où
l’infraction a été commise.
Article 65
En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double.
Est en Etat de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision de justice
devenue irrévocable pour l’une des infractions prévues au présent chapitre a commis
une infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.
Article 66
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Commission nationale
spécialement commissionnés à cet effet par le président et assermentés dans les
formes du droit commun peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les
infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Leurs procès-verbaux sont adressés au procureur du Roi dans les cinq jours suivant
les opérations de recherche et de constatation.
-29-
Chapitre VIII
Dispositions transitoires
Article 67
Les personnes physiques ou morales dont l’activité consistait, avant la date de
publication de la présente loi au Bulletin officiel à effectuer, à titre principal ou
accessoire, des traitements de données à caractère personnel répondant à la définition
prévue à l’article premier ci-dessus, disposent d’un délai maximum de deux ans,
courant à compter de la date d’installation de la Commission nationale qui sera
constatée par un acte administratif publié au Bulletin officiel, pour régulariser leur
situation en conformité avec les dispositions de la présente loi.
A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être
exercées sans déclaration ou sans autorisation. Le contrevenant s’expose, dans ce cas,
aux sanctions prévues par la présente loi.

2 avril 2023

PERMIS DE SEJOUR AU MAROC

La Carte d’Identité Nationale, ou CNI est un sésame que vous aurez à utiliser beaucoup plus souvent qu’en France. Et même en tant qu’expatrié, vous serez titulaire d’une CNI, puisqu’elle est accordée aux non-résidents marocains, et tient lieu de carte de séjour.

Attention : son vrai nom, c’est Carte d’Enregistrement. C’est un abus de l’appeler CNI… mais tout le monde le fait)

La CNI est utilisée quasiment quotidiennement

Dans tous les papiers officiels, dans (presque) tous les contrats, la CNI sert de justificatif d’identité (à compléter par la légalisation, sans laquelle une signature n’est pas valable). Le numéro de CNI est l’équivalent marocain de notre numéro de Sécurité Sociale. Alors que moins de 50% des marocains sont affiliés à la C.N.S.S. (la sécu marocaine), tous les adultes ont une carte d’identité, dont le numéro sert à les identifier dans tous les rouages de l’administration marocaine.

Pour signer un contrat de bail, un contrat tout court, pour prendre un abonnement au téléphone, acheter une carte 3G, un abonnement de train…vous devrez fournir votre C.N.I.

 

 

Et pourtant, ce numéro très précieux n’est pas très bien protégé par l’administration marocaine. Par exemple, pour les élections de 2007, le ministère de l’Intérieur avait mis en ligne la totalité des listes électorales, avec le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de CNI et la localité où la personne était inscrite.

De quoi faire de jolis vols d’identité !

Comment obtenir la carte d’identité marocaine ?

Cet article se limite aux formalités pour les étrangers, c’est-à-dire à l’obtention du permis de séjour !

Les papiers nécessaires selon le site service-public.ma :

  • Une copie du passeport avec une date d’entrée de moins de trois mois ;
  • Deux exemplaires à remplir auprès des services de la sûreté nationale ou ceux de la gendarmerie royale ;
  • Six photos d’identité 2,5×2,5 ;
  • Un document attestant des moyens pour vivre ;
  • Une copie du contrat de propriété ou du contrat de bail ou de la quittance d’électricité ou d’eau ou du téléphone ou de l’engagement du propriétaire attestant du lieu de résidence ;
  • La preuve des moyens de subsistance que ce soit dans le cas d’une carte « visiteur », « étudiant » ou « activité professionnelle »
  • un extrait de casier judiciaire marocain (depuis le 9 janvier 2013)
  • un certificat médical.

Copie du passeport

C’est la copie complète, de toutes les pages. C’est votre « papier d’identité » officiel. En plus de vous identifier, il permet de :

  • vérifier que vous êtes en situation légale au Maroc, c’est à dire que vous êtes entré il y a moins de trois mois (si ce n’est pas le cas, il faudra faire un petit tour par Ceuta ou Tanger, pour revenir ensuite déposer la demande)
  • voir dans quels pays vous êtes allés ; dans mon cas, j’étais allée pour des raisons professionnelles en Algérie, et j’ai eu quelques questions là dessus.

Toutes les copies doivent, comme pour les autres pièces, être préalablement légalisées à la commune. Vous donnerez votre original en déposant votre dossier, on vous le rend tout de suite.

La demande

En réalité, il y a deux demandes à remplir : un papier blanc, et une carte jaune. Les deux en deux exemplaires. Avec presque les mêmes renseignements (un résumé des autres papiers), et pas vraiment la place d’écrire sur les lignes (avec chaque nom de rubrique en français et en arabe… ). Le plus : ce sont les seuls papiers que vous n’aurez pas à faire légaliser.

Les photos d’identité

Pas beaucoup de photomatons au Maroc, mais plein de petites boutiques de photographes, équipés pour. Bien préciser que « c’est pour la carte », ils connaissent le format. (Même si les contraintes ne sont pas aussi lourdes qu’en France).

Le document attestant des moyens pour vivre

Si vous êtes retraité, un relevé de vos versements (à venir, un article sur la fiscalité pour les retraités français au Maroc), sinon « tout ce que vous pouvez trouver ».

En pratique, si vous avez une société au Maroc, les papiers de celle-ci suffisent (KBis, patente). En théorie, vous ne pouvez pas être salarié avant d’avoir la carte, mais vous pouvez fournir les papiers que votre futur employeur aura préparé. Et si vous êtes mariée à un marocain, les revenus de votre mari peuvent être pris en compte.

La domiciliation

On peut bien sûr louer un bien au Maroc, sans être résident. C’est juste un peu plus compliqué, car le contrat de bail doit être formalisé par un notaire, avant d’être enregistré à la commune.

Mais c’est indispensable.

Je connais quelques français dans une situation ubuesque et difficile : ils louent une belle propriété, mais au black, à un propriétaire français l’ayant sans doute achetée de même (càd en versant les fonds au vendeur marocain sur un compte bancaire à l’étranger) et qui ne peuvent donc pas justifier de leur domiciliation.

Alors qu’ils sont au Maroc depuis plusieurs années, ils doivent sortir tous les trois mois, et sont, en pratique, en situation irrégulière.

La preuve des moyens de subsistance

Si vous venez pour faire des affaires, mais sans ouvrir de société au Maroc, pour étudier ou pour toute autre raison, sans prévoir d’avoir de revenus au Maroc, vous devez prouver que vous avez les moyens de vivre.

L’extrait de casier judiciaire marocain

Pour les étrangers, cet extrait doit obligatoirement être demandé au Service du Casier Judiciaire Central à Rabat, ou en ligne. Dans ce cas, il doit être retiré dans le tribunal du lieu de votre future résidence. La demande en ligne se fait ici.

Le certificat médical

Pour être honnête c’est plus une formalité qu’autre chose, à régler avec votre médecin traitant, cela vous donnera l’occasion de lui faire une petite visite de courtoisie. L’état de santé n’est pas un motif légal de rejet de la demande de carte : c’est plus de la démagogie PJDienne contre « ces étrangers qui nous apportent le sida » qu’autre chose.

Le cas particulier des conjoints de marocain

Quand on est marié(e) à un(e) marocain(e) l’obtention de la carte est une « formalité ». D’abord parce que la loi marocaine interdit d’expulser un(e) conjoint(e) de marocain(e), et aussi parce que les autorités imaginent mal séparer un couple. Il faut néanmoins respecter toutes les étapes. Le conjoint marocain est impliqué, car il remplit une attestation de prise en charge (kafala).

Les autres papiers

Ce qui est amusant au Maroc, c’est qu’on peut toujours vous en demander plus. Donc, comme partout au Maroc, « se renseigner ».

Le dépôt de la demande

Se fait, selon le lieu de résidence, au service des étrangers de la gendarmerie (petites villes) ou de la police.

Les papiers sont tous vérifiés, si il manque quelque chose on vous les rend, pour ne prendre que le dossier complet.

 

 

On reçoit en échange un « récipissé de demande de carte de séjour« , qui tient lieu de carte de séjour, et qui est valable un mois. Si votre carte met plus longtemps à venir (ce qui est très souvent le cas, le site officiel parle de quinze jours, on est plutôt sur six à huit semaines, la dernière fois j’en ai eu pour 11 semaines), il faudra la renouveler tous les mois.  En haut elle porte un numéro, qui sera celui de votre futur carte, votre sésame (et que j’ai bien évidemment masqué, avec tous les autres renseignements, pour éviter d’aider au vol d’identité).

Reçu de demande de CNI
Récépissé de demande de carte d’identité nationale

Avec ce reçu, vous pouvez bien évidemment rester plus de trois mois au Maroc, et quitter le territoire et y revenir sans problèmes.

Le coût de la carte de séjour marocaine ?

Le coût en timbre fiscal est de  100 dirhams par année autorisée. Les premières fois, on vous donne une autorisation de courte durée (un an), qui va être prolongée jusqu’au maximum : dix ans (après quatre ans de séjour).

A cela, il faut rajouter la légalisation de chaque copie : cela se fait à la commune, avec des timbres fiscaux à 2 dirhams (un par page).

Et le temps, bien sûr…

Attention, carte d’identité, ça ne veut pas dire nationalité marocaine

On le verra plus en détail dans un autre article, mais la nationalité marocaine, en pratique, ne peut pas s’acquérir quand on est étranger, sauf dans des cas rares. Être titulaire d’une carte d’identité marocaine n’a aucune incidence sur votre nationalité. Elle ne vous permettra pas d’avoir un passeport marocain, par exemple, vous devrez toujours avoir votre passeport émis par votre consulat.

 

 

Et vous, comment s’est passé votre demande de carte ? Rapidement ? Des anecdotes à nous raconter ?

 :

Mise à jour des informations pratiques

  • La procédure de demande en ligne du casier judiciaire est opérationnelle partout au Maroc
  • Les taxes sont passées de 60 à 100 dirhams / an
Le  :

Attention aux sociétés domiciliées depuis trop longtemps

Une société dont la domiciliation a plus de six mois ne permet pas, ne permet pas le renouvellement de la CNI du dirigeant de la société.

En effet, la domiciliation est limitée par la loi à six mois, au delà la société doit prendre un bail ou se dissoudre.

Si, dans la pratique, cela n’est pas appliqué vis à vis des sociétés, en revanche, certaines préfectures refusent les demandes de renouvellement de carte dans ce cas.

:

Plus de renouvellement de CNI par le statut auto-entrepreneur

Il est impossible de devenir auto-entrepreneur au Maroc sans être résident, la copie de la CNI étant une des pièces demandées pour obtenir ce statut.

Désormais, depuis quelques semaines semble-t-il, il est aussi impossible de renouveler sa CNI en ayant son statut auto-entrepreneur comme justificatif de revenus.

C’est logique, pour deux raisons :

  • si la CNI n’est pas renouvelée, le statut auto-entrepreneur « tombe » automatiquement, il ne peut donc pas servir à obtenir quelque chose dont il dépend
  • le statut auto-entrepreneur a été créé pour permettre le retour dans le « formel » des Marocains, pas pour faciliter la vie des étrangers.

 

Augmentation des montants nécessaires pour un titre de séjour « visiteur »

Il faut désormais disposer de 100.000 dirhams sur son compte, tous les détails sont dans cet article.

13 février 2023

REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE

ARTICLE 1 – Création
1/ – Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après
« CCI-Maroc ») un organisme privé d’arbitrage dénommé « Cour Marocaine d’Arbitrage »
(ci-après  » la Cour ») dont la mission est de faire régler par un ou trois arbitres tous
différends n’ayant pas un caractère international dont elle pourrait être saisie par des
personnes physiques ou morales de droit privé ou public, en vertu de clauses
contractuelles, statutaires ou légales.
Les statuts de la Cour figurent à l’annexe III.
2/ – Lorsque dans leur convention, les parties prévoient le recours à l’arbitrage de la
Cour Marocaine d’Arbitrage, elles se soumettent par là-même au présent Règlement tel
qu’il sera en vigueur au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage, à moins
qu’elles n’aient opté explicitement pour celui en cours à la date de leur convention.
3/ – La Cour peut être saisie de toute nomination d’arbitre adressée à la CCI-Maroc en
vue d’un arbitrage non soumis au présent Règlement.
ARTICLE 2 – Introduction de la demande d’arbitrage
1/ – La demande d’arbitrage doit être déposée ou adressée contre accusé de réception
au Secrétariat de la Cour qui a son siège dans les bureaux de la CCI-Maroc.
2/- La demande doit contenir notamment les noms, prénoms ou dénomination et
adresse des parties, la nature du litige, l’exposé sommaire des prétentions du
demandeur et viser la convention d’arbitrage.
3/ – Toute demande d’arbitrage donne lieu au versement d’une avance forfaitaire telle
qu’elle est fixée au barème figurant à l’annexe II.
Cette avance n’est pas récupérable et reste définitivement acquise à la CCI-Maroc. Elle
est déduite de la quote-part des frais et honoraires incombant au demandeur.
4/ – Une fois ce versement effectué, le Secrétariat de la Cour envoie la demande et les
pièces annexes au défendeur en lui impartissant un délai de quinze jours pour
communiquer sa réponse.
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5/ – Ce délai, qui court à partir de la réception de la demande, peut être
exceptionnellement prorogé une seule fois par le Président de la Cour à la demande du
défendeur, à condition que cette demande contienne la réponse aux propositions qui
auraient été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix et, s’il y a lieu,
une désignation d’arbitre.
6/ – Copie de la réponse et des pièces annexes est notifiée au demandeur par le
Secrétariat de la Cour.
7/ – Si le défendeur refuse ou s’abstient de communiquer sa réponse ou de participer
ultérieurement à l’arbitrage, celui-ci aura lieu, nonobstant son refus ou son abstention.
8/ – Le défendeur qui veut former une demande reconventionnelle doit le faire dans sa
réponse en indiquant l’objet et la justification de sa demande.
Le demandeur peut répondre à la demande reconventionnelle dans un délai de quinze
jours à compter de la communication qui lui en sera faite par le Secrétariat de la Cour.
Ce délai peut être prorogé exceptionnellement une seule fois par le Président de la Cour
à la demande du demandeur.
9/ – S’il apparaît qu’aucune convention d’arbitrage n’existe entre les parties ou si, dans le
cas contraire, la convention ne vise pas la Cour Marocaine d’Arbitrage, et que le
défendeur ne répond pas dans les délais prévus aux alinéas 4 et 5 du présent article ou
décline l’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage, celle-ci informe le demandeur que
l’arbitrage ne peut avoir lieu.
ARTICLE 3 – Portée de l’expression « tribunal arbitral »
Dans le présent Règlement, l’expression « tribunal arbitral » vise indifféremment le ou les
arbitres désignés.
ARTICLE 4 – Désignation du tribunal arbitral
1/ – Sauf accord des parties, la Cour décide que le différend sera tranché soit par un
arbitre unique, soit par trois arbitres, selon la nature et la valeur du litige.
Si le différend lui parait justifier la nomination de trois arbitres, les parties seront invitées
à désigner chacune un arbitre de son choix dans un délai de quinze jours à compter de
la réception de la notification de la décision de la Cour.
Si l’une des parties s’abstient de désigner son arbitre, la nomination est faite par la Cour.
Le Président du tribunal arbitral est nommé également par la Cour, à moins que les
Parties ne soient convenues d’une autre procédure.
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2/ – Le Secrétariat de la Cour notifie aux parties la désignation des membres du tribunal
arbitral.
3/ – En acceptant sa mission, l’arbitre s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme au sens
du présent Règlement.
4/ – Tout arbitre nommé par la Cour doit figurer sur la liste des arbitres agréés auprès de
la Cour établie conformément aux dispositions statutaires de la CCI-Maroc.
Lors de la nomination d’un arbitre, la Cour tient compte de sa disponibilité et de son
aptitude à conduire l’arbitrage conformément au Règlement.
ARTICLE 5 – Pluralité des parties
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et si le litige est soumis à trois
arbitres, les demandeurs ou les défendeurs doivent désigner conjointement le même
arbitre dans le délai de huit jours, comme prévu à l’article 4.
A défaut de désignation conjointe, l’arbitre est nommé par la Cour dans les conditions
de l’article 4.
ARTICLE 6 – Provision pour frais d’arbitrage
1/ – Après notification de la demande principale et de la réponse du défendeur et s’il y a
lieu de la réponse du demandeur à la demande reconventionnelle, la Cour fixe le
montant de la provision sur frais administratifs et honoraires des arbitres en conformité
avec le barème figurant à l’annexe II et invite les parties à en effectuer le règlement au
Secrétariat de la Cour par parts égales entre elles en leur impartissant un délai pour ce
faire ne dépassant pas quinze jours.
Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l’arbitrage pour tenir compte
notamment des variations des demandes, des mesures d’instruction ordonnées par le
tribunal arbitral et de l’évolution, de la complexité et de la difficulté de l’affaire.
L’avance perçue en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessus est déduite du
montant de la provision qui incombe au demandeur.
2/ – En cas de demande reconventionnelle, la Cour peut fixer des provisions distinctes
pour la demande principale à régler par le demandeur et pour la demande
reconventionnelle à acquitter par le défendeur.
3/ – Cependant, lorsque le défendeur refuse de payer sa quote-part sur la provision due
au titre de la demande principale, le demandeur sera tenu, sous peine d’irrecevabilité de
la demande, de régler la totalité de la provision due au titre de sa demande. Il en sera
de même pour le défendeur pour sa demande reconventionnelle si la provision due à ce
titre a été fixée distinctement par la Cour, soit d’office, soit à la requête du demandeur.
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La désignation du tribunal arbitral peut être subordonnée par la Cour au versement par
les parties ou l’une d’entre elles de tout ou partie de la provision.
4/ – Dès règlement du montant de la provision comme prévu aux 1er et 3ème
paragraphes du présent article, le dossier est transmis par le Secrétariat à la Cour aux
fins de désignation du ou des arbitres dans les conditions déterminées aux articles 4 et
5 ci-dessus.
5/ – Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires et frais du tribunal arbitral et les
frais administratifs de la CCI-Maroc fixés par la Cour selon le barème figurant à
l’annexe, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral.
ARTICLE 7 – Récusation des arbitres
1/ – Tout arbitre nommé doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
Il doit, dès qu’il est désigné, signer une déclaration d’indépendance et faire connaître, s’il
y a lieu, au Président de la Cour, les faits ou circonstances qui justifieraient à ses yeux
la possibilité de la mise en cause de son indépendance par l’une des parties au litige.
Le Président de la Cour communique ces informations aux parties et leur donne un délai
de huit jours pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut par elles de ce
faire dans ce délai, l’arbitre se trouve définitivement confirmé dans ses fonctions et ne
peut plus faire l’objet d’une récusation pour faits antérieurs à sa désignation.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent si un fait nouveau ou une circonstance de
même nature survenait au cours de l’arbitrage.
2/ – Les parties ne peuvent récuser l’arbitre désigné que pour l’un des motifs énumérés
à l’article 323 du code de procédure civile.
A cet effet, elles doivent, sous peine de forclusion, saisir le Président de la Cour d’une
demande écrite précisant les faits et circonstances qui motivent la récusation, dans un
délai de huit jours à partir de la notification de la désignation qui leur aura été faite ou de
la survenance des faits de récusation quand ils sont nés après cette notification.
La demande est aussitôt communiquée à l’arbitre mis en cause et à l’autre partie pour
présenter leurs observations par écrit dans un délai de huit jours, et en cas de non
désistement volontaire de l’arbitre, il sera statué par la Cour sur la recevabilité et
éventuellement sur le bien fondé de la demande dans un délai de quinze jours.
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ARTICLE 8 – Remplacement des arbitres
1/ – En cas de décès ou d’empêchement de fait ou de droit, de défaillance, de démission
ou de récusation d’un arbitre, il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions que sa nomination, sans que le déroulement et la poursuite de la procédure
puissent être interrompus ou retardés de ce fait, sauf à la Cour de décider d’une
prorogation du délai d’arbitrage.
2/ – Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre en application du
paragraphe précèdent, la Cour peut décider quand elle l’estime approprié, que les
arbitres restants continueront l’arbitrage. A cet effet, la Cour tient compte des
observations des arbitres restants et des parties et de tout autre élément qu’elle
considère pertinent dans les circonstances.
3/ – La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le
remplacement d’un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués.
ARTICLE 9 – Incidents entre arbitres
Tout incident survenant entre les arbitres de nature à entraver ou à faire suspendre ou
retarder l’accomplissement de leur mission ou la continuation de leurs travaux ou leur
bonne coopération devra être immédiatement soumis au Président de la Cour qui en
décidera aussitôt, après avoir au besoin entendu les arbitres concernés.
ARTICLE 10 – Effet de la convention d’arbitrage
1/ – A moins que les parties n’en conviennent autrement dans leur convention, la nullité
prétendue ou l’inexistence alléguée de cette convention n’entraîne pas l’incompétence
de l’arbitre s’il retient la validité de la clause d’arbitrage. Il reste compétent, même en
cas d’inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des
parties et statuer sur les chefs de leurs demandes et conclusions.
2/ – Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage ou à tout stade de
celui-ci, l’arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention
ARTICLE 11 – Acte de mission
1/ – Avant de commencer l’instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur pièces
ou en présence des parties qui peuvent être assistées ou représentées par un avocat
ou par un mandataire spécial, un acte précisant sa mission. Cet acte contiendra
notamment les mentions suivantes :
a) – les nom, prénoms, profession, qualité et domicile réel des parties et s’il s’agit
de personnes morales, la dénomination, la forme, le capital social et le siège social.
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b) – les nom, prénoms et adresse des avocats des parties ou de tous autres
mandataires dûment habilités.
c) – les adresses choisies par les parties pour toutes notifications ou
communications à leur adresser au cours de l’arbitrage.
d) – un exposé sommaire des prétentions des parties.
e) – la détermination des points litigieux à résoudre.
f) – les noms, prénoms, qualité et adresse de l’arbitre.
g) – le siège de l’arbitrage.
h) – l’indication des règles de procédure applicables et le cas échéant, mention
des pouvoirs d’amiable compositeur de l’arbitre.
i) – l’indication de la langue d’arbitrage.
2/ – L’acte de mission doit être signé par les parties, leur avocat ou tout autre mandataire
dûment habilité et par les arbitres dans le mois de la saisine du tribunal arbitral.
Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande du tribunal arbitral.
En cas de récusation, ce délai est suspendu pour reprendre son cours dès notification
au tribunal arbitral de la décision de la Cour ou de la désignation du remplaçant.
3/ – Si l’une des parties refuse de participer à l’établissement de l’acte de mission ou de
le signer, il en sera fait mention et l’acte sera transmis pour approbation à la Cour.
Si elle le juge nécessaire, la Cour met en demeure la partie défaillante de revenir sur
son refus et faute par elle de ce faire dans un délai de huit jours, la procédure
d’arbitrage suivra son cours.
4/ – L’acte de mission est soumis à la Cour pour approbation.
Avant d’approuver l’acte de mission, la Cour s’assure du règlement par les parties de la
provision prévue à l’article 6, réajustée en fonction des demandes formulées.
5/ – Dès que cette approbation aura été communiquée au tribunal arbitral, celui-ci sera
définitivement saisi du litige, l’instruira et y statuera comme convenu à l’acte de mission,
et aucune demande nouvelle ne pourra plus être présentée devant lui hors des limites
de l’acte de mission, sauf accord des parties matérialisé dans un additif signé par elles
et les arbitres et approuvé par la Cour dans les conditions du paragraphe précédent.
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6/ – Lors de l’établissement de l’acte de mission, le tribunal arbitral, après consultation
des parties, fixe, dans un document séparé, le calendrier prévisionnel du déroulement
de la procédure et le communique à la Cour et aux parties.
Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée à la Cour et aux
parties.
ARTICLE 12 – Délai d’arbitrage – Prorogation et suspension de son cours
1/ – Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence est fixé à six mois à
partir de la date de sa saisine intervenant comme indiqué au paragraphe 5 de l’article
11.
2/ – Ce délai peut être prorogé par la Cour, soit à la demande conjointe des parties, soit
sur demande motivée du tribunal arbitral, soit d’office si elle l’estime nécessaire.
3/ – Toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal arbitral suspend le délai
d’arbitrage qui ne reprend son cours qu’après la clôture de l’instruction, notifiée aux
parties.
Le tribunal arbitral veillera à ce qu’une telle mesure ne soit ordonnée qu’une fois et que
la durée de son déroulement ne dépasse pas un délai de 60 jours à moins que les
parties ou la Cour, sur demande motivée par des circonstances ou faits exceptionnels,
n’en décident autrement.
4/ – Sans préjudice des dispositions de l’article 8, le délai d’arbitrage sera également
suspendu par le décès, la démission ou la constatation de l’empêchement d’un ou de
plusieurs arbitres. Son cours reprendra à partir du jour de la dernière notification de la
désignation du ou des remplaçants qui sera faite aux autres arbitres et aux parties, pour
le temps restant à courir du délai d’arbitrage, augmenté de un mois supplémentaire pour
permettre aux nouveaux arbitres désignés de prendre connaissance de l’état de la
procédure.
ARTICLE 13 – Mesures provisoires et conservatoires
A tout moment du déroulement de la procédure, le tribunal arbitral peut, à la demande
de l’une des parties, ordonner toutes mesures conservatoires ou provisoires qu’il
considère appropriées.
Les parties peuvent demander à l’autorité judiciaire des mesures provisoires ou
conservatoires, sans pour autant qu’elles puissent être considérées comme ayant
renoncé ou contrevenu à la convention d’arbitrage.
Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l’autorité judiciaire, devront être
portées, sans délai, à la connaissance du tribunal arbitral.
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ARTICLE 14 – Sentence arbitrale
1/ – Lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A
défaut de majorité, l’avis du président du tribunal arbitral s’imposera aux autres arbitres.
2/ – Avant de signer une sentence partielle ou définitive, le tribunal arbitral doit en
soumettre le projet à la Cour. Celle-ci devra s’assurer au préalable du règlement intégral
des frais administratifs et des honoraires du tribunal arbitral.
ARTICLE 15 – Signature de la sentence
La sentence arbitrale, devra, après son approbation par la Cour, être signée par les
membres du tribunal arbitral et datée du jour de cette signature.
Si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le
même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres.
La minorité peut exprimer un avis divergent dans un acte qui sera communiqué, pour
information, à la Cour, en même temps que le projet de sentence.
ARTICLE 16 – Sentence partielle ou sentence d’accord parties
1/ – Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles sur les chefs de la demande
qui lui paraissent être en état de recevoir solution.
2/ – Le tribunal arbitral peut, à tout moment, rendre une sentence d’accord parties
susceptible de recevoir exequatur.
ARTICLE 17 – Mentions de la sentence
La sentence doit être motivée et contenir notamment la liquidation des frais de
l’arbitrage avec l’indication de la partie à laquelle le paiement en incombe ou la
proportion retenue pour le partage entre elles.
ARTICLE 18 – Caractère définitif et exécutoire de la sentence
1/ – La sentence arbitrale est définitive et acquiert force de chose jugée dès sa
signature.
2/ – Par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la Cour, les parties s’engagent à
exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes
voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
3/ – En cas d’annulation de la sentence, pour quelque motif légal que ce soit, le litige est
à nouveau porté devant la Cour Marocaine d’Arbitrage saisie par l’une ou l’autre des
parties.
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La nouvelle procédure est engagée et poursuivie conformément au présent règlement.
ARTICLE 19 – Confidentialité
1/ – La procédure d’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage a un caractère
confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de
respecter.
2/ – La Cour se réserve le droit de publier ou de diffuser les sentences rendues sous son
égide, sauf à supprimer de la publication ou de la diffusion le nom des parties et toutes
indications permettant de les identifier.
3/ – Les originaux des pièces sont restitués par le Secrétariat de la Cour aux parties les
ayant produites dès que celles-ci en font la demande, sauf à en conserver une copie.
ARTICLE 20 – Notification et dépôt de la sentence
1/ – Lorsque la sentence est rendue, le Secrétariat de la Cour la notifie aux parties par
pli recommandé avec accusé de réception ou par voie d’huissier.
2/ – Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est conservée en
original au Secrétariat de la Cour qui en assure le dépôt au greffe du tribunal dans le
ressort duquel elle a été rendue.
Le Secrétariat de la Cour peut en délivrer copie certifiée conforme à toute partie
concernée qui en fait la demande.
ARTICLE 21 – Correction et interprétation de la sentence
1/ – le tribunal arbitral peut d’office, dans les quinze jours de la date de la sentence,
rectifier toute erreur matérielle de calcul, de chiffre ou de rédaction y contenue sans que
cette correction puisse en modifier le sens ou la portée.
2/ – Les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d’une demande de rectification d’une
erreur de même nature que celle indiquée au paragraphe précédent, de même que
d’une demande en interprétation de la sentence et encore du chef de toute demande
sur lequel il a été omis de statuer.
3/ – Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées, dans les quinze jours
de la notification de la sentence, au Secrétariat de la Cour qui en donnera récépissé et
en communiquera, dans un délai de huit jours, copie à l’autre partie et au tribunal
arbitral.
Le tribunal arbitral doit statuer dans les quinze jours de cette communication après avoir
entendu les parties, à leur demande, ou s’il l’estime nécessaire.
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4/ – La décision rendue par le tribunal arbitral, soit d’office, soit sur la demande de
correction ou d’interprétation, doit être soumise pour approbation à la Cour dans les huit
jours et ne deviendra définitive qu’après cette approbation.
5/ La décision sera rendue sous forme d’un addendum qui fera partie intégrante de la
sentence et donnera lieu au dépôt prévu à l’article 20.
ARTICLE 22 – Caractère franc des délais
Tous les délais prévus au présent Règlement sont des délais francs.
ARTICLE 23 – Copie des mémoires et notifications
1/ – Les mémoires présentés par les parties ainsi que toutes pièces produites doivent
être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et
un autre pour le Secrétariat de la Cour.
2/ – Toutes les communications ou notifications du tribunal arbitral et de la Cour aux
parties sont, à l’exception du cas prévu à l’article 20, régulièrement faites par remise
contre reçu, pli recommandé avec accusé de réception, télécopie, poste rapide ou par
tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l’envoi, à
leur domicile indiqué dans l’acte de mission ou résultant de tout changement
valablement notifié aux parties, au tribunal arbitral et au Secrétariat de la Cour.
La notification ou la communication effectuée conformément aux dispositions de l’alinéa
précédent, est tenue pour valable et produira tout son effet si elle est reçue ou si elle
aurait dû être reçue par la partie ou son mandataire.

ARTICLE 24 – Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de
toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute
instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention
d’arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure
est réputée avoir renoncé à ces objections.
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ANNEXE I
MODELE DE LA CLAUSE D’ARBITRAGE
CLAUSE TYPE D’ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE
La Cour Marocaine d’Arbitrage recommande aux parties désirant recourir à son
arbitrage d’insérer dans leurs contrats la clause type suivante :
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront
tranchés définitivement suivant le règlement de la Cour Marocaine d’Arbitrage de la
CCI-Maroc par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.
S’il s’avère que la procédure d’arbitrage ne peut être diligentée ou menée à son terme
sous l’égide de la Cour Marocaine d’Arbitrage pour quelque cause que ce soit, il sera
alors fait application des dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure
civile.
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ANNEXE II
BAREME DES FRAIS ADMINISTRATIFS
ET DES HONORAIRES DU TRIBUNAL ARBITRAL
I – Avance forfaitaire
– A régler lors du dépôt de la demande d’arbitrage 5.000,00 dirhams
II – Frais administratifs*
– pour la tranche allant jusqu’à 500.000 dirhams 3.000,00 dirhams
– pour la tranche allant de 500.000 à 1.000.000 de dirhams 5.000,00 dirhams
– pour la tranche allant de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams 0,25 % du montant
– pour la tranche allant de 10.000.000 à 25.000.000 de dirhams 0,10 % du montant
– pour la tranche dépassant les 25.000.000 de dirhams 0,05 % du montant
III – Honoraires d’un arbitre*
Minimum Maximum
– pour la tranche allant jusqu’à 500.000 dirhams 2 % 4 %
– pour la tranche de 500.000 à 10.000.000 de dirhams 1 % 2 %
– pour la tranche de 10.000.000 à 30.000.000 de dirhams 0,30 % 0,60 %
– pour la tranche de 30.000.000 à 60.000.000 de dirhams 0,10 % 0,20 %
– pour la tranche de 60.000.000 à 100.000.000 de dirhams 0,05 % 0,10 %
– pour la tranche dépassant les 100.000.000 de dirhams 0,025 % 0,05 %
IV – Frais de nomination d’arbitre
Versement forfaitaire de 10.000 dirhams pour toute demande de nomination d’arbitre
dans le cadre d’un arbitrage non soumis au Règlement de la Cour Marocaine
d’Arbitrage.
*Les frais administratifs et les honoraires sont calculés sur les montants en litige.
Note : Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires d’arbitre, les
montants prévus pour chaque tranche doivent être additionnés.
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ANNEXE III
STATUTS DE LA COUR MAROCAINE D’ARBITRAGE
ARTICLE 1 – Mission
La Cour a pour mission d’assurer l’application du Règlement d’arbitrage de la Cour
Marocaine d’Arbitrage et dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.
En tant qu’organisme indépendant, la Cour exerce sa mission dans une totale
indépendance vis-à-vis de la CCI-Maroc et de ses organes.
ARTICLE 2 – Composition de la Cour
La Cour est composée de dix membres au moins et de vingt membres au plus désignés
pour une durée de trois années renouvelables conformément aux dispositions
statutaires de la CCI-Maroc. Le Président et un ou deux Vice-Présidents sont nommés
par le Président du Conseil de la CCI-Maroc.
Il peut être mis fin aux fonctions des membres de la Cour dans les conditions prévues
pour leur désignation.
La Cour est assistée dans ses travaux par un secrétariat (Secrétariat de la Cour).
ARTICLE 3 – Organes de la Cour
Le Président ou en son absence ou à sa demande, le ou l’un des Vice-Présidents est
habilité à prendre au nom de la Cour les décisions urgentes, sous réserve d’en informer
la Cour à sa prochaine réunion.
Le Secrétariat de la Cour est assuré par le Secrétaire Général de la CCI-Maroc qui
assiste à toutes les réunions de la Cour et qui en dresse procès-verbal, à l’exception
des délibérations de la Cour.
ARTICLE 4 – Quorum et majorité
La Cour se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois mois
sur convocation de son Président ou d’un Vice-Président.
Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente.
Elle prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix exprimées,
celle du Président de séance est prépondérante.
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ANNEXE IV
REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 – Confidentialité
Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel que toute personne y participant à
un titre quelconque est tenue de respecter.
Toutefois, le Président de la Cour peut autoriser des chercheurs effectuant des travaux
de nature scientifique sur l’arbitrage, à prendre connaissance des sentences et autres
documents d’intérêt général, à l’exception des mémoires, notes, communications et
pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.
Cette autorisation est subordonnée à l’engagement du bénéficiaire de respecter le
caractère confidentiel des documents communiqués et de ne procéder à aucune
publication s’y rapportant sans l’accord du Président de la Cour.
ARTICLE 2 – Participation des membres de la Cour aux arbitrages
Les membres de la Cour ne peuvent être désignés comme arbitres ni par les parties ni
par la Cour pendant la durée de leurs fonctions.
Lorsqu’un membre de la Cour est, à titre quelconque, intéressé à une procédure
pendante devant la Cour, il doit s’abstenir de toute participation aux discussions ou
prises de décisions qui interviendraient au sein de la Cour à l’occasion de cette
procédure et s’absenter de la salle de réunion de la Cour tant qu’elle y est évoquée.
ARTICLE 3 – Modification du règlement d’arbitrage
Toute modification, que seule la Cour peut, à tout moment, apporter au présent
Règlement, doit être approuvée par le Conseil d’Administration de la CCI-Maroc.

CCIM

10 février 2023

VICES DE CONSTRUCTION / DROIT DES CONSOMMATEURS

Depuis plusieurs années, de nombreux acquéreurs des biens immobiliers souffrent de l’apparition des vices de constructions (fissures, fuite d’eau, défaut d’isolation phonique, humidité, infiltration d’eau, …etc.). Et pour cause, les projets immobiliers correspondants ne respectent pas les normes de construction et les règles de l’art, informe un communiqué de la Fédération Nationale des Associations du Consommateur (FNAC).
28 janvier 2023

DROITS D’ENREGISTREMENT AU MAROC

  • Définition des droits d’enregistrement (article 126 du CGI) :

L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions soit obligatoirement, soit sur option. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit « droit d’enregistrement ».

Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date.

L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte.

Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son exécution, ni pour le considérer comme étant une preuve exacte.

  • Territorialité (article 126 bis du CGI)

Sont soumis à la formalité de l’enregistrement dans les termes de l’article 127 (Point C) du CGI :

  • Les actes et conventions établis au Maroc
  • Les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont l’assiette est située au Maroc ;
  • Tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au Maroc.

 

  • Acte imposable, acte imposable sur option et acte exonéré des droits d’enregistrement : (article 127&129 du CGI)

Nous distinguons entre les actes et conventions imposables de plein droit, ceux imposables sur option et ceux exonérés :

  • Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé ou authentique :
    • Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange ;
    • Bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ;
    • Cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ;
    • Bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ;
    • Renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ;
    • Retraits de réméré ;
    • Mainlevées d’oppositions en matière immobilière ;
    • Cessions de créances ;
    • Procurations, quelle que soit la nature du mandat ;
    • Quittances pour achat d’immeubles ;
    • Constitution ou mainlevée d’hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire.
    • Constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ;
    • Cession d’actions des sociétés cotées en bourse ;
    • Partage de biens meubles ou immeubles ;
    • Antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions ;
    • Les marchés publics ainsi que les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des services de l’État, des établissements publics ou des collectivités territoriales ;
    • Obligations et reconnaissances de dettes ;
    • Ventes de produits forestiers.
  • Sont soumis sur option, les actes autres que ceux obligatoirement imposables et qui peuvent être enregistrés sur réquisition des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.
  • Sont exonérés les actes présentant un intérêt public, les actes de l’état des Habous et des collectivités territoriales, les actes présentant un intérêt social, certaines actes relatifs aux opérations de crédit et les actes relatifs aux opérations d’investissements

 

  • Base imposable (article 131 du CGI)

Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la base imposable est généralement déterminée comme suit :

  • Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s’ajouter au prix.
  • Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus élevée.
  • Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net à partager ;
  • Pour les mutations entre vifs et à titre gratuit, par l’évaluation souscrite par les parties de la valeur des biens donnés, sans déduction des charges.
  • Pour le droit d’apport en société, à titre pur et simple, par le montant ou la valeur de l’apport ;
  • Pour les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ou de parts des groupements d’intérêt économique, par le montant de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés ;
  • Pour les cessions de titres d’obligations des sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et établissements publics, par le montant de la valeur négociée ;
  • Pour les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, par le prix exprimé augmenté des charges ou l’évaluation des objets qui en sont susceptibles ;

Référence : Code Général des Impôts (Article 126 – Article 143)

Rédaction : EXPACT PARTNERS

29 décembre 2022

Les moyens d’exécution d’un jugement étranger au Maroc dans tous les domaines du droit.

Les moyens d’exécution d’un jugement étranger

Le législateur marocain a accordé une grande importance au sujet des jugements étrangers et de leur exequatur.

Toutefois, la coopération internationale reste le meilleur moyen de surmonter les problématiques engendrées par ces conflits chevauchés transfrontaliers.

Croyant en l’importance de cette coopération, le Maroc a œuvré depuis son indépendance, pour son renforcement à travers la ratification de plusieurs conventions :

Les conventions internationales :

o La convention internationale relative au recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger publiée au Bulletin officiel n° 2467 en date du 07/05/1960 ;
o La convention internationale des droits de l’enfant publiée au bulletin officiel n° 4440 en date du 30/03/1987 ;
o La convention arabe de Riyad sur la coopération judiciaire ratifiée par le Maroc le 30/03/1987 ;
o La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants signée à la Haye le 19/10/1996 et publiée au Bulletin officiel n° 5108 en date du 15/05/2003 ;
o Les conventions bilatérales :
o la ‎convention franco- marocaine d’entraide judiciaire, d’exequatur des ‎jugements et d’extradition, signée le 5 octobre 1957 ;
o la convention entre le Royaume du Maroc et la République ‎française relative au statut des personnes et de la famille, et à ‎la coopération judiciaire en date du 10/08/1981 publiée au B.O du 07/10/1987 ;
o la convention marocco-tunisienne du 30/03/1959 ;
o la convention entre le Maroc et la Libye relative aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution ‎des jugements et à l’extradition du 11/02/1963 ‎la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et le Kuweit en matière de statut personnel et de statut des personnes du 10/12/1996 ;
o la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République arabe d’Egypte en matière de statut personnel et de statut des personnes du 27/05/1998 ;
o la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Bahreïn en matière de statut personnel et de statut des personnes du 29/11/1997 ;
o la convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République de Syrie en matière de statut personnel et de statut des personnes du 25/09/1995 ;
o la convention du 26/06/2002 entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique en matière de reconnaissance et d’exequatur des jugements en matière de pension alimentaire ;
o la convention du 26/06/2002 entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique en matière de coopération judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des jugements en matière de droit de garde et de visite ;

Le Maroc a également adopté de nouveaux mécanismes en matière de coopération internationale à travers l’échange mutuel des magistrats avec plusieurs pays dont essentiellement la France et l’Espagne et la mise en place de commissions mixtes avec les pays étrangers pour assurer le suivi des conventions bilatérales qui les lient.

Conditions et procédure d’exequatur des jugements et actes étrangers

Les jugements étrangers ne peuvent être exécutés sur le territoire marocain que s’ils sont revêtus de la formule exécutoires. Ces jugements sont essentiellement rendus en matière civile, commerciale, familiales et pénale.

En matière du droit de la famille :

L’article 128. 2 du code de la famille stipule que :

« Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce Khol’ ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux édictés par le présent code pour mettre fin à la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après avoir satisfait aux procédures légales relatives à l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430 , 431 et 432 du code de procédure civile ».

La Cour suprême du Maroc est allée dans ce sens dans son arrêt n°180 rendu dans le dossier de statut personnel n° 277/99 en date du 24/04/2003 en affirmant « qu’il n’y a aucune disposition qui exclut de l’exequatur les jugements étrangers rendus en matière de statut personnel tant que les conditions requises par la loi sont remplies ».

A noter que le jugement étranger doit respecter les dispositions du code de la famille marocain telles que la tentative de conciliation entre les époux avant le divorce sans être tenu de citer les causes du divorce en usant des mêmes termes utilisés par le droit marocain ou de faire référence à ses dispositions relatives à la dissolution de l’union conjugale.

Dans son arrêt n° 312, la Cour suprême décide que : « les jugements étrangers en matière de divorce peuvent être exécutés lorsqu’ils sont rendus par une juridiction compétente, fondés sur des causes compatibles avec celles édictées par le Code de la famille marocain en matière de dissolution du mariage et revêtus de l’exequatur conformément aux dispositions des articles 430 et 431 du Code de procédure civile.

Ainsi, les juridictions marocaines ne peuvent refuser l’exequatur d’un acte ou d’un jugement étranger se prononçant sur le divorce au motif qu’il est rendu par des juges non musulmans ».

En matière pénale

Pour ce qui est des jugements rendus en matière pénale, leur reconnaissance est régie par l’art 716 du Code de procédure pénale et non par le CPC. Cet article énonce que : « Lorsqu’à l’occasion d’une poursuite pénale pour crime ou délit de droit commun, une juridiction répressive du Royaume constate à l’examen du casier judiciaire de l’auteur de l’infraction que ce dernier a déjà fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour crime ou délit de droit commun également puni par la loi marocaine, elle peut par une disposition spécialement motivée de sa décision constatant la régularité de la sentence pénale étrangère, retenir cette dernière comme l’un des termes de la récidive ».

Il existe cependant une exception, c’est lorsque la juridiction pénale se prononce sur l’action civile accessoire pour dédommager la victime, dans ce cas, ce jugement est exécuté au Maroc selon les dispositions de l’art 717 du CPP qui renvoi au CPC en stipulant que les condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale étrangère ne peuvent recevoir exécution au Maroc, à moins qu’en vertu d’une décision d’une juridiction civile marocaine, elles n’aient reçu l’exequatur en application des dispositions du Code de procédure civile ».

L’article 715 règlemente l’exécution sur le territoire national des commissions rogatoires étrangères :

« Les commissions rogatoires provenant de l’étranger sont exécutées comme celles délivrées sur le territoire du Royaume et conformément à la législation marocaine…

Toutefois, les commissions rogatoires ne peuvent être exécutées si elles ne rentrent pas dans la compétence des autorités marocaines ou si leur exécution est de nature à compromettre la souveraineté du Royaume du Maroc, sa sécurité, son ordre public ou ses autres intérêts essentiels…

En cas de transmission directe, l’autorité étrangère ne doit être avisée de la suite donnée qu’après réception de la copie transmise par la voie diplomatique ».

Conditions de l’exequatur

L’article 430.2 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal saisi doit s’assurer de la régularité de l’acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain ».

Trois conditions sont requises pour l’exequatur :

o Il faut que le jugement étranger ait respecté les règles procédurales de l’Etat dont il relève, sans aucun examen de la part de la juridiction nationale de la qualification des faits, de la pertinence et de la sincérité des motivations et des moyens de preuve.
o Le tribunal étranger doit être compétent pour rendre le jugement en cause ;
o Le jugement étranger doit respecter l’ordre public marocain

La notion d’ordre public étant relative, le juge dispose d’un

pouvoir discrétionnaire en matière d’examen de la conformité du jugement étranger à l’ordre public national.

Force est de rappeler que le tribunal peut prononcer

l’exequatur partielle d’un jugement étranger si l’autre partie de ce jugement est contraire à l’ordre public marocain.

Il en ainsi par exemple lorsque le jugement étranger rendu entre deux musulmans prononce dans son dispositif le divorce et le paiement de la pension alimentaire au profit d’un enfant illégitime, auquel cas, la juridiction marocaine accorde l’exequatur au jugement étranger dans son volet mettant fin à la relation conjugale et le refuse pour ce qui est de la pension, car contraire à l’ordre public marocain.

Par contre, la soustraction à l’exécution d’un jugement national et le recours à une juridiction étrangère pour obtenir un jugement qui lui est contraire constitue une atteinte à la souveraineté de l’Etat.

La Cour suprême s’est prononcé sur ce sujet confirmant dans son arrêt n° 592 du 18/10/2006 que : « la soustraction de l’intimée à l’exécution du jugement rendu à son encontre par une juridiction marocaine et la saisine de sa part d’ une juridiction étrangère pour obtenir le divorce constitue une atteinte à l’ordre public marocain ; dès lors, il convient de casser l’arrêt qui a revêtu le jugement étranger de la formule exécutoire ».

A celas ajoute une autre condition, à savoir

* Le jugement étranger doit être définitif et susceptible d’application dans l’Etat où il a été rendu :

Par jugement définitif, on entend tout jugement qui n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire selon la loi du pays de laquelle il émane, ce qui assure une garantie des droits des parties.

Toutefois, il existe des dérogations à ce principe en vertu de certaines conventions internationales.

C’est ainsi que l’article 24 du titre 6 de la convention entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Pologne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale stipule que :

« chacune des parties reconnaît et autorise l’exécution sur son territoire des jugements rendus par le pays de chacune d’elles, à savoir les jugements définitifs exécutoires rendus en matière civile et les jugements revêtus de l’exécution provisoire rendue en matière de pension alimentaire et de garde des enfants ».

La justice marocaine exerce un contrôle sur les jugements étrangers. Le système adopté est celui du contrôle, c’est-à-dire du contrôle des conditions externes du jugement étranger en excluant le système de la réciprocité.

Mais qu’en est -il de l’autorité chargée de l’exequatur ?

L’autorité compétente en matière d’exequatur :

D’après l’article 430 du Code de procédure civile « les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtues de l’exequatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l’exécution doit être effectuée ».

Pour ce qui est des affaires familiales, c’est la section de la famille relevant du tribunal de première instance qui est compétente pour se prononcer sur l’exequatur.

Mais avec la mise en place des juridictions administratives et commerciales, on peut dire, en l’absence de disposition expresse, que lorsque le jugement étranger se prononce sur un litige administratif ou commercial, ce sont ces tribunaux qui restent compétents pour statuer sur la demande d’exequatur.

En matière d’arbitrage commercial, l’article 327-46 du code de procédure civile (Ajouté par l’article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 – 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) stipule que « les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public national ou international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d’exécution si le siège de l’arbitrage est situé à l’étranger ».

Procédure de l’exequatur : article 428 à 434 du Code de procédure civile

* Les documents à joindre avec la requête d’exequatur :

Selon l’article 431 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes :

1° Une expédition authentique de la décision ;
2° L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ;

3° Un certificat du greffe compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
4° Eventuellement, une traduction complète en langue arabe des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur assermenté.
Le jugement d’exequatur est rendu en audience publique.

Sachant que ces documents doivent être légalisés par voie diplomatique en l’occurrence par le ministre des Affaires étrangères marocain.

Les conventions ratifiées par le Maroc peuvent exiger d’autres documents que ceux prévus par l’art 431 comme elles peuvent dispenser les documents émanant de l’un des deux pays de la légalisation comme c’est le cas de l’art. 3 du protocole additionnel à la convention d’entraide judiciaire du 05/10/1957.

Lorsque l’un de ces documents ou de ceux prévus par la convention internationale vient à manquer, la requête est irrecevable.

Il faut souligner qu’il est possible de soulever les exceptions de nullité devant la juridiction accordant l’exequatur en cas de présence de l’une de ses causes dans le jugement étranger.

Dans la pratique, les juridictions marocaines témoignent d’une certaine flexibilité dans le traitement des demandes d’exequatur dans la mesure où elles statuent sans qu’il y ait besoin de convoquer la partie adverse.

A noter que le législateur marocain, n’a pas indiqué dans l’art 431 ci-dessus s’il y lieu de convoquer la partie condamnée par contumace alors que l’art 21.4 de la convention d’entraide judiciaire entre le Maroc et la Tunisie y a insisté.

La communication du dossier au Parquet :

En vertu de l’art 9 du code de procédure civile : « doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :
1° Celles concernant l’ordre public… ».

En effet, le respect de l’ordre public étant une condition requise pour l’exequatur, le tribunal doit, avant de statuer sur la demande d’exequatur, transmettre, par les soins du greffe, le dossier au parquet trois jours au moins avant l’audience.

Dénouement de la procédure :

Une fois que la requête d’exequatur et le jugement étranger remplissent les conditions requises par la loi, le tribunal saisi accorde l’exequatur.

Selon l’article 428 du CPC, « les décisions de justice sont susceptibles d’être exécutées pendant trente années à partir du jour où elles ont été rendues ; ce délai expiré, elles sont périmées .

Tout bénéficiaire d’une décision de justice qui veut en poursuivre l’exécution a le droit d’en obtenir une expédition en forme exécutoire et autant d’expéditions simples qu’il y a de condamnés ».

D’après l’article 433 du code de procédure civile, la formule exécutoire est ainsi rédigée :

« En conséquence, Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis. »

La force de la chose jugée et le jugement étranger :

La Cour suprême a, dans son arrêt n°515 rendu le 13/09/2006 confirmé que : « …le jugement étranger produit ses effets à partir de la date où il a été rendu et non de celle de son exequatur ».

A noter que le jugement étranger bénéficie de l’autorité de la chose jugée avant même son exequatur conformément à l’article 418 du Dahir des Obligations et Contrats qui considère les jugements rendus par les tribunaux étrangers comme faisant foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires. La Cour suprême a adopté la même attitude dans ses arrêts en date du 27/09/2000, du 18/08/2000 et dans l’arrêt n° 452 rendu le 12/07/2006 qui a considéré que : « l’on peut se référer aux faits invoqués dans le jugement étranger dans l’action en divorce pour préjudice intentée devant la juridiction nationale ».

Selon l’article 24 de la convention bilatérale entre le Maroc et la France relative aux statuts personnels, contrairement à l’art 17 de la convention d’entraide judiciaire et d’exequatur du 05/10/1957, peuvent être publiés et inscrits dans les registres d’état civil sans qu’il y ait besoin de les revêtir de la formule exécutoire, les jugements ayant force de la chose jugée rendus en matière de statut des personnes.

Nature du jugement accordant l’exequatur :

En principe, le jugement qui se prononce sur l’exequatur est rendu en premier ressort et est susceptible de recours selon les règles de procédure civile qui n’excluent la possibilité de recours que dans des cas exceptionnels expressément prévus.

Toutefois, il ne faut pas faire confusion entre le jugement rendu par le tribunal marocain en matière de divorce et de divorce judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours dans son volet mettant terme à l’union conjugale et le jugement accordant l’exequatur régi par le code de procédure civile et le code de la famille qui peut faire l’objet de recours quelque soit la nature du litige même en matière de divorce.